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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.366 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.366 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses detention isolation suspension request due to lack of procedural violation regarding video surveillance evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.366
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Ahmed Bourass's urgent request to suspend his thirty-day isolation order in a Belgian prison. The detainee argued that disciplinary sanctions based on post-audition video surveillance footage violated his right to prior hearing and defense. The court found no violation because the administration relied primarily on written reports, and the video footage was only used to verify the detainee's claims of staff misconduct rather than to establish the facts of his own offense.

Regeste Legislator

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Article 144, § 5 of the Law of 12 January 2005; The use of video surveillance footage recorded after the disciplinary hearing does not constitute a violation of the right to prior hearing if the footage was not decisive for establishing the facts or determining the sanction.

Mots-clés

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prison disciplinary procedure video surveillance evidence right to prior hearing detention isolation measure administrative due process Belgian penal law procedural fairness soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Article 144, § 5 of the Law of 12 January 2005 on the principles governing the administration of prisons and the legal status of detainees
Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 144, § 5, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, « des garanties entourant l’audition préalable » et des droits de la défense.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 240.366 du 9 janvier 2018

A. 219.636/XI-21.159

En cause : BOURASS Ahmed, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83

1000 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête unique introduite le 5 juillet 2016, Ahmed BOURASS sollicite l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 2 juillet 2016 ordonnant son isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de trente jours.

II. Procédure

Un arrêt n° 235.394 du 7 juillet 2016 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a, par lettre du 27 juillet 2016, demandé la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 13 septembre 2016 a accordé à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en annulation.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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M le premier auditeur chef de section Benoit CUVELIER a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 18 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2017.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me N. COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a présenté ses observations.

M. le premier auditeur chef de section Benoit CUVELIER a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 235.394 du 7

juillet 2016. Il y a lieu de s’y référer.

IV. Examen du moyen unique

Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 144, § 5, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, « des garanties entourant l’audition préalable » et des droits de la défense. Il rappelle que l’audition préalable en matière disciplinaire doit être utile et que, notamment, l’administré doit pouvoir, avant celle-ci, consulter le même dossier que celui sur lequel l’autorité s’apprête à statuer. En l’espèce, il fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de s’être fondé « sur des images de vidéo-

surveillance visionnées postérieurement à l’audition du requérant, qui n’ont pas été soumises à son examen ni à son éventuelle contradiction. Le requérant aurait

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notamment pu expliquer le déroulement des faits tels qu’ils apparaissent à l’image, contredire l’interprétation donnée par l’administration ».

Il fait valoir que les images visionnées ont été déterminantes « pour juger du déroulement des faits et de l’existence d’une faute disciplinaire dans le chef du requérant, pour "imposer sa manière de faire au moyen d’une certaine menace" » et elles « ont surtout été déterminantes pour déterminer le quantum de la sanction qui est motivé par le fait que les éléments avancés par le requérant lors de l’audition sont vus par la direction comme une "manière de jeter le doute quant à l’intégrité et le professionnalisme du personnel, [qui] s’avèrent sans fondement à la lecture des images" ». Il note aussi, en substance, que l’affirmation que les images sont à sa disposition est purement formelle puisque la décision a été prise quelques heures seulement après l’audition, alors qu’il était possible à la partie adverse de procéder à une audition complémentaire après visionnage des images.

Dans son mémoire en réplique, il insiste sur le fait que les images visionnées font partie intégrante du dossier et que l’autorité ne peut prétendre que le visionnage de celles-ci n’auraient eu aucune incidence quant à l’appréciation de circonstances atténuantes ni n’aurait interféré dans le choix de la sanction. Il souligne pour le surplus qu’en raison de la brièveté du délai de comparution devant l’autorité disciplinaire, il n’a pas disposé du temps nécessaire pour solliciter des devoirs complémentaires avant l’audition et souligne que de tels devoirs complémentaires peuvent très bien être organisés après la première audition et qu’une seconde audition peut dans ce cas être prévue.

Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’en invitant, lors de son audition, la partie adverse à visionner les images avant de prendre sa décision, il n’a nullement renoncé à ce que ce visionnage intervienne de manière contradictoire. Il insiste sur le fait que les droits de la défense revêtent un caractère fondamental et que la partie adverse n’a pu, sans les méconnaître, visionner les images en son absence. Il réitère pour le surplus les arguments qu’il avait déjà avancés.

Appréciation

L’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit :

« § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l’intention du directeur. [...]

[...]

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Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire.

[...]

§ 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...] ».

Il en résulte que les moyens de défense du détenu doivent porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire.

En l’espèce, la procédure disciplinaire a été initiée à l’encontre du requérant pour refus d’obtempérer, menaces physiques et verbales graves d’atteinte à l’intégrité d’agents pénitentiaires. Ces faits sont précisément décrits dans les deux rapports transmis au directeur. Il ressort du rapport de l’audition disciplinaire qu’à propos de l’épisode du frigo, le requérant reconnaît le refus d’obtempérer dès lors qu’il a déclaré que « l’agent a refusé, je l’ai quand même sorti moi-même ». En ce qui concerne la tentative d’agression, fût-ce sur provocation, il a déclaré que « là en effet j’ai levé ma main pour répondre, je ne le nie pas ». Quant aux menaces de représailles, il ne les conteste pas non plus « lors de l’intervention », même s’il dit n’avoir pas l’intention de les mettre à exécution (« je ne conteste pas avoir tenu des propos [sous] le coup de la colère »), ni celles proférées lors de son placement en cellule de punition (« là oui j’ai réagi par des menaces »).

Conformément à l’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée, il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en y intégrant les pièces ou informations « qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire ». Il peut refuser d’accéder à une demande de visionnage des images s’il ne l’estime pas nécessaire pour prendre sa décision, notamment parce que les pièces du dossier établiraient les faits à suffisance.

En l’espèce, le requérant a demandé à la direction de visionner les images des caméras, non pour appuyer une contestation éventuelle de la matérialité des faits reprochés puisque, comme rappelé ci-dessus, ceux-ci étaient reconnus, mais afin de prouver d’éventuels agissements répréhensibles commis sur sa personne par des agents, qui expliqueraient ses propres réactions répréhensibles. Ainsi, si l’autorité disciplinaire a eu recours aux images de la vidéosurveillance, il apparaît des termes de l’acte attaqué que cela s’explique par le fait que ce recours aux images était « réclamé » par le requérant et son conseil qui « pointent un dysfonctionnement critique de la part du personnel », mais non parce qu’elle les aurait estimées utiles pour prendre sa décision.

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À cet égard, la partie adverse relève, à juste titre, qu’elle a considéré les infractions comme établies dans le chef du requérant, en prenant appui non sur les images visionnées, mais, aux termes de la décision attaquée, avant tout sur les « éléments décrits dans le[s] rapport[s] au directeur ». C’est ainsi indépendamment du visionnage des images mais vu les faits et « vu les arguments du détenu [...] qui a été entendu de la manière décrite au rapport d’audition » que la partie adverse considère comme établi le « refus d’obtempérer aux injonctions du chef de quartier », point de départ de « l’incident », et qu’elle estime « démontrée » la « réactivité [...] dans le geste de méfiance porté à l’encontre du chef quartier », qui constitue « une atteinte à l’ordre et à la sécurité dans l’aile où notamment 2 sections sont en activités ouvertes au même instant ». Le visionnage des images n’a dès lors servi qu’à vérifier la véracité des assertions du requérant concernant des dysfonctionnements du personnel pénitentiaire, mais qu’elle n’a en rien influé sur l’établissement des faits, ni sur la hauteur de la sanction.

En outre et contrairement à ce que soutient le requérant quant au « quantum de la sanction », sa tentative de jeter le discrédit sur le professionnalisme des agents n’a pas été l’une des raisons qui a déterminé l’autorité disciplinaire à le sanctionner de la durée maximale de trente jours en isolement. Il ressort clairement de l’acte attaqué que la mesure d’isolement décidée est « [apparue] nécessaire pour indiquer la part de responsabilité individuelle qu’il porte dans son comportement de pression et de menaces envers le personnel, là où son intention exprimée est celle d’exécuter sa détention de manière sereine » et que la durée de trente jours a été fixée « au vu de ces éléments ».

Le moyen unique n’est pas fondé,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge du requérant.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf janvier deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.366