Belgian court dismisses appeal on standing grounds as visa training event already occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State declared the cassation appeal inadmissible because the applicant lacked standing to challenge the visa refusal. The applicant argued that annulling the initial refusal would prevent future refusals based on family presence, but the court found the training event had already taken place. Consequently, the court ruled that the applicant's interest in annulment was no longer current, direct, or certain under the relevant immigration law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 39/56 of the Law of 15 December 1980 on access to territory; standing to sue requires a personal, current, direct, and certain interest that must persist until the judgment is pronounced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 12.652 du 14 décembre 2017
A. 223.736/XI-21.875
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me BASHIZI BISHOKO, avocat, rue E. Claus 49/bte9
1050 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
1. Par une requête introduite le 6 novembre 2017, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 192.943 du 29 septembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 205.973/III.
2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 30 novembre 2017.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 20 novembre 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973.
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3. L’arrêt attaqué rejette le recours introduit contre la décision de refus de visa de court séjour prise le 21 avril 2017 à l’encontre du requérant.
Après un rappel des faits, le requérant prend un « moyen unique » [lire : premier moyen] de la violation de l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il reproche au juge de décider qu’il n’a pas intérêt au recours parce que l’événement a eu lieu, alors que son intérêt ne réside pas dans l’espoir d’un réexamen de sa demande mais dans le fait de voir l’acte attaqué disparaître de l’ordonnancement juridique pour que la partie adverse ne puisse à l’avenir lui reprocher encore de ne plus offrir des garanties de retour en raison de la présence illégale de membres de sa famille en Belgique. Il ajoute qu’en l’absence de la formation espérée, il risque de ne pouvoir bénéficier d’une promotion et, à terme, d’être écarté de la commission où il travaille, à défaut d’avoir le même niveau de connaissance que ses collègues.
Dans un second moyen, le requérant soutient que le juge administratif a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son intérêt au recours n’est plus actuel.
Décision du Conseil d’État
5. Il ressort des constatations de l’arrêt que le requérant a sollicité un visa de court séjour afin d’assister à une formation ayant depuis lors eu lieu du 24 avril au 10 juin 2017. La seule reconnaissance de l’illégalité de l’acte initialement pris, sollicitée par le requérant devant le juge de l’excès de pouvoir afin d'éviter des refus futurs fondés sur un motif semblable, ne peut suffire à justifier dans son chef l’intérêt à agir en annulation, dès lors que l’introduction d’un tel recours heurte la notion d’intérêt évoquée à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui doit être personnel, actuel, direct et certain, et doit subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. En constatant que l’événement pour lequel le visa a été sollicité est échu, qu’en conséquence, le requérant n’a pas intérêt à voir sa demande réexaminer par la partie adverse et que l’annulation éventuelle de l’acte initial attaqué n’aurait aucune incidence sur l’examen de demandes futures éventuelles parce que chaque demande de visa est examinée « de manière individuelle en fonction des éléments à sa disposition », le juge de l’excès de pouvoir n’a manifestement pas méconnu la disposition légale visée au premier moyen. Le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli.
6. Par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à cassation XI – 21.875 - 2/3
puisque comme juge de cassation le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge administratif. Le second moyen est manifestement irrecevable.
7. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze décembre deux mille dix-sept par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, Mme V. VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. VANDERPERE C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.652