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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.392 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.392 Généré par l'IA

Belgian asylum appeal dismissed; procedural defect in prior ruling justified annulation despite res judicata claim.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.392
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the General Commissioner's cassation appeal against a foreigner's asylum rejection. The court held that the lower court correctly annulled the initial decision due to a substantial irregularity in the file, which the first instance court could not repair itself. Consequently, the claim that the prior judgment's authority barred the annulation was deemed inadmissible because the defect remained a valid ground for cancellation.

Regeste Legislator

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Articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° of the Law of 15 December 1980; The Council of State may annul an administrative act if it contains a substantial irregularity it cannot repair, rendering a claim of res judicata inadmissible when such a defect persists.

Mots-clés

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substantial irregularity res judicata asylum procedure annulment of act repair of defect cassation appeal foreigner status demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° of the Law of 15 December 1980
Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 26 de l’arrêté royal du 11
Article 26 of the Royal Decree of 11 July 2003
Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 26 de l’arrêté royal du 11
Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006
Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Article 30/1, § 1er of the Coordinated Laws on the Council of State
Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 178.860 du 1er décembre 2016
Par une requête introduite le 2 janvier 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, demande la cassation de l’arrêt n° 178.860 du 1er décembre 2016
Arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015
Arrêt n° 191.059/V
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 240.392 du 11 janvier 2018

A. 221.113/XI-21.384

En cause : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 22/14

1050 Bruxelles.

contre :

XXX, ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Eugène Smits 28/30

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 2 janvier 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, demande la cassation de l’arrêt n° 178.860 du 1er décembre 2016

(dans l’affaire n 191.059/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers;

II. Procédure devant le Conseil d’État

2. L’ordonnance n 12.294 du 19 janvier 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

XI - 21.384 - 1/12

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 10 novembre 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 30 novembre 2017 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.

Me Konstantin DE HAES, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sarah JANSSENS, loco Me Pierre ROBERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. La partie adverse en cassation a introduit trois demandes d’asile, la dernière le 12

juillet 2012, sans avoir quitté le territoire belge. Après quatre arrêts d’annulation des décisions négatives prises par le requérant à propos de cette demande, rendus respectivement les 13 septembre 2013, 27 février 2014, 25 juin 2014 et 9 décembre 2015, l’arrêt attaqué annule à nouveau la décision prise par le requérant le 26 mai 2016 qui ne reconnaît pas à la partie adverse la qualité de réfugié ni ne lui octroie le statut de protection subsidiaire, et il renvoie l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Les motifs de l’arrêt portent sur le fait que, pour les raisons que le Conseil du contentieux des étrangers détaille, l’acte attaqué viole l’autorité de chose jugée de l’arrêt précité du 9 décembre 2015 et « continue dès lors de ne pas respecter le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 [fixant la procédure devant XI - 21.384 - 2/12

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides général ainsi que son fonctionnement]», de sorte que « le Conseil ne peut pas vérifier adéquatement la teneur des informations échangées » dans le cadre du « COI Focus du 6 novembre 2014 intitulé "Guinée L’homosexualité", en particulier dans la mesure où il a été utilisé par la partie défenderesse afin de conclure à l’absence de crainte de persécution de la partie requérante » et que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer.

IV. Recevabilité

Thèse de la partie adverse

4. La partie adverse conteste l’intérêt du requérant à solliciter la cassation de l’arrêt attaqué dans la mesure où cet arrêt soulève des questions identiques à celles définitivement tranchées par le Conseil du contentieux des étrangers, dans deux arrêts devenus définitifs entre les mêmes parties à défaut d’avoir introduit un recours en cassation.

Elle expose que la thèse du requérant relative à l’interprétation de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité qui ne serait pas applicable aux rapports de nature générale tel que le « COI Focus-Guinée L’homosexualité », est identique à celle contenue dans ses décisions du 23 septembre 2015 et du 26 mai 2016, ainsi que dans les notes d’observations déposées à leur suite devant le Conseil du contentieux des étrangers, que cette position a définitivement été rejetée par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015 et avant cela par l’arrêt n°126.185 du 25 juin 2014, que le juge administratif y a confirmé l’applicabilité de l’article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 à de tels rapports et a ordonné, au titre de mesure d’instruction complémentaire, la mise en conformité dudit rapport avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. À

son estime, en l’absence de recours en cassation, les deux arrêts du Conseil du contentieux des étrangers précités s’imposent aux parties, de sorte que le présent recours en cassation est irrecevable.

Thèse de la partie requérante

5. S’appuyant sur l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les travaux parlementaires qui ont présidé à l’adoption de cette disposition, le requérant soutient que lorsque le Conseil du contentieux des étrangers estime ne pas pouvoir se prononcer sur le fond du litige sur la base des éléments du dossier qui lui est soumis, XI - 21.384 - 3/12

il peut renvoyer l’affaire devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aux fins de procéder à des mesures d’instruction complémentaire mais pas à une instruction complémentaire, et il « ne peut davantage prescrire une mesure d’instruction spécifique à peine de se substituer au Commissaire général » dans l’exercice des compétences d’instruction qui sont les siennes. Il explique que le Commissaire général, en sa qualité d’autorité administrative, « statue en toute indépendance, de sorte que lorsque le Conseil du contentieux des étrangers annule une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire aux motifs qu’il s’estime insuffisamment éclairé au vu du dossier qui lui est soumis et des actes de procédure, il appartient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’apprécier, en toute indépendance et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, quelles sont les mesures d’instruction pertinentes et opportunes qui s’imposent, le cas échéant, avant de statuer à nouveau sur la demande dont il est saisi ».

Le requérant fait valoir ensuite que la partie adverse en cassation se méprend sur la portée des arrêts d’annulation n° 126.185 du 25 juin 2014 et n° 157.949 du 9

décembre 2015, qu’elle interprète de manière incorrecte la notion d’autorité de chose jugée, qu’une décision d’annulation n’est une décision définitive au sens de l’article 19 du Code judiciaire qu’en ce que la juridiction constate qu’il manque des éléments essentiels pour rendre sa décision, que l’autorité de chose jugée qui s’attache à de tels arrêts porte uniquement sur ce constat, et qu’en l’espèce, comme il le pouvait, le requérant avait constaté qu’entre-temps, les mesures d’instruction sollicitées dans l’arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015 étaient devenues obsolètes ou superflues, compte tenu de la jurisprudence récente du Conseil d’État concluant à l’inapplicabilité de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 s’agissant du rapport général « COI Focus » versé au dossier administratif.

Enfin, le requérant rappelle que dans son arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015, le Conseil du contentieux des étrangers lui a demandé une « mise en adéquation avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 de la communication des sources d’informations à disposition de la partie défenderesse concernant l’homosexualité en Guinée (...) ». Il reproduit l’extrait de l’acte initialement attaqué qui y a trait et considère qu’il est « indubitable » que dans sa décision du 26 mai 2016, le Commissaire général a vérifié l’adéquation du rapport précité avec le prescrit de l’article 26 précité. Il en conclut que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse en cassation n’est pas fondée.

Décision du Conseil d’État

XI - 21.384 - 4/12

6. Le requérant soutient en substance que les circonstances en l’espèce sont différentes des annulations précédentes, qu’il a répondu au vœu du Conseil du contentieux des étrangers formulé dans l’arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015, ce qu’établit au demeurant la motivation de l’acte attaqué initial du 26 mai 2016, qu’ainsi, il a bien vérifié l’adéquation, avec le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, de la communication des sources d’informations figurant dans le « COI Focus » mais que cette fois, eu égard à la jurisprudence récente du Conseil d’État, il a pu constater que cette disposition ne s’appliquait pas au rapport en question compte tenu du caractère général des informations recueillies.

L’exception d’irrecevabilité est manifestement liée au fond.

V. Les premier et second moyens réunis

Thèse de la partie requérante

7. Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides général ainsi que son fonctionnement et de l’étendue de l’obligation imposée par cette disposition, de la notion d’autorité de chose jugée, des articles 19, 23 et 24 du Code judiciaire, de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319,1320 et 1322 du Code civil et de l’erreur de droit.

8. Il fait valoir que le juge administratif affirme à tort que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 26 mai 2016 « viole l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil n° 157 949 du 9 décembre 2015 et continue dès lors de ne pas respecter le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 », semblant lui reprocher de ne pas avoir mis « la communication des sources d’informations à disposition concernant l’homosexualité en Guinée » en adéquation avec le prescrit de cette disposition, comme le requérait l’arrêt précité n° 157 949 du 9 décembre 2015. Il reproduit à nouveau l’extrait de l’acte initialement attaqué qui y a trait et considère qu’il est « indubitable », contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, que dans sa décision du 26 mai 2016, le Commissaire général a vérifié l’adéquation du rapport « COI Focus » précité avec le prescrit de l’article 26 précité et qu’il a estimé « qu’en vertu de la jurisprudence [du] Conseil [d’État], ledit article ne s’appliquait pas au rapport COI Focus "L’homosexualité" du 6 novembre 2014

dès lors que celui-ci était d’ordre général et relatif à une situation dans un pays donné et non relatif à des éléments factuels du récit du défendeur ».

9. En réplique, il répète que le Conseil du contentieux des étrangers « ne peut pas XI - 21.384 - 5/12

imposer au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de procéder à une instruction complémentaire ni davantage prescrire une mesure d’instruction spécifique », sous peine de « se substitu[er] au requérant dans l’exercice des compétences d’instruction de ce dernier », qu’en sa qualité d’autorité administrative, il statue en toute indépendance, et que c’est à lui qu’il appartient d’apprécier « quelles sont les mesures d’instruction pertinentes et opportunes qui s’imposent, le cas échéant, avant de statuer à nouveau sur la demande dont il est saisi ». Or, à son estime, l’acte attaqué originaire établit « qu’il a pris en compte le souhait du Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015 d’une "mise en adéquation avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 de la communication des sources d’informations à disposition de la partie défenderesse concernant l’homosexualité en Guinée (...)" » mais qu’il a constaté que cette disposition ne s’appliquait pas eu égard à la nature générale du rapport en question.

10. Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 26 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 et de l’étendue de l’obligation imposée par cette disposition, de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de l’erreur de droit.

11. Il soutient qu’il ressort du rapport au Roi précédant l’arrêt royal du 11 juillet 2003 précité que les exigences visées par son article 26 ne trouvent à s’appliquer que lorsque les modes de communication (téléphone, courrier électronique) sont utilisés dans le but de vérifier certains éléments factuels des récits d’asile et qu’a contrario, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer « lorsque ces modes de communication sont utilisés afin d’établir des rapports généraux dans lesquels est décrite une situation ou une partie de celle-ci dans un pays déterminé, avec pour objectif l’examen futur de demandes d’asile », ce que confirme l’arrêt n° 230.301 du 24

février 2015. Il considère qu’en affirmant en substance qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 au rapport « COI Focus », l’arrêt attaqué viole cette disposition, la foi due au dossier administratif, plus particulièrement au rapport « COI Focus », et l’obligation de motivation imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.

Il fait, d’une part, grief au juge administratif d’annuler l’acte administratif en estimant que ledit rapport « COI Focus » n’est pas d’ordre général mais que les informations qui y sont consignées « ont manifestement été obtenues en vue de vérifier des aspects factuels de récits fournis par des demandeurs d'asile guinéens, tel XI - 21.384 - 6/12

que le requérant », alors qu’une simple lecture du rapport permet de constater que les informations recueillies n’ont pas été recherchées pour vérifier un élément factuel avancé par la partie adverse dans son récit d’asile, mais « pour y confronter des informations, certes avancées par le défendeur lui-même, mais concernant "la situation spécifique des homosexuels en Guinée" ». Il soutient, d’autre part, que le juge administratif se trompe lorsqu'il affirme en substance que parce qu’un rapport peut être utilisé dans le cadre de l’analyse de demandes d’asile, il tombe « automatiquement » dans le champ d’application de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité. Selon lui, en raisonnant de la sorte, le juge donne à la jurisprudence du Conseil d’État une portée qu’elle n’a pas et « rend inutile la distinction entre les rapports de nature générale auxquels l’article 26 de l’arrêté royal ne s’applique pas et ceux de nature plus particulière auxquels ledit article 26

s’applique ».

12. En réplique, il détaille et insiste sur le fait que la circonstance qu’un rapport général peut être mis en lien avec un élément invoqué par un demandeur de protection internationale n’ôte pas à ce rapport son caractère général.

Décision du Conseil d’État

13. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’examiner les deux moyens de manière réunie, dès lors qu’au terme de son analyse, le juge administratif lie la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015 et le fait que l’acte administratif « continue, dès lors, de ne pas respecter le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ». En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité du premier moyen que soulève la partie adverse au motif que le requérant ne critique qu’un seul de ces constats qu’elle qualifie de « surabondant ».

14. Comme l’indique le requérant en son mémoire de synthèse, l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides général ainsi que son fonctionnement, dans la version alors applicable, dispose comme il suit :

« Le Commissaire général ou un de ses adjoints peut, dans sa décision, s’appuyer sur des informations obtenues d’une personne ou d’une institution par téléphone ou courrier électronique.

Le dossier administratif doit alors préciser les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité.

L’information obtenue par téléphone doit faire l’objet d’un compte rendu écrit XI - 21.384 - 7/12

mentionnant le nom de la personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction, son numéro de téléphone, la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi qu’un aperçu des questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données par la personne contactée ».

Le but de cette mesure est, selon le rapport au Roi précédant l’arrêté royal précité, de permettre au demandeur d’asile « de vérifier l’exactitude des informations ainsi obtenues ». Les indications prévues par cette disposition visent à garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense et à assurer le contrôle des sources litigieuses. Leur non-respect constitue une « irrégularité substantielle » au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

15. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que l’arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015, qui n’a pas fait l’objet d’un recours en cassation et dont l’autorité de chose jugée a, selon l’arrêt attaqué, été violée par la décision contestée du 26 mai 2016, a annulé la décision du 23 septembre 2015 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, aux motifs suivants :

« 4.1 Le Conseil constate tout d’abord, à l’instar de la partie requérante, que les mesures d’instruction complémentaires sollicitées dans l’arrêt n° 126.185

du 25 juin 2014 du Conseil n’ont pas été effectuées par la partie défenderesse, cette dernière ne réparant pas l’irrégularité substantielle que l’arrêt dénonçait.

Il en résulte que la présente décision attaquée viole l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt précité et qu’en l’état, il manque toujours au dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. À cet égard, le Conseil rappelle que sa compétence d’annulation dans le contentieux de l’asile doit s’entendre comme la contrepartie de son absence de pouvoir d’instruction.

[...]

4.2. À propos de la conformité de la transmission des sources d’information de la partie défenderesse relative au document du 6 novembre 2014, intitulé « COI Focus, Guinée - L’homosexualité », avec l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, elle se pose désormais dans les mêmes termes qu’à propos du document 13 décembre 2013 qui est seulement actualisé.

[...]

4.5. Le Conseil constate que la décision entreprise viole l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 126.185 du 25 juin 2014 du Conseil et continue dès lors de ne pas respecter le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003.

Par conséquent, le Conseil ne peut pas vérifier adéquatement la teneur des informations échangées et se prononcer à leur sujet en respectant les exigences dudit article 26, telles que les a rappelées le Conseil d’État. Le fait qu’un arrêt isolé du Conseil se soit prononcé en sens contraire ne modifie en rien les constatations susmentionnées.

4.6. Le Conseil observe enfin qu’il revient à la partie défenderesse d’analyser les documents déposés au dossier de la procédure.

XI - 21.384 - 8/12

4.7. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, il apparaît qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

• Mise en adéquation avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, de la communication des sources d’informations à disposition de la partie défenderesse concernant l’homosexualité en Guinée;

• Analyse des documents annexés à la requête introductive d’instance.

[...] ».

16. En réponse à l’argument du requérant en cassation selon lequel, en vertu d’une jurisprudence récente du Conseil d’État, l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ne s’applique pas aux rapports d’ordre général qui, tel le document « COI

Focus – L’homosexualité » du 6 novembre 2014, sont des « rapports relatifs à une situation dans un pays donné et non relatifs à des éléments factuels du récit d’un demandeur d’asile spécifique », le Conseil du contentieux des étrangers ne se prononce pas sur le caractère général ou non du rapport « COI Focus » en cause puisque c’est précisément « indépendamment de l’appellation ou de la qualification que la partie [requérante en cassation] donne au rapport [...], rapport à caractère général ou document de réponse », qu’il estime que « la question à trancher consiste à déterminer à quel type d’informations s’applique l’article 26 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 ». De même, contrairement à ce qu’avance le requérant, le juge ne décide pas que « parce qu’un rapport peut être utilisé dans le cadre de l’analyse de demandes d’asile, il tombe automatiquement dans le champ d’application de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité » mais il se rallie au principe « clairement » posé par le Conseil d’État, que « cette disposition réglementaire est applicable aux "informations [...] obtenues [...] pour vérifier des aspects factuels de récits fournis par des demandeurs d’asile", au contraire "d’informations décrivant d’une manière générale la situation prévalant [...] [dans un pays] ». Le second moyen qui soutient le contraire à ces égards, manque en fait.

17. En l’espèce, prenant appui sur l’arrêt n° 232.949 du 19 novembre 2015 dont il applique le raisonnement par analogie à la présente affaire, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré, d’une part, implicitement mais certainement, que les informations recueillies ne sont pas des « informations décrivant de manière générale la situation prévalant en [Guinée] » et, d’autre part, explicitement, qu’au contraire, « dans le cadre des recherches menées par [le requérant en cassation] pour s’informer sur la situation des demandeurs d’asile guinéens qui font état de craintes en raison de XI - 21.384 - 9/12

leur homosexualité en cas de retour dans leur pays, les informations récoltées et consignées dans le COI Focus en cause in casu ont manifestement été obtenues en vue de vérifier des aspects factuels de récits fournis par des demandeurs d’asile guinéens, tel que le requérant ».

En décidant « dès lors » que l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003

s’applique au rapport « COI Focus » en question, « en particulier dans la mesure où il a été utilisé par la partie défenderesse afin de conclure à l'absence de crainte de persécution de la partie requérante », le juge administratif ne viole pas la foi due audit rapport qui indique s’intéresser « à la situation spécifique des homosexuels en Guinée », en une première partie, au regard de la législation et des actions judiciaires, en une deuxième partie, dans le cadre de la société guinéenne, et en une troisième partie, au regard de la position des autorités politiques et religieuses. Quant à la violation alléguée de l’obligation de motivation des jugements, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un tel motif serait erroné en droit ou en fait ne saurait constituer une violation de ces dispositions.

18. Le second moyen revient en réalité à inviter le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle, souveraine, portée en fait par le juge administratif sur la portée – générale ou particulière – des informations recueillies par le service de documentation du requérant dans le document soumis au Conseil du contentieux des étrangers à propos des faits dont il était saisi, ce pour quoi le Conseil d’État est sans compétence. À cet égard, le second moyen est irrecevable.

19. Il résulte de ce qui précède qu’en constatant que le document « COI Focus »

produit ne respecte pas les garanties prévues à l’article 26 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 précité, notamment en ce que « des comptes-rendus d’entretiens téléphoniques et des courriels » n’y figurent pas, le premier juge a fait une application régulière de la disposition précitée et a pu légalement juger se trouver en présence d’une « irrégularité substantielle » qu’il ne saurait lui-même réparer.

Le second moyen ne peut être accueilli en aucun de ses aspects.

20. L’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose, quant à la première branche de l’alternative qu’il contient, que le Conseil du contentieux des étrangers peut annuler l’acte qui lui est déféré s’il constate que celui-

ci est entaché d’une « irrégularité substantielle » qu’il ne « saurait » réparer. La constatation de l’existence d’une telle irrégularité et de l’impossibilité de la « réparer » suffit à permettre au Conseil d’annuler l’acte administratif attaqué. À cet XI - 21.384 - 10/12

égard, le premier juge relève à juste titre que s’il a pris soin, dans le précédent arrêt du 9 décembre 2015, d’enjoindre au requérant de réparer l’irrégularité substantielle constatée par le biais d’une mesure complémentaire, « il n’en demeure pas moins que la [précédente] décision attaquée était entachée d’une irrégularité substantielle que le Conseil ne pouvait pas réparer », ce qui suffit à permettre l’annulation de l’acte attaqué.

En conséquence, le premier moyen qui conteste que l’acte administratif initial ait méconnu l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 157.949 du 9 décembre 2015 est irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors qu’à le supposer fondé, l’annulation de la décision du 26 mai 2016 décidée par l’arrêt attaqué resterait légalement justifiée par le constat susvisé d’une irrégularité substantielle entachant cet acte administratif.

VI. Indemnité de procédure

21. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le recours en cassation est rejeté.

Article 2.

Une indemnité de procédure, au montant de base de 700 euros, est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze janvier deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.392