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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.406 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.406 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses internal transfer appeal as non-appealable organizational measure.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.406
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an internal transfer to a different department, arguing it was a disguised disciplinary sanction based on his conduct. The court held that the transfer was a neutral organizational measure unrelated to his behavior and thus not subject to judicial review. Consequently, the appeal was rejected and procedural costs were awarded to the state.

Regeste Legislator

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Articles 10, 11, 12 of the General Rules of Procedure; Internal transfers are organizational measures not subject to appeal unless they modify statutory rights or constitute disguised sanctions.

Mots-clés

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internal transfer organizational measure disciplinary sanction administrative appeal non-appealable act procedural costs Belgian civil service suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Article 10 of the General Rules of Procedure
Article 11 of the General Rules of Procedure
Article 12 of the General Rules of Procedure
Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 240.083 du 5 décembre 2017
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 240.083 du 5 décembre 2017 qui a annulé l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le requérant a été suspendu dans l'intérêt du service à compter du 22 novembre 2016.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 240.406 du 12 janvier 2018

A. 220.498/VIII-10.267

En cause : YOMBO BENGA-N'KUNA Pierrot, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacq 78-80

1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 14 octobre 2016, Pierrot YOMBO BENGA-N'KUNA demande l'annulation de "la note de service datée du 21 juin 2016, signée par Madame Krista De VULDER, conseiller, par laquelle le requérant est affecté au sein de la Direction Accès et séjour, Bureau UE, de l'Office des étrangers, à partir du 27 juin 2016".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 8 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 240.083 du 5 décembre 2017 qui a annulé l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le requérant a été suspendu dans l'intérêt du service à compter du 22 novembre 2016. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

Le requérant soutient que l'acte attaqué est une mutation qui n'est pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dès lors qu'elle a été prise en raison de son comportement présumé et qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Il ajoute que ses attributions ont été modifiées puisqu'auparavant il était responsable d'une cellule de deux agents sous ses ordres et en charge de leur supervision et de la gestion des dossiers au sein de la direction Contrôle intérieur et frontières – bureau SEFOR, et qu'il se retrouve à présent au sein de la direction Accès et séjour, bureau EU, où son travail est limité à la gestion de dossiers.

La partie adverse répond que l'acte attaqué est une mesure d'organisation interne qui ne modifie pas les droits statutaires du requérant ni ne change de manière

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importante ses conditions de travail, qui ne lui fait donc pas grief, et dont il ne démontre pas qu'elle aurait été prise dans le but de le punir. Elle ajoute que l'acte attaqué a été suivi d'une procédure de suspension dans l'intérêt du service basée sur des faits antérieurs et postérieurs, et que cette procédure menée près de quatre mois après l'acte attaqué lui est parfaitement indépendante et démontre l'absence de volonté de punir le requérant. Elle reconnaît que l'acte attaqué a été pris dans le contexte de relations tendues avec une de ses collègues, mais précise que son éloignement n'est justifié que par ce climat difficile et non par une volonté de le punir.

IV.2. Appréciation

La circonstance que la décision attaquée a cessé de produire ses effets depuis le 27 mars 2017, date à laquelle le requérant a réintégré l'Office des étrangers et a été affecté au service Séjour exceptionnel, Cellule 9bis, ne ferait, si la requête était déclarée recevable, pas perdre l'intérêt du requérant, celui-ci pouvant alors justifier d'un intérêt moral à son annulation.

L'acte attaqué n'a pas porté atteinte au statut administratif ou pécuniaire du requérant et il n'est pas soutenu que sa fonction au sein de la direction Accès et séjour, bureau EU, de l'Office des étrangers ne correspond pas à une fonction de son niveau et de sa classe. Il s'agissait donc, par nature, d'une mesure d'organisation interne qui ne lui a pas fait grief.

Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que ce changement de service a modifié de manière importante ses conditions de travail. Il n'est pas non plus démontré que cette mesure était justifiée par son comportement et encore moins par une volonté de le punir. L'acte attaqué s'inscrivait certes dans un contexte de relations tendues entre lui et une de ses collègues, contexte qu'il ne nie pas (il soutient lui-même avoir été victime de propos racistes de sa part) même s'il conteste les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui. Une mesure qui consistait donc à séparer ces deux personnes sans exprimer aucun reproche quant au comportement de l'intéressé est conforme à l'intérêt du service. Au surplus, elle ne présentait en soi aucun caractère punitif puisque la nouvelle fonction du requérant ne pouvait être considérée comme une forme de relégation.

Il s'ensuit que l'acte attaqué consistait en une mesure d'ordre non susceptible de recours.

Le recours est dès lors irrecevable.

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V. Indemnité de procédure

V.1. Thèses des parties

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

Le requérant postule la réduction de l'indemnité de procédure à concurrence d'un montant de cent quarante euros. Il fait valoir qu'alors que la partie adverse défend aujourd'hui que l'acte attaqué est exempt de tout reproche, il n'empêche qu'elle s'est emparée des faits dénoncés par la collègue du requérant pour le poursuivre disciplinairement et que, dans ce contexte, il n'a eu d'autre choix que d'introduire le présent recours. Il soutient que les procédures disciplinaires et de suspension préventive qui, dans l'état actuel des choses, ont amené le conseil de direction à ne prononcer qu'un simple rappel à l'ordre lui sont déjà couteuses. Il ajoute qu'il est marié, père de quatre enfants et ne dispose que de son seul salaire pour les entretenir et que ces éléments justifient la réduction de l'indemnité de procédure.

V.2. Appréciation

La présente requête est distincte de celle que le requérant a introduite contre l'arrêté du 1er décembre 2006 par lequel il a été suspendu dans l'intérêt du service et qui a été annulée par l'arrêt n° 240.083 du 5 décembre 2017, précité, et rien ne l'obligeait à l'introduire. De plus tout requérant doit, avant d'introduire une requête, s'interroger sur les possibilités, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État, de la mener à bien. Au surplus, le requérant ne justifie sa demande de réduction du montant de l'indemnité par aucun élément concret. Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de faire droit à la demande du requérant et de fixer l'indemnité de procédure dont il est redevable au montant de base de sept cents euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le douze janvier deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.406