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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.407 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.407 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses challenge to pre-transfer promotion decisions as not violating good administration. The court rejects the claim that promotions were rushed before the fire service transfer. The court finds no evidence of abuse of power or failure to serve the general interest. The decision upholds the legality of the promotion procedures despite the timing. The court rules that the timing alone does not render decisions irregular. The court emphasizes the importance of maintaining complete fire service staffing. The court notes the opposing party admitted the actions were regular. The court awards procedural costs to the opposing party. The court concludes the challenge lacks merit under administrative law principles.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.407
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Bernard Bernard's request to annel promotion decisions made by the City of Beaumont three days before the transfer of fire service competence. Bernard argued the timing was irregular and lacked general interest justification, while the opposing party admitted the promotions were regular and necessary for staffing. The court held that initiating promotions near a competence transfer does not inherently violate good administration or constitute abuse of power. Consequently, the court dismissed the challenge as unfounded and awarded procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; The timing of administrative acts preceding a transfer of competence does not render them irregular absent evidence of abuse of power or failure to serve the general interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative competence transfer good administration principle promotion procedure legality abuse of power claim general interest requirement procedural timing review fire service staffing intégration dans le paysage

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 238.632 du 27 juin 2017
Un arrêt n° 238.632 du 27 juin 2017 a, accueilli les requêtes en intervention introduites par Cédric SCOHY et Laurent DESSART, mis hors de cause la ville de Beaumont et mis à la cause en qualité de partie adverse la zone de secours Hainaut-Est.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 240.407 du 12 janvier 2018

A. 218.545/VIII-10.024

En cause : BERNARD Bernard, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Pauline KNAEPEN, avocats, boulevard du Souverain 36

1170 Bruxelles,

contre :

la zone de secours Hainaut-Est, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1160 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. SCOHY Cédric, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

2. DESSART Laurent, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 24 février 2016, Bernard BERNARD demande l'annulation de :

" - la décision du Conseil communal de la Ville de Beaumont du 28 décembre 2015 de promouvoir Monsieur Cédric SCOHY au grade de caporal professionnel au service régional d'incendie de Beaumont;

- la décision du Conseil communal de la Ville de Beaumont du 28 décembre 2015 de promouvoir Monsieur Laurent DESSART au grade de sergent professionnel au service régional d'incendie de Beaumont".

VIII - 10.024 - 1/5

II. Procédure

Un arrêt n° 238.632 du 27 juin 2017 a, accueilli les requêtes en intervention introduites par Cédric SCOHY et Laurent DESSART, mis hors de cause la ville de Beaumont et mis à la cause en qualité de partie adverse la zone de secours Hainaut-Est. Il a été notifié aux parties.

La partie adverse a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Louis VANSNICK, loco Mes Pierre JOASSART et Pauline KNAEPEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louise ERNOUX-

NEUFCOEUR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 238.632 du 27 juin 2017, précité. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

VIII - 10.024 - 2/5

Le requérant prend un moyen unique de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte.

Il relève que la ville de Beaumont a pris les actes attaqués trois jours avant le passage en zone de secours.

Il soutient qu'aucun motif d'intérêt général commandait d'agir de la sorte et que la zone de secours Hainaut-Est a été mise devant le fait accompli.

Il produit à cet égard une délibération du conseil de pré-zone opérationnelle du 31 octobre 2014 qui, selon lui, avait décidé qu'aucun engagement ou promotion ne pourrait avoir lieu avant le passage en zone.

Il considère qu'en prenant les décisions attaquées in extremis, la ville de Beaumont était incompétente ratione temporis.

Il n'ajoute aucun argument dans son mémoire ampliatif et précise, dans son dernier mémoire, qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la bonne administration du service incendie imposait de mener à son terme une procédure de promotion lancée le 20 octobre 2015, puisqu'à à cette date déjà, la ville de Beaumont savait qu'elle ne disposerait plus de la compétence au 1er janvier 2016.

Il soutient que l'entame de cette procédure à une date si rapprochée est en soi suspecte et qu'il en aurait certainement été différemment si la procédure avait été initiée durant la première partie de l'année 2015.

Il ajoute qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait de procéder à des promotions aux grades de caporal et de sergent professionnels avant le passage en zone.

IV.2. Appréciation

La circonstance que la ville de Beaumont a entamé et mené à son terme une procédure de promotion peu avant que sa compétence ne soit transférée à une autre autorité n'est pas de nature, en soi, à rendre irrégulières les décisions qui ont été prises dans ce cadre.

Le requérant ne prétend du reste pas que la partie adverse aurait commis un détournement de pouvoir ou aurait exercé ses compétences de manière manifestement déraisonnable. Il ne démontre pas davantage que les décisions

VIII - 10.024 - 3/5

attaquées ne répondaient pas à des impératifs d'intérêt général ou qu'elles visaient à mettre la zone de secours devant le fait accompli.

De plus, à supposer même qu'elle ait pu contraindre la ville de Beaumont à adopter un comportement précis, la délibération de la zone de secours Hainaut-Est du 31 octobre 2014 se bornait à inviter les communes centres de groupe à ne pas modifier, jusqu'au passage en zone, l'état de leur cadre repris au règlement organique. Elle n'interdisait pas de pourvoir aux emplois déclarés vacants.

La zone de secours Hainaut-Est, appelée à la cause en qualité de partie adverse, admet d'ailleurs, dans son dernier mémoire, qu' "elle n'a pas été mise «devant le fait accompli» et n'a aucun grief à faire valoir à l'encontre de l'acte attaqué, la ville de Beaumont ayant procédé au recrutement litigieux de manière tout à fait régulière et dans le plus strict respect de l'intérêt général, de façon à ce que les effectifs du service d'incendie soient au complet, tenant compte de l'organisation de la zone de secours qui allait être créée".

Le moyen unique n'est pas fondé.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.

VIII - 10.024 - 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le douze janvier deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.024 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.407