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ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.613 ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.613 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal on inadmissibility grounds due to lack of credibility challenge.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.613
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State declared the appeal against a foreigner's court decision inadmissible. The applicant argued that the lower court's finding of uncredible claims regarding her family situation violated administrative motivation laws and human rights conventions. The court rejected the appeal because the applicant did not contest the lower court's specific finding that her declarations were uncredible.

Regeste Legislator

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Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006; If a party does not contest the first instance court's finding on the credibility of their declarations, the appeal is inadmissible for violation of motivation or human rights provisions.

Mots-clés

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administrative motivation credibility of declarations inadmissibility of appeal Convention on the Rights of the Child Council of State procedure

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Royal Decree of 30 November 2006 determining the procedure for cassation before the Council of State
Law of 29 July 1991 on the formal motivation of administrative acts
Convention on the Rights of the Child
European Convention on Human Rights

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.613 du 24 novembre 2017

A. 223.670/XI-21.866

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me FARY ARAM NIANG, avocat, avenue del’Observatoire 112

1180 Bruxelles, contre :

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Par une requête introduite le 3 novembre 2017, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 193.093 du 3 octobre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 201.516/V.

Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 novembre 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;

Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’exposé des faits contenu dans la requête;

XI – 21.866 - 1/4

Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.

La requérante soulève un premier moyen pris de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement admissibles ».

La requérante soutient que « la motivation de l'Arrêt attaqué est inadéquate ou contradictoire à partir du moment où le mariage forcé de la requérante est remis en cause, que celle-ci n'expose pas un autre mariage en Belgique, et que ses deux enfants sont nés en Belgique », que la « requérante est donc célibataire », que « ses enfants sont nés hors mariage », que la « réalité de la situation familiale et personnelle de la requérante en Belgique est connue depuis 2011, s'agissant d'une mère célibataire vivant avec ses deux enfants », que « cet état de fait est d'ailleurs corroboré par les déclarations de la requérante dans le cadre de la demande d'asile et les mesures d'instruction complémentaires ordonnées par le Conseil du Contentieux des Etrangers sur la situation des enfants nés hors mariage et des mères célibataires au Niger », que « l'Arrêt attaqué ne peut donc pas conclure que ″la requérante n'établit pas, de manière crédible et convaincante, la réalité de sa situation familiale et personnelle, en ce compris le caractère hors mariage des naissances de ses filles″ ».

La requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation « de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ».

La requérante fait valoir qu’il « résulte d'un examen attentif des circonstances de l'espèce que l'Arrêt contesté est difficilement compatible avec l'intérêt supérieur des enfants de la requérante compte tenu du risque d'excision qui pèse sur eux, aussi minime soit-il, et les persécutions alléguées par leur mère (risque d'excision, risque d'être tuée, le fait pour celle-ci d'être recherchée par son mari, les convocations de police, la tante qui est inquiétée, etc.) », que le « contexte général ne permettant pas de préserver le bien-être et le droit des enfants de se développer dans un environnement favorable à leur santé mentale et physique », et que « l'intérêt supérieur des enfants commande qu'il soit tenu compte de leur naissance en Belgique le 27 février 2014, et en novembre 2015, des raisons culturelles et affectives et des liens d'amitié qui les rattachent à la Belgique ».

XI – 21.866 - 2/4

La requérante soulève un troisième moyen pris de la violation « des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ».

La requérante expose qu’en « considération du risque d'excision qui pèse sur les enfants de la requérante, et sur la requérante, aussi minime soit-il, et au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, l'Arrêt querellé constitue un traitement inhumain et dégradant et viole l'article 3 CEDH ».

Appréciation

Premier moyen

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers.

Le premier moyen est donc manifestement irrecevable.

Deuxième et troisième moyens

Le premier juge a estimé que les déclarations de la requérante n’étaient pas crédibles.

La requérante ne conteste pas l’arrêt attaqué sur ce point.

Dès lors que la requérante ne remet pas en cause le constat, opéré par le premier juge, selon lequel ses déclarations relatives aux craintes qu’elle invoque ne sont pas crédibles, l’arrêt entrepris n’a pu méconnaître les dispositions visées dans les deuxième et troisième moyens.

Les deuxième et troisième moyens ne sont manifestement pas fondés.

DÉCIDE:

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.

Article 2.

XI – 21.866 - 3/4

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 3.

Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept par :

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État,

Samy DJERBOU Yves HOUYET

XI – 21.866 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.613