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ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.565 ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.565 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal against foreigner's data modification as non-justiciable administrative act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.565
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the contested administrative act lacked legal standing. The applicant argued that modifications to their Annex 26 document by the Foreigners' Office violated procedural rights and competence rules. The court determined these were mere material corrections based on medical tests or passport data, which do not affect the asylum application's legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006; The Council of State lacks jurisdiction to review administrative acts that are purely material in nature and do not produce legal effects on the asylum application.

Mots-clés

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cassation admissibility material administrative act foreigners' office asylum application legal basis absence

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 8 of the Law of 15 September 2006
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006
Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State

Jurisprudence citée

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Council of Foreigners, Judgment No. 190.598 of 10 August 2017

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.565 du 20 septembre 2017

A. 223.058/XI-21.629

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30

1400 Nivelles, contre :

L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

1. Par une requête introduite le 5 septembre 2017, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 190.598 du 10 août 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 196.243/III.

2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 septembre 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers.

Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.

Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12

janvier 1973.

3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation XI – 21.629 - 1/3

devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.

4. L’arrêt attaqué rejette le recours introduit contre la « décision [...] du 10.10.2016, de procéder à une modification des données du requérant dont celles reprises sur l’annexe 26 [...] », au motif que le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas compétent pour en connaître.

Après avoir exposé les faits, le requérant prend un moyen unique divisé en huit branches. En substance, il soutient que le juge méconnaît les dispositions légales relatives à sa compétence, l’obligation de motivation des jugements, les dispositions relatives à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, les règles répartitrices de compétence entre l’Office des étrangers, le service des Tutelles et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l’article 3, § 2, 2°, de la loi-

programme du 24 décembre 2002, et la foi due à l’annexe 26, telle que modifiée par l’Office des étrangers, en donnant à celle-ci une base légale manifestement absente de l’instrumentum, en qualifiant de « correction » les modifications faites sur celle-ci et par lui contestées, en préjugeant ainsi précisément, en violation de ses droits de la défense, de la contestation portée devant lui, et en affirmant à tort et de manière peu claire que cette « correction » a été faite sur la base d’un test d’âge et non en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour en conclure qu’il n’est pas compétent pour statuer sur le recours.

Décision du Conseil d’État

5. Il ressort de pièces du dossier administratif auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard, que pour les nom, prénom, date et lieu de naissance, et nationalité du requérant, un agent de l’Office des étrangers a procédé aux modifications ou corrections litigieuses sur l’annexe 26, délivrée au requérant le 10 mai 2016, d’abord, sur la base des résultats du test médical de détermination de l’âge auquel le requérant a été soumis et, ensuite, après recherches effectuées par la partie adverse, sur la base de données du passeport utilisé pour solliciter un visa pour le Portugal.

L’annexe 26 indique expressément que le document « ne constitue en aucune façon un titre d’identité ou un titre de nationalité ». Contrairement à ce qu’affirme le requérant, les mentions présentes sur cette annexe ne sont donc nullement susceptibles d’affecter « le fondement de sa demande de protection internationale »

ou d’influer sur la décision à prendre par l’autorité compétente en matière d’asile.

Les modifications ou corrections apportées au document consistent donc, à l’évidence, en une simple opération matérielle qui ne produit aucun effet juridique XI – 21.629 - 2/3

par elle-même et qui est, partant, insusceptible d’annulation ou de suspension de l'exécution. Le Conseil du contentieux des étrangers a légalement décidé qu’il était « sans compétence pour statuer ». Le moyen qui, en ses huit branches, revient à soutenir le contraire, manque manifestement en droit.

7. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

DÉCIDE:

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.

Article 2.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 3.

Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt septembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.565