Constitutional violation of mixed projects in Natura 2000 sites invalidates single permit decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the regional authority's decision granting a single urban planning permit to LHOIST for water intake wells on land within a Natura 2000 site. The applicant argued the project was mixed, requiring a unique environmental permit under the 1999 decree, which the authority had incorrectly rejected. The Court ruled that the specific exclusion clause in the decree violated Articles 10 and 11 of the Constitution by denying procedural guarantees for mixed projects in protected areas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 81, § 1er du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; The exclusion of mixed projects involving Natura 2000 sites from the single permit regime violates constitutional rights to effective judicial protection and legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 240.378 du 10 janvier 2018
A. 210.426/XIII-6776
En cause : l'Association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-REMY, ayant élu domicile chez Me Luc DEPRE, avocat, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la Société anonyme LHOIST, 2. la Société anonyme LHOIST INDUSTRIE, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Laurence de MEEÛS, avocats, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 octobre 2013, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-REMY demande l'annulation de la décision du 14 août 2013 du fonctionnaire délégué octroyant à la société anonyme (S.A.) LHOIST un permis d'urbanisme qui autorise la création de prises d'eau et de piézomètres, le placement de canalisations et installations techniques sur un bien sis Bois d'Al Boverie, Fays, Bois de la Vacherie à Rochefort, cadastré Rochefort, B, 236W, 439F & G, 236X et B 235.
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II. Procédure
Un arrêt no 234.185 du 21 mars 2016 a sursis à statuer, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire après la réponse de la Cour, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt no 60/2017 le 18 mai 2017.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.
Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire;
la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure
Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2017 à 9.30 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Mes Luc DEPRE et Erim ACIKCOZ, loco Me Jacques SAMBON, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy GEORGE, loco Mes Francis HAUMONT et Laurence de MEEÛS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt o n 234.185 du 21 mars 2016. Il convient de s'y référer.
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IV. Troisième moyen
IV.1. Thèses des parties
Première branche
Les thèses des parties, quant à la première branche de ce troisième moyen, ont été exposées dans l'arrêt no 234.185, précité. Il convient de s'y référer.
Deuxième et troisième branches
A. La requête
Dans la deuxième branche, la partie requérante constate que la demande de permis d'urbanisme n'a pas fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement intégrant une évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation du site candidat Natura 2000, alors que, d'une part, en application des dispositions visées au moyen, une telle étude d'incidences était requise et que, d'autre part, en présence d'un projet mixte, l'étude d'incidences devait porter tant sur la demande de permis d'urbanisme que sur la demande de permis d'environnement.
Dans la troisième branche, la partie requérante constate que les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement n'ont pas fait l'objet d'une notice d'évaluation des incidences unique intégrant une évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation du site candidat Natura 2000, alors que, d'une part, une telle notice unique était requise et que, d'autre part, elle devait intégrer une évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation du site candidat Natura 2000.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond, sur la deuxième branche du moyen, que le projet d'essai temporaire avait été conçu afin de ne pas avoir d'impact sur le site Natura 2000 concerné et que la durée limitée du projet ne pouvait pas avoir des conséquences irréversibles sur celui-ci. Elle ajoute que, compte tenu de la notice déposée, une évaluation des incidences sur le site a bien été réalisée et qu'elle peut être considérée comme appropriée au sens des dispositions visées au moyen en ce qu'elle examine l'incidence du projet sur le site Natura 2000. Elle rappelle à ce sujet la motivation, selon elle adéquate et suffisante, de l'acte attaqué qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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S'agissant de la troisième branche, elle estime que, dès lors que le projet ne doit pas faire l'objet d'une demande de permis unique, l'argumentation développée par la partie requérante manque en fait et en droit.
C. Le mémoire en intervention
Les parties intervenantes objectent aux deuxième et troisième branches du moyen que si la notice accompagnant la demande de permis d'urbanisme ne fait pas état, à bon droit, d'une évaluation des incidences du forage et du pompage, l'examen de l'impact sur la zone Natura 2000 n'est pas pour autant absent du dossier;
elles se réfèrent à cet égard aux avis du département de la nature et des forêts (D.N.F.) et de la direction des eaux souterraines, qu'elles citent.
Elles en déduisent qu'il n'existe pas d'impact significatif sur le site Natura 2000 justifiant la réalisation, à ce stade du dossier, d'une évaluation appropriée des incidences, cette absence d'impact significatif étant confirmée par tous les avis préalables émis, de même que par l'acte attaqué lui-même et le permis d'environnement délivré par ailleurs.
Elles font observer que le permis d'urbanisme attaqué contient le rappel de la décision de ne pas imposer une étude d'incidences (et sa motivation), prise au stade de l'examen du caractère recevable et complet du dossier, l'auteur de l'acte ayant en outre validé cette motivation sur la base des éléments du dossier administratif. Elles écrivent qu'il en va de même pour le permis d'environnement.
Elles ajoutent qu'il ne faut pas confondre les "incidences notables"
justifiant la réalisation d'une étude d'incidences et les incidences potentielles à encadrer dans la décision d'octroi, et que les craintes évoquées, liées au volet exploitation, trouvent une réponse satisfaisante dans le permis d'environnement délivré, réponse qui permet de les apaiser, surtout compte tenu de la nature dudit permis (opérations test, d'une durée limitée).
D. Le mémoire en réplique
S'agissant de la deuxième branche du moyen, la partie requérante estime qu'en ce qui concerne le respect du système d'évaluation des incidences sur l'environnement, la motivation du permis d'urbanisme attaqué est stéréotypée et susceptible d'être appliquée à toute demande de permis d'urbanisme.
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Elle plaide qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de doute quant à l'absence d'effet significatif sur un site Natura 2000 ou un site candidat Natura 2000, une évaluation appropriée doit être réalisée et qu'en l'espèce, un tel risque existe dès lors qu'il ne peut être exclu que le projet affecte le site concerné de manière significative. Elle soutient que le doute est avéré et que l'exigence d'une évaluation appropriée était de mise dès lors que l'avis du D.N.F. énonce que "les données actuelles ne permettent pas d'apprécier si le pompage et l'abaissement au niveau de la nappe qui en résultera aura un impact significatif sur la flore et en particulier sur les habitats forestiers abrités dans la zone Natura 2000 située au-dessus de la nappe phréatique sous objet".
Elle allègue par ailleurs qu'il est inexact de soutenir, comme le fait la partie adverse dans son mémoire en réponse, que la deuxième branche du moyen ne critique que l'absence ou les lacunes de l'évaluation appropriée au regard du site candidat Natura 2000, alors que c'est l'absence même d'une étude d'incidences qui est critiquée dans la branche du moyen.
Elle maintient que la troisième branche de son moyen est fondée dès lors que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis unique, en renvoyant aux développements de la première branche du moyen.
E. Le premier dernier mémoire des parties intervenantes
Les parties intervenantes soutiennent que l'avis du D.N.F. du 9 avril 2013 préalable au dépôt de dossier de demande de permis d'urbanisme et celui émis au cours de la procédure de demande de permis, le 15 juillet 2013, ne sont pas divergents.
Elles estiment qu'en réalité, l'avis a bien compris que le projet est un essai de pompage et que celui-ci a pour objet de vérifier la véracité des prévisions de l'étude hydrogéologique réalisée pour étudier les possibilités d'extraire plus profondément. Elles soutiennent que c'est à l'égard de ce projet-là, soit la poursuite de l'extraction en profondeur, et non à l'égard de l'essai, que l'avis indique qu'effectivement des données manquent quant à son éventuel impact significatif tout en soulignant qu'il serait judicieux d'en profiter pour en collecter.
Elles ajoutent ce qui suit :
- l'avis préconise en effet la collecte des données pour "apprécier si le pompage d'abaissement de la nappe qui EN résultera" aura un impact significatif. C'est évidemment la poursuite de l'extraction en profondeur qui est visée.
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- l'avis indique d'ailleurs que cet aspect (l'existence d'un impact significatif) devra être étudié dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée pour valider "la poursuite des pompages" et impose à l'exploitant d'être "vigilant sur cet aspect lors de la phase d'essai envisagée pour collecter un maximum d'informations pour étayer l'évaluation appropriée à réaliser dans le cadre de la demande de permis unique ultérieure". L'avis invite à cet égard l'exploitant à notamment "s'assurer que la végétation Natura 2000 actuellement en place ne bénéficie pas d'une alimentation en eau par capillarité au départ de la nappe".
- en réalité, l'avis a bien appréhendé le fait que l'essai n'aura pas d'impact significatif tout en soulignant l'intérêt de celui-ci pour le projet définitif en termes de collecte d'informations. L'essai sera en effet justement l'occasion de recueillir les données manquantes qui permettront d'apprécier si oui ou non le pompage et l'abaissement de la nappe induits par le projet d'extraction lui-même (et non l'essai) auront un impact significatif sur le site Natura 2000.
Elles en concluent qu'il n'y a pas de dichotomie entre les avis émis par le D.N.F. relativement au permis d'urbanisme les 9 avril 2013 et 15 juillet 2013 comme il n'y a pas de dichotomie entre les avis émis dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme, d'une part, et dans le cadre de la procédure de permis d'environnement, d'autre part, quant à cette question Natura 2000.
Elles considèrent encore que, "si du reste, le grief devait être fondé, la partie requérante n'y a pas d'intérêt puisqu'au cours de la procédure du permis d'environnement, démonstration a été faite qu'en tout état de cause, l'essai n'aura pas d'impact significatif sur le site Natura 2000".
S'agissant de la réalisation d'une étude d'incidences, elles affirment qu'il est exact et non contesté qu'un projet d'essai peut entraîner des incidences notables justifiant qu'une étude d'incidences soit réalisée, et ce indépendamment du projet définitif ultérieur.
Elles rappellent que le projet a fait l'objet de deux permis distincts par application de l'article 81 du décret relatif au permis d'environnement et que, dans cette hypothèse, les deux demandes suivent un cheminement administratif autonome.
Elles exposent que, s'il est vrai que l'autorité compétente en matière d'urbanisme doit avoir en main l'ensemble des éléments du dossier, en ce compris l'aspect environnemental de celui-ci, pour apprécier la question de savoir si une étude d'incidences est requise, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut prendre attitude quant à la réalisation d'une étude qu'au regard des travaux soumis à permis XIII - 6776 - 6/8
d'urbanisme. Elles constatent que le volet urbanistique du dossier, c'est-à-dire la nature des travaux envisagés, est relativement limité (pose de canalisations). Elles concluent que le fait qu'aucune étude d'incidences n'a été imposée est justifié à suffisance et ne nécessitait pas de plus longs développements.
IV.2. Examen
Sur la première branche
Il a été constaté dans l'arrêt no 234.185 du 21 mars 2016, précité, lors de l'examen de la première branche, que le projet litigieux de création de prises d'eau et de piézomètres en vue de vérifier la faisabilité technique de l'approfondissement de la carrière de la Boverie sous la nappe phréatique et la sécurisation de l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de son abbaye constitue bien un projet mixte au sens de l'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
En réponse à la question préjudicielle posée par l'arrêt précité, la Cour constitutionnelle a dit pour droit dans son arrêt no 60/2017 du 18 mai 2017, ce qui suit :
" L'article 81, § 1er, du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel qu'il était applicable avant sa modification par le décret du 23 juin 2016, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du champ d'application du régime du permis unique les projets mixtes portant sur des biens immobiliers inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature".
Il résulte de la réponse précitée que l'exception prévue à l'article 81, er § 1 , du décret du 11 mars 1999, précité, doit être écartée dès lors qu'elle viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Par conséquent, le projet mixte devait faire l'objet d'une demande de permis unique qui aurait permis à la partie requérante de bénéficier d'un certain nombre de garanties procédurales. La première branche du moyen est fondée en son second grief.
Sur les deuxième et troisième branches
Dès lors qu'il résulte de l'examen de la première branche que le projet devait faire l'objet d'une demande de permis unique, l'évaluation des incidences sur l'environnement devait également faire l'objet d'un examen global et unique. Par conséquent, et dans cette mesure, les deuxième et troisième branches sont fondées.
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V. Autres moyens
Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 14 août 2013 du fonctionnaire délégué octroyant à la S.A. LHOIST un permis d'urbanisme qui autorise la création de prises d'eau et de piézomètres, le placement de canalisations et installations techniques sur un bien sis Bois d'Al Boverie, Fays, Bois de la Vacherie à Rochefort, cadastré Rochefort, B, 236W, 439F & G, 236X et B 235 est annulée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix janvier deux mille dix-huit, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.378