Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.397 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.397 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request against social inspector's removal order. The court lacks jurisdiction over the underlying administrative act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.397
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected Alain Colsoul's urgent request to suspend the immediate execution of a decision removing him from his school leadership role. Colsoul argued the removal stemmed from a social inspector's order, but the court determined the true legal object of his appeal was that prior administrative order, not the subsequent removal decision. Consequently, the Council of State declared itself incompetent to review the contested act, as such matters fall exclusively under the jurisdiction of the competent labor court.

Regeste Legislator

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Articles 35, 38, 37, 43 to 49/2 of the Code of Social Inspections; The Council of State is incompetent to review administrative acts ordered by social inspectors under Article 45 of the Social Penal Code, which must be challenged before the competent labor court president.

Mots-clés

Généré par l'IA
social inspections labor court jurisdiction administrative competence urgent suspension removal from office questions relatives à la protection des données harcèlement psychologique enquête pour délit d'initié

Dispositions légales citées

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Article 45, § 2, of the Social Penal Code
Mesures concrètes prescrites : Conformément à l'article 21 du Code Pénal social, j'invoque l'article 45, § 2 du Code pénal social et j'ordonne l'écartement du Comité de direction de sa fonction de direction.
Article 3, § 1, paragraph 2, of the Royal Decree of 5 December 1991
4°/1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notification écrite comme prévue à l'article 49/1;
article 21 du Code pénal
Conformément à l'article 21 du Code pénal social du 6 juin 2010, l'inspection est en mesure d'accorder des délais de régularisation.
article 210 du Code pénal
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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.398
Court dismisses urgent suspension request because the underlying administrative order must be challenged before the labor tribunal, not the Council of State.
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.395
Court dismisses urgent suspension request against social inspector's order removing school director. The court ruled it lacks jurisdiction over the underlying administrative order. The court held the request targets an administrative act, not a social law enforcement measure. The court found the inspector's order was a direct enforcement of social law. The court determined the correct remedy lies with the labor tribunal, not the administrative court. The court rejected the suspension due to lack of jurisdiction over the substantive act. The court ordered immediate execution of the decision to remove the director. The court dismissed the request because the underlying act is not subject to administrative review. The court ruled the social inspector's order is a direct enforcement of social law. The court found the request targets an administrative act, not a social law enforcement measure. The court determined the correct remedy lies with the labor tribunal, not the administrative court. The court rejected the suspension due to lack of jurisdiction over the substantive act. The court ordered immediate execution of the decision to remove the director.
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.396
Conseil d'État dismisses urgent suspension request as it lacks jurisdiction over social inspection orders.
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.684
Belgian court suspends execution of negative evaluation report ending teacher's probation immediately due to extreme urgency.
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.380
Court annuls school board dismissal due to violation of hearing rights and insufficient preparation time.

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.397 du 11 janvier 2018

A. 224.144/VIII-10.707

En cause : COLSOUL Alain, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2

4000 Liège,

contre :

la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE, ayant élu domicile chez Mes Xavier IBARRONDO et Laura BERTRAND, avocats, rue de la Procession 25

1400 Nivelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 janvier 2018, Alain COLSOUL demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :

" - la décision de la partie adverse, vraisemblablement adoptée le 20 décembre 2017 qui l'écarte immédiatement de sa fonction de directeur de catégorie et du Collège de direction de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE, à partir du 18 décembre 2017;

- la décision de la partie adverse, vraisemblablement datée du même jour, qui désigne une autre personne en remplacement de la partie requérante dans sa fonction de directeur de catégorie au sein du Collège de direction de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE".

II. Procédure

Par une ordonnance du 4 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2018.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

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Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Xavier IBARRONDO et Laura BERTRAND, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La Haute École Lucia DE BROUCKÈRE a été créée, à l'origine, par la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale, la province du Brabant wallon et la commune d'Ixelles. Un décret du 24 juin 1996 lui a octroyé la personnalité juridique et a approuvé ses statuts. Il s'agit d'une Haute École qui relève de l'enseignement officiel neutre subventionné par la Communauté française. Elle comporte cinq catégories, la catégorie Agronomique, la catégorie Économique, la catégorie Paramédicale, la catégorie Pédagogique et la catégorie Technique.

2. La partie requérante est en fonction, au sein de la Haute École, depuis 1998 (dans l'enseignement depuis trente-sept ans). Nommée à titre définitif, elle y a exercé les fonctions de maître assistant de pédagogie et de méthodologie.

Depuis le 16 février 2016, à la suite de la procédure élective prévue par l'article 71 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Écoles, la partie requérante est nommée à titre définitif en qualité de directeur de la catégorie Pédagogique, pour un mandat de cinq ans. Il s'agit de son second mandat de directeur de la catégorie Pédagogique.

3. Selon l'article 70 du décret précité du 5 août 1995, le collège de direction est composé des directeurs de catégorie et est présidé par le directeur-

président. Ce collège assure, selon l'article 69, alinéa 4 du décret précité, l'exécution des décisions de l'organe de gestion et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.

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Selon l'article 10 des statuts de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE, le conseil d'administration est l'organe de gestion de la Haute École, il a les pouvoirs les plus étendus sauf ceux que le décret et les statuts réservent à d'autres organes ou aux pouvoirs organisateurs. Dans ce cadre, il propose, notamment, au pouvoir organisateur le recrutement, la désignation ou la nomination des membres du personnel. Sa composition, fixée à l'article 11 des statuts, comprend notamment huit représentants du pouvoir organisateur, à savoir deux représentants de la province du Brabant wallon et six représentants de la Commission communautaire française (COCOF).

4. La partie requérante affirme, dans sa requête, qu'elle n'a jamais fait l'objet de rapports ou de remarques négatives de la part du pouvoir organisateur ou du conseil d'administration. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été avisée de l'existence d'une plainte contre elle du chef de non-respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qu'elle n'a jamais été entendue par les instances mises en place par cette loi, notamment le conseiller en prévention, le contrôle du bien-être au travail, l'auditorat du travail. Au contraire, comme l'a reconnu publiquement, Alan BIOT, expert technique du contrôle du bien-

être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, lors de la réunion du 20 décembre 2017 à 11h30, la partie requérante n'est pas visée par les plaintes liées à l'application de la loi du 4 août 1996, précitée.

5. Le 17 juillet 2017, la partie adverse a réceptionné une notification de demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif transmise par Anne-Claire HENRY, conseillère en prévention psychosociale chez SPMT-Arista, datée du 14 juillet 2017.

6. Le 24 août 2017, une réunion s'est tenue en présence de Bernadette LAMBRECHTS, Patrick BEAUDELOT, Anne-Claire HENRY et Alan BIOT, en vue de faire le point sur la situation et définir le suivi. Il a été convenu que le pouvoir organisateur de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE prenne contact avec les membres du collège de direction pour les informer et leur communiquer la procédure, et prévoir une réunion avec les membres du collège de direction.

7. Le 31 août 2017, une réunion s'est tenue, en présence des membres du collège de direction, à l'exception de la partie requérante. Lors de cette réunion, il leur a été remis un exemplaire de la note Arista en mains propres.

8. Le 25 septembre 2017, soit dix jours après la rentrée académique 2017-2018, une réunion s'est tenue en présence du collège de direction, de la conseillère en prévention psychosociale SPMT-Arista (Anne-Claire HENRY), de VIIIexturg - 10.707 - 3/16

l'inspecteur bien-être au travail (Alan BIOT), de l'administratrice générale du Service public francophone bruxellois (Bernadette LAMBRECHTS) et du directeur d'administration (Patrick BEAUDELOT). La partie requérante n'a pas assisté à cette réunion, n'y étant pas conviée.

En vue de cette réunion, la partie requérante indique qu'elle a cependant été avisée du "rapport personnel et confidentiel du SPMT-Arista daté du 14 juillet 2017 adressé exclusivement à Mme Bernadette LAMBRECHTS, administratrice générale du Service public francophone bruxellois", rapport concernant une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère collectif. Différentes situations et éléments ont été listés dans cette note sans que la partie requérante ne soit expressément et individuellement visée par ceux-ci. Il s'agit de situations et de faits qui auraient été dénoncés entre juin et juillet 2017 par douze membres du personnel de la Haute École.

La partie requérante souligne qu'elle n'a pas été auditionnée avant la rédaction de cette note, ni même après.

La note renseigne d'ailleurs ce qui suit :

" Nous vous présentons ci-dessous les éléments rapportés par les douze personnes.

Il ne s'agit donc pas d'une analyse de notre part mais bien d'attirer votre attention sur les difficultés décrites par les membres de votre personnel.

[…]

Les demandeurs estiment que certains membres du collège de direction sont directement impliqués dans la situation évoquée. Il s'agit de Monsieur Michel VAN KRIEKEN, directeur-président, Mesdames Nathalie LAMBERT et Françoise QUITELIER, directrices de catégorie.

[…]

Sans présumer des compétences professionnelles des trois membres du collège de direction cités, que nous n'avons pas rencontrés, il nous apparaît urgent d'investiguer la situation, au vu et en tenant compte des éléments décrits ci-

dessus.

[…]".

Lors de la réunion précitée du 25 septembre 2017, les personnes présentes ont convenu des mesures suivantes :

- mise en place d'un comité bien-être par le pouvoir organisateur;

- communication du pouvoir organisateur à l'ensemble du personnel;

- contacts entre le collège de direction et la conseillère SPMT-Arista pour objectiver la plainte et préparer un plan d'action;

- organisation de rencontres entre le collège de direction et les membres du personnel par section (seize sections), en présence d'un modérateur choisi par le

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pouvoir organisateur, ayant pour objectif de permettre aux membres du personnel de s'exprimer par rapport à leurs attentes vis-à-vis du collège de direction; ces rencontres ont été organisées selon un timing débutant la première quinzaine du mois d'octobre 2017 pour se terminer la dernière semaine du mois de décembre 2017, soit celle précédant les vacances de Noël;

- désignation par le pouvoir organisateur d'un tiers spécialisé en coaching de direction d'école pour accompagner et soutenir le collège de direction dans son travail de management.

Depuis le mois d'octobre 2017, le collège de direction a organisé les réunions de section prévues qui ont toutes eu lieu (quatorze), sauf deux qui devaient avoir lieu la dernière semaine du mois de décembre 2017 avant les congés de Noël.

Un coaching du collège de direction a été mis en place par le pouvoir organisateur. Il devait débuter à la rentrée de janvier 2018.

Pour sa part, le pouvoir organisateur a également entrepris la mise en œuvre de certaines des mesures décidées lors de la réunion du 25 septembre 2017.

9. Le 24 novembre 2017, lors d'une réunion entre l'administration de la COCOF (Bernadette LAMBRECHTS et Patrick BEAUDELOT) et le collège de direction, portant sur l'organisation de la recherche scientifique au sein de la Haute École, le collège de direction a souhaité, de manière informelle, faire le point sur les premières réunions de section ainsi que sur la mise en place du coaching prévu début janvier 2018, après avoir fait un bilan complet des réunions de section. Le collège de direction a également exprimé ses inquiétudes quant au silence de la conseillère en prévention, Anne-Claire HENRY, aucun membre du collège n'ayant pu avoir un contact avec le SPMT-Arista, malgré les différentes tentatives de le contacter.

10. Par une délibération du 19 décembre 2017, le pouvoir organisateur de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE a mis en exécution l'injonction du service Bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

La délibération est rédigée comme suit :

" Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l'intitulé «Code de la démocratie locale et de la décentralisation»;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er septembre 2016, portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes;

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Vu la convention de délégation de la Province du Brabant wallon du 15 décembre 2017 à la Commission communautaire française de la région Bruxelles-Capitale, pour la gestion de l'injonction n° 06/2017/000440 adressée par la Direction du Contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

Vu le décret du 24 juin 1996 octroyant la personnalité juridique à la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE;

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Écoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014 fixant les procédures d'élection des Directeurs-Présidents et des Directeurs de catégorie des Hautes Écoles organisées et subventionnées par la Communauté française;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu le Code du bien-être au travail comprenant tous les arrêtés d'exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être de travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail;

Vu le Code de droit pénal social du 6 juin 2010;

Vu la loi du 2 juin 2010 portant des dispositions de droit pénal social;

Considérant l'injonction n° 06/2017/000440 faite et signifiée ce 8 décembre 2017

à 08.30 heures au pouvoir organisateur et au Conseil d'administration de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE, par Monsieur Alan BIOT, Expert technique du Contrôle du Bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ayant pour objet d'écarter le collège de direction de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE

de leur fonction de direction à partir du 18 décembre 2017;

Considérant que cette mesure est prise par l'expert dans le cadre des pouvoirs dont il dispose en vertu des articles 21 et 45, § 2, du Code pénal social, sur la base de la constatation d'une infraction à l'article 32/2, § 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'article 4 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail;

Considérant que l'expert constate que l'employeur a pris des mesures pour limiter les risques psychosociaux (plans d'actions liés à l'analyse de risque de 2014 et plans d'actions suite à la demande d'intervention formelle à caractère principalement collectif notifiée le 14 juillet 2017) sur le lieu de travail mais celles-ci sont insuffisamment efficaces;

Considérant que l'expert considère que cette mesure vise à écarter à la base le risque de danger lié à la charge psychosociale;

Considérant que le pouvoir organisateur est dans l'obligation d'exécuter la décision du Contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, d'écarter le collège de direction de leur fonction de direction au sein de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE, pour le 18 décembre 2017, sous peine de sanctions pénales prévues par le Code pénal social;

Approuve :

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Article 1er. - Compétence Madame la Ministre-Président Fadila LAANAN, en charge de l'Enseignement, est compétente pour prendre la présente délibération, en sa qualité de pouvoir organisateur de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE;

Article 2. - Notification individuelle Le pouvoir organisateur notifie individuellement par courrier recommandé aux membres du collège de direction de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE la décision du Contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, du 8 décembre 2017, de les écarter du collège de direction, pour leur fonction de direction;

Article 3. Maintien des fonctions pédagogiques Le pouvoir organisateur notifie individuellement aux membres du collège de direction le fait que la décision du Contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, du 8 décembre 2017, n'affecte pas les fonctions pédagogiques que les intéressés exercent au sein de la Haute École Lucia DE

BROUCKÈRE en qualité d'enseignant, qui reprendront le 1er jour du deuxième quadrimestre de l'année académique 2017-2018;

Article 4. - Mention des voies de recours Le pouvoir organisateur notifie individuellement aux membres du collège de direction les voies de recours contre la décision du Contrôle du bien-être du SPF

Emploi, Travail et Concertation sociale, prévues à l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social;

Article 5. - Communications Le pouvoir organisateur communique à l'organe de concertation compétent en matière de prévention et de protection au travail, au Commissaire du gouvernement, ainsi qu'au Conseil d'administration de la Haute École Lucia DE

BROUCKÈRE, la décision du Contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, du 8 décembre 2017, d'écarter le collège de direction, pour leur fonction de direction".

11. Par un courriel du 19 décembre 2017 à 12h06 de Bernadette LAMBRECHTS, administratrice générale du Service public francophone bruxellois, le collège de direction, y compris la partie requérante, a été convoqué à une réunion d'urgence, le lendemain, soit le 20 décembre 2017, à 11h30 :

" En lien avec les différentes procédures introduites auprès du SEPP SPMT-Arista, le PO souhaite rencontrer de façon urgente, en présence de Monsieur BIOT, Inspecteur du Bien-être au travail, l'ensemble du collège de direction.

La présence de tous les membres du collège de direction de la HELDB est obligatoire.

Cette rencontre aura lieu à l'administration de la COCOF ce mercredi 20 décembre à 11h30 - rue des Palais - 42 à 1030 Bruxelles - Salle 827 ".

12. Lors de cette réunion du 20 décembre 2017, étaient présents, les membres du collège de direction, Alan BIOT, Bernadette LAMBRECHTS, Patrick BEAUDELOT (directeur d'administration de la COCOF), Francis DEHAES et Haroun ATILA (membres du cabinet de la Ministre LAANAN) et Mme VANGANSBERGT (secrétaire régionale de la CSC-Enseignement).

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Selon la partie requérante, Alan BIOT a directement lu "une injonction qu'il a adressée le 8 décembre 2017 à la Présidente du pouvoir organisateur et à la Présidente du Conseil d'administration" :

" Depuis le 15/03/2017, j'effectue une enquête dans le but de me rendre compte si la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution y sont respectés.

Lors de mon enquête, j'ai relevé des infractions concernant les risques psychosociaux et convenu d'actions à prendre pour y remédier lors de la réunion du 25 septembre 2017. Cette liste d'actions a été proposée par l'employeur.

Conformément à l'article 21 du Code pénal social du 6 juin 2010, l'inspection est en mesure d'accorder des délais de régularisation.

En date du 22 novembre, j'ai été recontacté par Mme HENRY, Conseillère en prévention aspect psychosociaux et Mme LAMBRECHTS, présidente de la COCOF pour me demander de participer à une réunion en date du 24 novembre 2017 avec les membres du cabinet de Mme LAANAN représenté par M. DRAKIDIS et M. ATILA.

Lors de cette réunion, la situation est exposée en termes de risques psychosociaux par le SEPPT (SPMT-Arista) ainsi que les mesures que le CBE envisage de prendre suite à l'échec du plan d'actions faisant suite à la réunion du 25 septembre 2017.

Entre la réunion du 24 novembre 2017 et la réunion du 29 novembre, je me suis fait fournir les dossiers d'interventions formelles ainsi que les chiffres de demandes d'interventions informelles, ou n'ayant pas abouti au SEPPT et cela depuis le 01 janvier 2016.

Les chiffres sont importants : 26 dossiers et contacts avec le SEPPT. Les conclusions de l'avis du 08 novembre 2017 rédigé par Mme HOUSIAUX, CPAP, dans le dossier de Monsieur PREAUX, sont interpellantes. Le courrier du 14 juillet 2017 de Mme HENRY, CPAP, concernant l'introduction d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif prévient l'employeur des difficultés importantes rencontrées par les travailleurs (14 pages). À ces informations, je rajoute les témoignages divers que nous recevons dans nos bureaux (emails, entretiens lors de permanences, etc.), le témoignage alarmant des CPAP de SPMT-Arista; ce qui m'amène à devoir prendre une position pour réduire les risques psychosociaux.

Danger auxquels les travailleurs sont exposés : De manière succincte, plusieurs membres du personnel sont en maladie ou ont été en maladie de leur chef ou sous les conseils des CPAPs de SPMT-Arista pour des raisons de burn-out. Je n'exclus pas la possibilité de complications de l'état de santé des membres du personnel en burn-out.

Mesures concrètes prescrites : Conformément à l'article 21 du Code Pénal social, j'invoque l'article 45, § 2 du Code pénal social et j'ordonne l'écartement du Comité de direction de sa fonction de direction.

Cette mesure vise à écarter à la base le risque de danger lié à la charge psychosociale.

Ces mesures seront d'application à dater du 18 décembre 2017 après la réunion prévue au Cabinet de Mme LAANAN. Cette réunion aura pour but de mettre en place cette injonction tant dans les modalités pratiques que légales (modalités d'écartement du collège et plan d'action).

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Liste des infractions.

J'ai constaté :

1) L'employeur a pris des mesures pour limiter les risques psychosociaux (plan d'actions lié à l'analyse de risques de 2014 et plan d'actions suite à la demande d'intervention formelle à caractère principalement collectif notifié le 14 juillet 2017) sur le lieu de travail mais celles-ci sont insuffisamment efficaces.

Infraction à l'art 32/2, § 4 de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'art 4 de l'Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.

Cette lettre doit être communiquée à l'organe de concertation compétent en matière de prévention et de protection au travail au sein de l'entreprise ou de l'unité technique d'exploitation.

Toute réponse relative à ce courrier doit porter la référence 06/2017/000440.

[…]."

La partie requérante, membre du collège de direction, a été écartée immédiatement de l'exercice de ses fonctions de directeur de catégorie. Selon elle, Alan BIOT a toutefois précisé qu'elle n'était pas concernée par la situation, aucune plainte n'ayant été dirigée contre elle mais qu'elle devait être écartée de ses fonctions également, compte tenu de l'éviction du collège de direction.

Elle indique que le représentant de la COCOF a, quant à lui, précisé que le pouvoir organisateur avait décidé de ne pas introduire de recours contre l'injonction d'Alan BIOT du 8 décembre 2017 étant donné que, s'il n'écartait pas le collège de direction, le pouvoir organisateur risquait des poursuites pénales.

Un document écrit, signé par Fadila LANAAN, pour le pouvoir organisateur, a été remis à chaque membre du collège de direction. Il mentionne ce qui suit :

" Objet : notification d'injonction d'écartement immédiat du collège de direction Vous trouverez, en annexe, la décision prise par Monsieur Alan BIOT, Expert technique du Contrôle du Bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le 8 décembre 2017, qui ordonne l'écartement immédiat du collège de direction pour leur fonction de direction à partir du 18 décembre 2017.

Cette décision est prise par l'expert dans le cadre des pouvoirs dont il dispose en vertu des articles 21 et 45, § 2, du Code pénal social, sur la base de la constatation d'une infraction à l'article 32/2, § 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'article 4 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.

L'expert constate que des mesures ont été prises pour limiter les risques psychosociaux (plans d'actions liés à l'analyse de risque de 2014 et plans d'actions suite à la demande d'intervention formelle à caractère principalement collectif

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notifiée le 14 juillet 2017) sur le lieu de travail mais celles-ci sont insuffisamment efficaces.

L'expert considère que cette mesure vise à écarter à la base le risque de danger lié à la charge psychosociale.

Le pouvoir organisateur, que je représente ici, est dans l'obligation d'exécuter la décision du Contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, d'écarter le collège de direction de leur fonction de direction au sein de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE, sous peine de sanctions pénales prévues par le Code pénal social.

À dater de ce jour, vous êtes donc écarté de votre fonction de direction au sein du collège de direction de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE.

Cette décision n'affecte en rien les fonctions pédagogiques que vous exercez au sein de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE, en votre qualité d'enseignant nommé à titre définitif.

Cette décision est susceptible d'un recours devant le Président du Tribunal du travail, sur base de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social […]".

À cet écrit, est annexée l'injonction d'Alan BIOT du 8 décembre 2017, adressée au pouvoir organisateur et au conseil d'administration.

La partie requérante souligne qu'elle introduira incessamment un recours devant le président du tribunal du travail siégeant en référé compétent, par application de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.

13. Par un courriel du 20 décembre 2017, envoyé à 12h12 (soit après la réunion susvisée), la juriste de la Haute École a convoqué, en urgence, un conseil d'administration, pour le soir même à 18 heures, ayant pour objet :

" […]

2. Communication et prise d'acte de l'injonction n° 06/2017/000440 du SPF

Emploi, Travail et Concertation sociale, contrôle du Bien-être;

3. Délibération relative à la mise en place d'une équipe administrative de direction temporaire.

[…]".

14. Par un courriel toujours du 20 décembre 2017, envoyé à 15h45 aux membres du collège de direction et partant à la partie requérante, Patrick BEAUDELOT, directeur d'administration, a précisé ce qui suit :

" Vous avez reçu la convocation du Conseil d'administration de la HELDB de ce soir. L'écartement temporaire dont vous faites l'objet s'applique également à cette réunion. Il vous est donc demandé de ne pas vous présenter ce soir.

[…]".

15. Le présent recours porte :

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- sur la décision de la partie adverse qui écarte la partie requérante de ses fonctions de directeur de catégorie, membre du collège de direction à partir du 18 décembre 2017 pour une durée indéterminée;

- sur la décision de la partie adverse, vraisemblablement la décision du conseil d'administration du 20 décembre 2017, qui procède à la désignation d'une autre personne pour remplacer la partie requérante.

La partie requérante indique qu'aucune des deux décisions précitées ne lui a été notifiée et qu'elle n'a été avisée de la décision de son écartement que par le document écrit, remis le 20 décembre 2017 à 11h30, signé par Fadila LAANAN.

16. Par un courriel du 20 décembre 2017, Bernadette LAMBRECHTS, administratrice générale du Service public francophone bruxellois, a précisé à la partie requérante ce qui suit :

" Comme demandé ce matin, voici les différents documents demandés :

1. Le courrier de l'administration du PO à Arista faisant suite à la procédure collective transmise par Arista le 24 juillet 2017 (annexe 1).

2. Le memo de suivi du plan d'action transmis à l'Inspecteur du travail le 23 novembre dernier suite à son interpellation orale faite à l'AG de la COCOF

(Monsieur BIOT a confirmé après la réunion que cette interpellation n'avait pas fait l'objet d'un courrier […] d'avertissement suite au memo écrit transmis par l'administration de la COCOF et reprise à l'annexe 2).

3. Enfin, je vous confirme la décision du PO d'accorder une dispense de service à Monsieur VAN KRIEKEN, Monsieur COLSOUL et à Madame QUITELIER

et Madame LAMBERT jusqu'au 8 janvier. Une proposition de rencontre avec le PO leur sera transmise à cette date pour envisager l'organisation de leur travail".

IV. Compétence du Conseil d'État et objet du recours

IV.1. Thèses des parties

Il résulte de la requête que la partie requérante sollicite la suspension de l'exécution de deux décisions à savoir, d'une part, la décision de la partie adverse qui l'écarte de ses fonctions de directeur de catégorie, membre du collège de direction à partir du 18 décembre 2017 pour une durée indéterminée, et, d'autre part, la décision de la partie adverse, vraisemblablement la décision du conseil d'administration du 20 décembre 2017, qui procède à la désignation d'une autre personne pour la remplacer.

Selon la partie adverse, la seconde décision est inexistante, la partie requérante n'ayant pas été remplacée. Quant à la première décision, elle fait valoir qu'il s'agirait, en réalité, de la décision du 19 décembre 2017 prise par le pouvoir organisateur de la Haute École mettant à exécution l'injonction du service Bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, du 8 décembre 2017. Elle soutient VIIIexturg - 10.707 - 11/16

ainsi qu'il ne s'agit pas d'un acte administratif au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État mais d'une simple mesure d'exécution de l'injonction précitée, ni d'une mesure d'ordre intérieur prise en fonction du comportement de la partie requérante. Par ailleurs, elle relève que ce qui cause grief à la partie requérante, c'est l'injonction qui a été décidée par l'inspection sociale qui doit faire l'objet d'un recours devant le président du tribunal du travail compétent, conformément à l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social. Elle souligne qu'un tel recours n'est pas suspensif de sorte que même si le Conseil d'État devait ordonner la suspension de l'exécution de la première décision attaquée du 19 décembre 2017, la partie adverse resterait tenue de mettre en œuvre l'injonction du 8 décembre 2017 et devrait ainsi reprendre une décision similaire à l'égard de la partie requérante. Selon elle, le Conseil d'État devrait, à tout le moins, surseoir à statuer en attendant la décision du président du tribunal du travail qui, à sa connaissance, n'a pas encore été saisi par la partie requérante.

Interrogée à l'audience sur la compétence du Conseil d'État pour connaître du présent recours, la partie requérante a exposé que même si les actes attaqués se fondent sur l'injonction de l'inspection sociale du 8 décembre 2017, ils ont trait à des droits statutaires et constituent des actes administratifs individuels qui lui font directement grief. Selon elle, il ne s'agit pas de simples mesures d'exécution de l'injonction précitée et deux recours sont possibles, l'un dirigé contre l'injonction devant le président du tribunal du travail siégeant en référé, l'autre devant le Conseil d'État dès lors que les actes attaqués sont distincts de l'injonction en tant que telle.

IV.2. Appréciation

Il ressort des données de la cause que le recours est irrecevable en son second objet dès lors qu'à l'audience, la partie adverse a expliqué qu'aucune procédure de remplacement de la partie requérante, au sein du collège de direction, n'a été mise en œuvre par le pouvoir organisateur.

Quant au premier acte attaqué, il s'agit de la décision adoptée par le pouvoir organisateur, le 19 décembre 2017, mettant en œuvre l'injonction qui a été faite par l'expert technique de contrôle du bien-être du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, du 8 décembre 2017, d'écarter le collège de direction de la partie adverse de sa fonction de direction, conformément aux articles 21 et 45, § 2, du Code pénal social.

Les articles 21 et 45, § 2, dudit Code sont rédigés comme suit :

" Art. 21. Le pouvoir d'appréciation des inspecteurs sociaux VIIIexturg - 10.707 - 12/16

Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3 et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour :

1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code, les lois visées au Livre II du présent Code et les autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour respecter les dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées, dont ils exercent la surveillance;

2° donner des avertissements;

3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;

4° prendre les mesures visées aux articles 23 à 49;

4°/1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notification écrite comme prévue à l'article 49/1;

4°/2 transmettre la notification écrite visée à l'article 49/2 du présent Code aux entrepreneurs et aux donneurs d'ordre visés aux articles 35/9 à 35/11

de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

4°/3 transmettre la notification écrite visée à l'article 49/3 du présent Code aux responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent Code, des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées."

" Art. 45. L'ordre d'adopter des mesures particulières § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peut immédiatement ou à terme être mises en danger.

Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.

§ 2. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement et lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.

Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.

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§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu'il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger.

Avant d'ordonner ces mesures, ils peuvent obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu'ils déterminent".

Au regard de ces dispositions, il apparaît que les inspecteurs sociaux disposent de pouvoirs importants pour, notamment, mettre fin aux infractions qui ont été constatées dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ils sont ainsi compétents pour ordonner, à l'employeur concerné, de prendre des mesures organisationnelles afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs lorsqu'ils constatent que l'employeur n'adopte pas les mesures nécessaires ou ne le fait que partiellement ou encore s'abstient d'agir.

Il ressort de la lettre de la Présidente du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, Fadila LAANAN, du 20 décembre 2017, d'une part, que le pouvoir organisateur est tenu de mettre en œuvre l'injonction donnée par l'inspecteur social, faute de quoi des poursuites pénales peuvent être intentées, et, d'autre part, que les mesures ainsi prises sont susceptibles d'un recours devant le président du tribunal du travail compétent.

À cet égard, l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social dispose comme suit :

" CHAPITRE 2. - Dispositions de droit pénal social Le recours contre les mesures de contrainte prises par les inspecteurs sociaux Art. 2. § 1er. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du Code pénal social ou par les mesures prises en exécution des articles 31, 37 et 43 à 49/3 du même Code peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.

Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les mesures de recherche et d'examen visées à l'article 28, § 3 du Code précité, peut également former un recours auprès du président du tribunal du travail.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.

§ 2. Le président du tribunal du travail statue sur le recours après avoir entendu le ministère public.

§ 3. Le président du tribunal de travail exerce un contrôle portant sur la légalité des saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du Code précité et des mesures prises en exécution des articles 28, § 3, 31, 37 et 43 à 49/3 du même Code.

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Son contrôle porte également sur l'opportunité du maintien des saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du Code précité et des mesures prises en exécution des articles 37 et 43 à 49/2 du même Code.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions.

§ 4. Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une.

§ 5. Les saisies, les mises sous scellés ou les mesures pratiquées en contravention aux articles 28, § 3, 31, 35, 37, 38 et 43 à 49/3 du même Code sont nulles".

En vertu de cette disposition, toute personne qui s'estime lésée par les mesures de contrainte qui ont été ordonnées par les inspecteurs sociaux, notamment sur la base de l'article 45, § 2, du Code pénal social, peut saisir le président du tribunal du travail compétent, selon les formes du référé, pour que celui-ci statue sur la légalité des mesures prises en exécution de l'article 45, précité, son contrôle portant également sur l'opportunité du maintien des mesures en question et pouvant lever totalement ou partiellement celles-ci voire même les assortir de conditions.

Il s'ensuit que la décision attaquée du 19 décembre 2017 n'est que la mise en œuvre de l'injonction du 8 décembre 2017 de l'inspection sociale par laquelle le pouvoir organisateur de la Haute École Lucia DE BROUCKÈRE a dû

écarter le collège de direction de ses fonctions, au titre de mesures organisationnelles, prises dans le cadre de l'article 45, § 2, du Code pénal social et qui ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant le président du tribunal du travail compétent. L'objet véritable du présent recours n'est pas la décision du 19 décembre 2017, précitée mais bien l'injonction du 8 décembre 2017. Le Conseil d'État est ainsi incompétent pour en connaître. Au surplus, même si l'exécution du premier acte attaqué devait être suspendue, la partie adverse n'aurait d'autre choix que de reprendre une décision similaire dès lors que l'injonction continuerait à sortir ses effets vu que le recours qu'elle pourrait elle-même introduire contre l'injonction n'est pas suspensif et qu'elle peut encourir des poursuites pénales en cas d'abstention de sa part, en vertu de l'article 210 du Code pénal social.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

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Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le onze janvier deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.397