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ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.486 ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.486 Généré par l'IA

Belgian Court dismisses refugee appeal on admissibility grounds due to lack of substantive legal violation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.486
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the cassation appeal inadmissible, granting the applicant pro deo status but rejecting the request for review. The applicant argued that the lower court erred in assessing discrimination risks and misapplied constitutional protections regarding her disabled child. The court found these arguments lacked factual basis and noted that the contested articles merely establish formal requirements, not substantive rights, thus precluding a violation finding.

Regeste Legislator

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Articles 7 à 11 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006; Le recours en cassation n'est pas admissible lorsque les moyens invoqués manquent de fondement factuel ou concernent uniquement des règles de forme sans violation substantielle.

Mots-clés

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cassation procedure admissibility threshold refugee status appeal pro deo status substantive violation formal requirements discrimination risk

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Article 33/1 of the Royal Decree of 30 November 2006
Articles 1319, 1320 and 1322 of the Civil Code
Article 9ter of the Law of 15 December 1980
Article 149 of the Constitution
Article 39/65 of the Law of 15 December 1980

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.486 du 27 juin 2017

A. 222.382/XI-21.529

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Céline MANDELBLAT, avocat, boulevard Reyers 41 bte 8

1030 Bruxelles, contre :

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la requête introduite le 9 juin 2017 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n° 186.522 du 8 mai 2017 (dans les affaires 201.416 et 201.518/I) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 juin 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;

Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’exposé des faits contenu dans la requête;

XI – 21.529 - 1/3

Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers; que conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure;

Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et de la foi due aux actes; que, critiquant le considérant 7.7. de l’arrêt, elle rappelle qu’elle avait fait état d’un risque de discrimination dans le pays d’origine pour son fils handicapé, discrimination constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, et reproche au juge de faire l’amalgame entre deux notions juridiques en y répondant sous l’angle de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

Considérant qu’au point 7.7., alinéa 1er, l’arrêt attaqué résume de manière correcte l’argument de la requérante selon lequel « les personnes présentant un handicap en Guinée font l’objet d’une exclusion de la société et qu’elles sont contraintes de vivre dans des camps de fortune »; que le moyen soutenant que la foi due à la requête est méconnue, manque manifestement en fait; qu’à supposer que le juge réponde de manière erronée à l’argument, cela ne saurait non plus constituer une violation des normes visées au moyen;

Considérant qu’un second moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 d la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’en substance, la requérante fait valoir qu’en ce qui concerne la protection subsidiaire, le juge n’évoque nullement le risque susvisé de discrimination et n’a nullement pris en compte les articles d’internet déposés à ce sujet; qu’elle critique aussi l’arrêt en ce qu’il lui reproche de n’avoir pas même introduit une demande de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée alors qu’elle avait expliqué qu’une des conditions d’application de cette disposition n’était pas remplie;

Considérant que le risque de discrimination en raison du handicap de l’enfant a été exposé, dans la requête en réformation, sous la rubrique « A. Statut de réfugié », et c’est également dans ce cadre que le juge y répond, au considérant 7.7. de l’arrêt;

qu’il ressort du point 5. de l’arrêt que le juge a expressément décidé de tenir compte des pièces nouvelles jointes à la requête; que le fait qu’il ne les analyse pas plus XI – 21.529 - 2/3

avant étant donné que sa réponse se situe sous un autre angle n’est pas de nature à énerver ce constat; que, pour le surplus, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne prescrivent qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance qu’un motif, tel celui critiqué au moyen, serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces dispositions; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli;

Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

DÉCIDE:

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.

Article 2.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 3.

Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

XI – 21.529 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.486