Court rejects biscuit company's suspension request due to lack of proven urgent financial or reputational harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of an administrative order banning the sale of specific biscuit brands. The applicant argued that immediate enforcement would cause significant financial losses and reputational damage, but failed to demonstrate these consequences were severe enough to constitute legal urgency. The court ruled that the applicant did not provide concrete facts proving the execution of the ban would cause grave inconveniences during the pending annulation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; L'urgence requise pour suspendre l'exécution d'un acte ne peut être établie que par des faits précis démontrant des inconvénients suffisamment graves qui ne pourraient pas attendre l'issue du fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 240.409 du 12 janvier 2018
A.223.048/VI-21.082
En cause : la Société de droit anglais UNITED BISCUITS (UK)
LIMITED, ayant élu domicile chez Mes Olivier VANHULST et Harold VANDEN BERGHE, avocats, place du Champ de Mars 5/24
1050 Bruxelles, contre :
l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, en abrégé AFSCA.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 septembre 2017, la Société de droit anglais UNITED BISCUITS (UK) LIMITED demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision du 5 juillet 2017 de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (ci-après, l'AFSCA) interdisant la commercialisation des biscuits «cream crackers» de la marque Jacob 's et «carr 's table water black pepper» de la marque Carr's fabriqués par elle et importés en Belgique par la SPRL Wonderfood".
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
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Par une ordonnance du 29 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2017 à 9 heures 30.
Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Jean SCALAIS et Harold VANDEN BERGHE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Thierry DE RIDDER, loco Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante produit des biscuits des marques Carr's et Jacob's, qui sont distribués en Belgique par la SPRL WONDERFOOD.
2. Le 5 juillet 2017, un inspecteur de la partie adverse procède à un contrôle dans les entrepôts de la SPRL WONDERFOOD et constate que les paquets de biscuits "Cream crackers" et "Carr's Table Water Black Pepper" sont irréguliers, d'une part car ils n'ont pas été notifiés auprès de l'autorité belge compétente et, d'autre part, car les étiquettes ont été mal découpées, rendant les indications illisibles.
Cet inspecteur procède à la saisie des produits concernés et informe la SPRL WONDERFOOD qu'il lui est interdit de commercialiser les deux produits tant que les infractions susmentionnées n'auront pas été corrigées.
Un procès-verbal de saisie de ces biscuits est établi.
3. Le 22 août 2017, un représentant de la requérante adresse à la partie adverse un courrier électronique afin d'obtenir des informations sur la justification de la mesure précitée, auquel il est répondu par un courrier électronique du 30 août.
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IV. Exposé de l'urgence
IV.1. Thèse des parties
A. Requête
La requérante indique que l'acte attaqué lui cause un préjudice certain, consistant, premièrement, en un manque à gagner lié à l'interdiction de commercialisation des produits saisis, deuxièmement, dans le risque de destruction des produits saisis dans l'hypothèse d'une péremption de ces derniers et, troisièmement, dans l'atteinte portée à son honorabilité et à sa réputation puisque le consommateur pourrait croire que ses produits ne répondent pas aux exigences légales et réglementaires.
B. Note d'observations
La partie adverse indique qu'aucune interdiction de commercialisation à l'égard de la requérante n'a été prise, que la SPRL WONDERFOOD peut commercialiser les produits saisis si elle les met en conformité, que les délais de péremption viennent à échéance le 30 septembre 2017 pour une moitié de ces produits et le 26 mai 2018 pour l'autre moitié, que la requérante pouvait entreprendre des démarches pour mettre ses produits en conformité puisqu'elle avait connaissance de leur non-conformité dès le 5 juillet 2017 et que le risque lié à l'imminence des dates limites de consommations est à relativiser.
IV.2. Appréciation
Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat exige que la demande de suspension contienne "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées".
L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Si une certaine durée est inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties, l'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre
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de l'acte attaqué présente des inconvénients d'une gravité suffisante pour que l'on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
Dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension.
En l'espèce, la requérante justifie l'urgence par le manque à gagner qu'elle subira, la perte découlant de la péremption des produits saisis et l'atteinte portée à son honorabilité et sa réputation.
La requérante n'établit pas en quoi le manque à gagner ou la perte découlant de la péremption de deux fois 10 caisses de biscuits lui causerait un inconvénient d'une gravité telle qu'il serait de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
Par ailleurs, la requérante reconnaît, elle-même, que ce serait à tort que les consommateurs déduiraient de l'acte attaqué, auquel aucune publicité n'a été donnée, que ses produits ne répondent pas aux exigences sanitaires légales et réglementaires.
L'urgence invoquée n'est donc pas établie.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le douze janvier deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.409