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ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.489 ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.489 Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to precisely cite legal provisions and substantively explain the alleged violation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.489
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the cassation appeal inadmissible, ordering the applicant to bear the costs. The applicant argued that the first-instance court erred by deciding on facts prior to their civil party status, violating principles of due process and the duty to state reasons. The court rejected this because the appeal failed to precisely identify the specific legal provisions violated and did not substantively explain how the alleged procedural error affected the legality of the decision.

Regeste Legislator

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Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State; A cassation appeal must precisely cite the legal provisions and principles invoked and detail how the administrative court violated them, otherwise it is inadmissible.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility precise citation of legal provisions duty to state reasons substantive procedural error Conseil d'État procedure

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006
Article 149 of the Constitution
Article 39/65 of the Law of 15 December 1980

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.489 du 4 juillet 2017

A. 222.124/XI-21.496

En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue , contre :

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la requête introduite le 2 mai 2017 par XXXXX qui demande la cassation de l’arrêt n° 184.798 du 30 mars 2017 (dans l’affaire n° 198.890/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 mai 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;

Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’exposé des faits contenu dans la requête;

XI – 21.496 - 1/3

Considérant que la partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 27 juin 2017;

Considérant qu’en réponse à une troisième demande d’asile, l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation « de forme substantielle ou prescrite à peine de nullité notamment par rapport à l’article 39/69 à 73 (sic) » de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du « principe de la foi due aux actes »

et des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

que, critiquant le point 5.7.3. de l’arrêt, elle fait valoir en substance que, depuis sa constitution de partie civile, il n’appartient pas au Conseil du contentieux des étrangers de décider du caractère homophobe ou non des agressions par elle subies et invoquées à l’appui de sa demande, que cette constitution de partie civile en constitue un « élément nouveau fondamental » mais est en cours d’instruction, de sorte qu’en décidant sur la base de pièces toutes antérieures à celle-ci, le premier juge a commis une « erreur d’interprétation relative à l’élément déterminant de la demande concernée et affectant la légalité de l’arrêt attaqué »;

Considérant qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales et principes qui sont invoqués à son appui, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions et principes; que le moyen reste en défaut d’indiquer quelle « forme substantielle ou prescrite à peine de nullité notamment par rapport à l’article 39/69 à 73 (sic) » de la loi du 15 décembre 1980 aurait en l’espèce été méconnue; qu’il est, partant, manifestement irrecevable à cet égard; qu’il est également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes à défaut de viser les dispositions légales adéquates qui instituent celles-ci; qu’enfin, l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée répond à une règle de forme de sorte que l’obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’ainsi, la circonstance que le motif de l’arrêt tel que critiqué en cassation serait erroné en droit ou en fait, ne saurait constituer une violation de ces dispositions; que le moyen unique qui revient à soutenir le contraire manque manifestement en droit;

Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

XI – 21.496 - 2/3

DÉCIDE:

Article 1er.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 2.

Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre juillet deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XI – 21.496 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.489