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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.402 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.402 Généré par l'IA

Belgian court annulled pilot medical certificate revocation due to lack of prior notice of radicalization suspicion.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.402
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the Federal Mobility Service's decision to revoke Chakib Aoumeur's pilot medical certificate. The applicant argued that the revocation based on alleged radicalization violated procedural rules because he was not informed of this specific suspicion before his hearing. The court found that the applicant could not explain the accusation and that the authority failed to disclose the grounds for revocation prior to the review process.

Regeste Legislator

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Articles 5, 6° of the Royal Decree of 12 July 2013; Article 11 of the Royal Decree of 12 July 2013: The revocation of a medical certificate must be preceded by a communication of the specific grounds and an opportunity for the holder to be heard, ensuring the principle of good administration.

Mots-clés

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pilot medical certificate procedural nullity lack of prior notice radicalization suspicion administrative review Royal Decree 2013 good administration procès pilote

Dispositions légales citées

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Article 5, 6° of the Royal Decree of 12 July 2013 organizing the verification of physical and mental fitness conditions for flight crew
« Votre certificat médical du 17.12.2015 (Classe 1/2/LAPL) a été annulé en application de l’article 5, 6°, de l’arrêté royal du 12 juillet 2013
Article 11 of the Royal Decree of 12 July 2013 organizing the verification of physical and mental fitness conditions for flight crew
Annex IV of Regulation (EU) No 1178/2011, points MED.B.055a) and MED.B.060a)
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 240.402 du 11 janvier 2018

220.692/XV-3241

En cause : AOUMEUR Chakib, ayant élu domicile chez Me Stéphane COLLIN, avocat, rue du Palais 34

4800 Verviers, contre :

l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ

et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 12 novembre 2016, Chakib AOUMEUR

demande l’annulation «de la décision prise par le Service public fédéral Mobilité et Transports – Direction générale du Transport aérien – Service Sûreté, 56 rue du Progrès à 1210 Bruxelles du 14/09/2016 dont les références sont "LA/I-

SEC/FDec/2016-O-319" pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir».

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.

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Par une ordonnance du 10 août 2017, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 19 septembre 2017 à 9 heures 30.

M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d'État, a fait rapport.

Mes Stéphane COLLIN et Stéphane RIXHON, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Chakib Aoumeur, né le 29 mars 1995, et domicilié à Verviers, a entamé des démarches dans le dessein d’obtenir une licence de pilote. Dans ce cadre, il s’est inscrit au club d’aviation «RF Royal Aero Para Club» de Spa. Le 17 décembre 2015, il a obtenu un certificat médical (classe 1/2/LAPL).

Par une note du 25 janvier 2016, le service «sûreté aéronautique» fait savoir au service «expertise médicale» que la direction générale du transport aérien (D.G.T.A.)

dispose d’informations de l’Organe de coordination de l’analyse de la menace (OCAM) selon lesquelles il semble que Chakib Aoumeur serait radicalisé.

Par un courrier du 26 janvier 2016, la D.G.T.A. fait savoir au requérant ce qui suit:

« Votre certificat médical du 17.12.2015 (Classe 1/2/LAPL) a été annulé en application de l’article 5, 6°, de l’arrêté royal du 12 juillet 2013

organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne (M.B., 7 août 2013).

La Direction générale Transport aérien (DGTA) estime que vous ne remplissez plus les conditions visées aux MED.B.055a) et MED.B.060,a) de l’annexe IV du Règlement (UE) n° 1178/2011.

En application de l’article 5, alinéa 2 de l’arrêté royal du 12 juillet 2013

susmentionné, vous êtes obligé de me renvoyer immédiatement ce certificat médical.

J’attire votre attention aux articles 11 et 12 de l’arrêté royal susmentionné:

[…] ».

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Ce courrier reproduit les articles 11 et 12 de l’arrêté royal précité relatifs au recours pouvant être introduit contre les décisions en première instance d’un évaluateur médical, d’un centre aéromédical, d’un examinateur aéromédical et d’un médecin du travail.

Le même jour, la D.G.T.A. informe le Royal Aero Para Club de Spa de l’annulation du certificat médical du requérant.

Toujours à la même date, elle adresse à la Commission européenne un courrier dans lequel elle fait état notamment de la mesure précitée en précisant qu’il s’agit d’une réaction immédiate à un problème de sécurité, prise sur la base d’une information reçue de l’OCAM. Ce courrier vise le point ARA.GEN.135,c) de l’annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011

déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008

du Parlement européen et du Conseil.

Par un courrier du 2 février, le requérant introduit le recours prévu par les articles 11 et 12 de l’arrêté royal du 12 juillet 2013.

Un courrier du 24 mars le convoque en vue d’être entendu par la Commission de recours le 30 mars. Il est précisé qu’il lui est loisible de se faire accompagner par son médecin qui sera entendu par la Commission s’il le souhaite.

À la suite de cette audition, la Commission informe le requérant, par un courrier du 27 avril, qu’elle estime qu’une expertise médicale psychiatrique est nécessaire et l’invite à se présenter le 10 mai au cabinet d’un médecin qu’elle désigne.

Le 14 septembre 2016, l’évaluateur médical fait savoir ce qui suit au requérant:

« […]

Le 30 mars 2016, la Commission de recours a pris connaissance de vous éléments de défense et a rendu en application de l’article 12 de l’arrêté royal susmentionné, l’avis suivant "Expertise médicale psychiatrique demandé[e]."

Le 6 septembre 2016 la Commission de recours a rendu en application de l’article 12 de l’arrêté royal susmentionnée, l’avis suivant :

"À la lecture des rapports d’expertise du Dr. VAN ACKER et de Mme ROUSSEAUX, psychologue, les membres de la commission de recours estiment le candidat apte pour l’exercice d’une licence de pilote Classe I, mais avec la restriction SIC (followup psyschiatrique).".

Conformément [à] l’article 14 de l’arrêté royal susmentionné, l’évaluation aéromédicale est basée sur les exigences en matières d’aptitude médicale qui ont été définies dans le Règlement (UE) n° 1178/2011 en

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tenant compte des moyens acceptables de conformité (Acceptable Means of Compliance)

Vu ce qui précède et en application de l’article 12 de l’arrêté royal du 12

juillet 2013 organisant la vérification des conditions d’aptitudes physique et mentale des membres d’équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne, je délivre un certificat médical (Classe 1/2/LAPL) avec les limitations SIC et TML.

La limitation SIC consiste à fournir à votre examinateur aéromédical (AME) un rapport psychiatrique récent lors de chaque examen de renouvellement de votre certificat médical.

La limitation TML limite la durée de validité de votre certificat médical à 12 mois.

En annexe vous trouverez votre certificat médical (Classe 1/2/LAPL)

avec les limitations SIC et TML du 09.09.2016.

[…] ».

À la même date, le directeur général a.i. de la D.G.T.A. adresse au requérant un courrier rédigé comme suit:

« […]

La Direction générale Transport aérien (D.G.T.A.) dispose des informations récentes de l’Organe de Coordination de l’Analyse de la Menace (OCAM) par rapport à votre radicalisation.

La D.G.T.A. en tant qu’autorité compétente a l’obligation d’assurer la sécurité de l’aviation civile.

J’attire votre attention sur le point ARA.GEN.135,c) de l’annexe VI, du Règlement (UE) n° 1178/2011 qui stipule :

" ARA.GEN.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité a) Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/42/CE du Parlement européens et du Conseil, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, analyser et diffuser de manière appropriée des informations relatives à la sécurité.

(…)

c) Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité. ".

Vu ce qui précède et en application du point ARA. GEN.135, c) de l’annexe VI, du Règlement (UE) n° 1178/2011, je prends les mesures suivantes :

- retrait de votre certificat médical Classe 1/2/LAPL du 09.09.206 ;

- refus de participation à l'examen théorique PART FCL LAPL (A) ou PPL (A).

Veuillez en application du point FCL.070b) du Règlement (UE) n°

1178/2011 renvoyer les deux certificats médicaux Class 1/2/LAPL du 17.12.2015 et du 09.09.2016 à la D.G.T.A.

[…] »

Il s’agit de l’acte attaqué.

Le 27 septembre, l’avocat du requérant écrit à la partie adverse afin de demander «de prendre connaissance et copie du dossier [de son client] et notamment

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des informations de l’OCAM sur lesquelles [elle se fonde] pour prendre [sa]

décision»

Le 26 octobre, la partie adverse lui répond qu’elle ne peut pas communiquer au requérant l’«évaluation de la menace» effectuée par l’OCAM à propos du requérant, dès lors que cette autorité «a accordé le caractère "Diffusion restreinte" à cette évaluation […] en application de l’article 20 de l’arrêté royal du 24 mars 2000

portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité». Elle précise que cette classification signifie que les informations concernées «peuvent uniquement être diffusées aux personnes qualifiées pour en connaître». Cette lettre est signée par le même «Directeur général a.i.». Il y est également mentionné qu’elle est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. Le requérant n’a pas introduit un tel recours.

IV. Second moyen

A. Argumentation du requérant

Considérant que le second moyen est pris de «la violation du principe général de droit audi alteram partem»;

que le requérant soutient que l’autorité aurait dû procéder à son audition avant de prendre l’acte attaqué, mais qu’elle est restée en défaut de le faire; qu’il précise que s’il avait été entendu, il aurait pu argumenter et produire des témoignages pour montrer que, contrairement à ce que soutient l’autorité, il n’est aucunement dans un processus de «radicalisation»;

B. Argumentation de la partie adverse

Considérant que la partie adverse répond que dans certaines circonstances, l’autorité administrative n’est pas tenue de procéder à l’audition de la personne concernée, notamment lorsqu’elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation; qu’elle estime que tel était le cas en l’espèce eu égard à la teneur de «l’ARA.GEN.135 de l’annexe VI du Règlement 1178/2011/CE», précité, ainsi qu’à l’évaluation effectuée par l’OCAM relative au requérant, et qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause;

Considérant que, dans son dernier mémoire, elle fait valoir que, ayant obtenu des informations relatives à la sécurité de l’aviation civile, elle était tenue, en vertu des règles contenues dans l’ARA.GEN.135, de prendre dans les plus brefs délais une mesure adéquate et qu’elle ne pouvait laisser le requérant poursuivre ses activités de pilote sans risquer de mettre en péril la sécurité publique, de sorte qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation;

qu’elle soutient que, même si elle disposait d’un pouvoir d’appréciation, elle ne pouvait laisser sans suite les informations qui lui avaient été communiquées, car, ce faisant, elle aurait directement remis en cause «la décision de l’OCAM»;

qu’elle fait également valoir que le principe audi alteram partem requiert que l’autorité soit en mesure de réserver un effet utile à l’audition de l’administré, ce qui

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n’est pas le cas en l’espèce; qu’elle souligne qu’eu égard aux dispositions applicables, le requérant n’était pas habilité à avoir connaissance de l’avis de l’OCAM, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur les précisions que le requérant aurait pu apporter à l’occasion d’une audition préalable, ce qui montre que le principe en cause ne s’applique pas en l’espèce;

qu’elle relève que le requérant a introduit un recours contre la décision du 26

janvier 2016 qui se fondait également sur les informations transmises par l’OCAM et qu’il a donc eu l’occasion de faire valoir ses observations, de sorte qu’il a été satisfait aux exigences de l’adage audi alteram partem;

V. Appréciation du Conseil d’Etat

Considérant que la décision attaquée tend à retirer le certificat médical du requérant et à refuser sa participation à un examen théorique en vue de l’obtention d’une licence de pilote; qu’il s’agit d’une mesure grave qui, ainsi qu’il résulte du courrier du directeur général a.i. de la D.G.T.A. du 14 septembre 2016, est prise en considération du comportement du requérant;

Considérant que le courrier précité fait état de l’obligation, pesant sur la partie adverse, d’assurer la sécurité de l’aviation civile et reproduit le texte du point ARA.GEN.135, c), de l’annexe VI du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, lequel dispose comme suit:

«ARA.GEN.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité a) Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, analyser et diffuser de manière appropriée des informations relatives à la sécurité.

b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser correctement toute information pertinente reçue relative à la sécurité et à fournir sans délai aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui serait utile pour leur permettre réagir de manière opportune à un problème de sécurité impliquant des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (CE) n° 216/2008 et à ses modalités d’exécution.

c) Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité.

d) Les mesures prises en vertu du point c) sont immédiatement notifiées à toute personne ou organisme, qui se doit de les satisfaire en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre. L’autorité compétente notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.»;

Considérant que le règlement précité impose à l’autorité de «prendre les mesures appropriées» pour traiter des problèmes liés à la sécurité impliquant

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notamment des personnes soumises au règlement 216/2008 et ce, dès la réception des informations qu’il vise; qu’il ne lie pas l’autorité quant à la détermination des mesures qu’il lui incombe d’adopter; que c’est à tort que la partie adverse soutient qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation et que sa compétence aurait été liée; qu’il lui incombait, en vertu du principe audi alteram partem, de permettre au requérant de faire valoir ses arguments avant d’adopter la mesure en cause; que la circonstance, alléguée par la partie adverse, que la décision est prise sur la base d’informations contenues dans des documents confidentiels auxquels le requérant ne pourrait avoir accès, n’est pas de nature à priver ce dernier du droit d’exposer son point de vue; que l’autorité ne peut se dispenser d’entendre un administré pour le motif qu’elle n’aperçoit pas, dans les circonstances de la cause, en quoi cette audition lui serait utile;

Considérant, certes, que le requérant a été entendu à l’occasion du recours qu’il avait introduit contre la décision du 26 janvier 2016 annulant son certificat médical; que, toutefois, la notification de cette décision ne mentionnait nullement les soupçons de radicalisation qui existaient à son égard mais se limitait à indiquer qu’elle était prise en application de l’article 5, 6°, de l’arrêté royal du 12

juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne, et ce, pour le motif qu’il ne remplit plus «les conditions visées aux MED.B.055a) et MED.B.060a) de l’annexe IV du Règlement (UE) n° 1178/2011.»;

que l’article 5 de l’arrêté royal du 12 juillet 2013 dispose comme suit:

« Les évaluateurs médicaux sont chargés des tâches suivants :

1° organiser des conférences dans la formation de base, le cours avancé de formation et le cours de recyclage des examinateurs aéromédicaux (AME) et des examinateurs aéromédicaux (AME) des centres aéromédicaux (AeMC);

2° effectuer des contrôles et des audits relatifs aux centres aéromédicaux (AeMC), aux examinateurs aéromédicaux (AME), aux centres de formation pour médecins examinateurs aéromédicaux (AME) et aux médecins du travail;

3° effectuer l'évaluation aéromédicale de candidats désirant obtenir ou étant détenteurs d'un certificat médical après transmission par le centre aéromédical (AeMC) ou par l'examinateur aéromédical (AME);

4° donner des avis aux examinateurs aéromédicaux (AME) et aux centres aéromédicaux (AeMC) pour prendre, en cas de litige, une décision sur l'aptitude aéromédicale;

5° réexaminer les rapports d'examen et d'évaluation reçus d'un centre aéromédical (AeMC) ou d'un examinateur aéromédical (AME) et communiquer par écrit les éventuelles contradictions, erreurs ou fautes dans le processus d'évaluation;

6° réexaminer et, si c'est nécessaire pour garantir la sécurité aérienne, annuler le certificat médical si le centre aéromédical (AeMC) ou l'exéminateur aéromédical (AME) ne respecte pas les exigences.

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Si l'évaluateur médical, en application de l'alinéa 1er, 6°, annule le certificat médical, il communique par lettre recommandée cette décision, ainsi que les motifs médicaux et les possibilités de recours visés aux articles 11 et 12, au détenteur d'un certificat médical qui le renvoie immédiatement à l'évaluateur médical.»;

que le point MED.B.055a) de l’annexe IV du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 énonce ce qui suit:

«Le demandeur ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés ou de diagnostic clinique d’une quelconque maladie ou déficience, état ou désordre psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, susceptibles d’influer sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences en question.»;

que, selon le point MED.B.060a) de la même annexe:

«Le demandeur ne doit pas présenter de déficiences psychologiques établies susceptibles d’influer sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences en question.»;

qu’en outre, le courrier convoquant le requérant à être entendu devant la Commission de recours mentionnait qu’il pouvait se faire accompagner par son médecin;

que rien ne permet de considérer que, sur la base des éléments dont il disposait, le requérant devait savoir, avant son audition du 30 mars 2016, que l’autorité le soupçonnait d’être radicalisé et que la décision du 26 janvier qu’il contestait avait été prise pour ce motif;

Considérant que le requérant n’a pas été en mesure de s’expliquer sur le reproche qui lui était fait; que le second moyen est fondé;

VI. Premier moyen

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui, à le supposer fondé, n’est pas de nature à entraîner une annulation plus étendue;

VII. Indemnité de procédure

Considérant que le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700

euros; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande,

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Est annulée la décision du directeur général a.i. de la Direction générale Transport aérien du 14 septembre 2016 retirant le certificat médical Classe 1/2/LAPL

du 09 septembre 2016 de Chakib AOUMEUR et refusant sa participation à l’examen théorique PART FCL LAPL (A) ou PPL(A).

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée au requérant, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le onze janvier deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, président, M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.402