Administrative court dismisses appeal as inadmissible because demolition site access order is no longer relevant due to completed demolition works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the company's appeal against a police order requiring access for demolition works. The court found that demolition had already been completed by the opposing party, rendering the legal interest in challenging the order nonexistent. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the company was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal is inadmissible if the applicant loses the legal interest in the action due to the completion of the contested act's subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 240.404 du 11 janvier 2018
217.774/XV-2.961
En cause : la s.a. IMMO LE CHÂTEAU, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, vieux Chemin du Poète 11, 1301 Wavre,
contre :
1. le bourgmestre de la commune d’Écaussinnes, 2. la commune d’Écaussinnes, ayant élu domicile chez Me Pierre DEMOLIN, avocat, rue de la Station 52
7060 Soignies.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 8 décembre 2015, la s.a. IMMO LE
CHÂTEAU demande l’annulation de l’arrêté de police adopté le 6 octobre 2015 par le bourgmestre d’Écaussinnes, «imposant un accès de chantier pour la démolition de l’immeuble dit "magasin MIKA SHOE" situé Rue de Haie, n° 60 à Ecaussinnes (cadastré 1ère division, section B, n° 202 P 5 et 1ère division, section B, n° 202 L5) tel que défini conformément au plan annexé (en trait rouge) audit arrêté de police, et ayant une largeur de 5 mètres calculée à partir de l’obstacle repris au plan annexé, soit la cabine de gaz, et dont la validité est limitée aux travaux de démolition et d’évacuation des décombres de l’immeuble dit "magasin MIKA SHOE"»;
II. Procédure
Par une requête introduite le 15 août 2016, le même requérant a sollicité, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la même décision.
Un arrêt n° 235.625 du 18 août 2016 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
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La partie requérante a, par lettre du 19 septembre 2016, demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Raphaël BORN, auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.
Par une ordonnance du 10 août 2017, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 19 septembre 2017 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, président, a fait rapport.
Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Bernard FRANCIS, a été entendu en ses observations.
M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 235.625 du 18 août 2016, précité.
IV. Désignation de la partie adverse
Considérant que la décision attaquée a été adoptée par le bourgmestre en sa qualité d’organe de la commune d’Ecaussinnes, laquelle est donc la partie adverse;
que le bourgmestre doit être mis hors de cause;
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V. Recevabilité
Considérant que l’acte attaqué, qui date du 6 octobre 2015, a pour seul objet d’imposer «un accès de chantier pour la démolition de l’immeuble dit magasin MIKA SHOE»;
Considérant que l’auditeur rapporteur a interrogé les parties sur l’état d’avancement du chantier;
que, par un courriel du 17 mars 2017, les conseils de la partie adverse ont indiqué que « Les travaux de démolition ont été entrepris», que «Sauf erreur de notre part, le bâtiment est complètement démoli» et qu’«Au mois de décembre 2016, il restait la dalle de sol et les fondations à démolir et le nivellement à réaliser»; que, par un second courriel du 20 mars suivant, ils ont ajouté que, selon leur cliente, «il ne reste plus qu’à réaliser le nivellement des terres et l’ensemencement», joignant des photos à leur message;
que, par un courriel du 31 mars 2017, le conseil de la requérante a confirmé les indications précédentes, ajoutant ce qui suit: «Vu les travaux exécutés sur place, il me paraît en effet que ma cliente n'a plus, devant le Conseil d'État, intérêt au recours».
Considérant qu’il est établi que le chantier de démolition est terminé; que la requérante estime elle-même qu’elle a perdu son intérêt à agir; que, partant, le recours est irrecevable;
VI. Indemnité de procédure
Considérant que, dans son dernier mémoire, la commune d'Écausssinnes demande qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit accordée, à la charge de la partie requérante; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bourgmestre de la commune d’Écaussinnes est mis hors de cause.
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Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la commune d'Écaussinnes, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze janvier deux mille dix-huit par :
M. Michel LEROY, président de chambre, président, M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.404