Belgian Council of State dismisses asylum appeal for inadmissibility due to lack of interest and failure to cite specific laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the asylum claim. The applicant argued that the lower court violated the principle of good faith by finding Bangladeshi nationality despite prior declarations of being stateless, but the court rejected this. The court ruled the appeal lacked interest because the contested reasoning did not appear in the main judgment and the constitutional article cited only mandates formal rules, not substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006; Article 149 of the Constitution: A cassation appeal is inadmissible if the contested reasoning is not in the main judgment, lacks specific legal citations for the principle of good faith, or challenges a formal constitutional rule without alleging substantive error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 12.481 du 20 juin 2017
A. 222.355/XI-21.526
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Kayiba NGALULA, avocat, avenue Louise 515/24
1050 Bruxelles, contre :
L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Vu la requête introduite le 6 juin 2017 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n° 186.242 du 28 avril 2017 (dans l’affaire 197.173/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers;
Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 juin 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers;
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;
Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’exposé des faits contenu dans la requête;
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Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que le requérant a obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers; que conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il en bénéficie également dans la présente procédure;
Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, et contre l’interdiction d’entrée, pris à l’encontre du requérant le 14 novembre 2016;
Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149
de la Constitution, de la foi due aux actes et « aux pièces produites ab initio » et de la « contrariété de motifs »; qu’en substance, critiquant le premier visa et le considérant 4.1.2., alinéas 1er et 2 (partim) de l’arrêt attaqué, il fait valoir que, contrairement aux énonciations de cet arrêt, il ne s’est jamais déclaré de nationalité bangladaise mais qu’il a toujours déclaré « pièces à l’appui, dès son entrée sur le territoire en 2008, être d’origine bihari et apatride » et que le juge ne peut, de manière paradoxale et en contradiction avec les pièces produites, relever qu’il se déclare de nationalité bangladaise, quod non, puis en déduire il « ne peut, avec sérieux, reprocher à la partie défenderesse une quelconque violation de la foi due aux actes »;
Considérant qu’en tant que le moyen conteste une mention du premier visa de l’arrêt, qui ne figure pas dans le corps même de l’arrêt et qui n’a donc aucune incidence sur les motifs constituant le soutien nécessaire de son dispositif, il est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt; qu’en tant qu’il fait grief au juge d’avoir violé la foi due « aux actes et pièces produites », il est de même manifestement irrecevable, à défaut de viser expressément, à titre de dispositions légales violées, celles qui instituent la foi due aux actes ; que, par ailleurs, l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance que le motif critiqué en cassation serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cette disposition; qu’enfin, n’affirmant pas lui-même une nationalité précise pour le requérant, le juge ne se contredit manifestement pas en relevant notamment que si lors de l’introduction de sa première demande d’asile, le requérant s’est déclaré d’ethnie bihari et apatride, il ressort de la décision en matière d’asile que les Biharis, dans une situation analogue, « ont le droit d’être reconnus citoyens bangladais », que lors de sa première demande d’autorisation de séjour, il « a spécifié être ressortissant bangladais », qu’une pièce transmise à l’appui de cette demande indique « qu’il est de nationalité bangladaise », ou encore qu’il ne s’est jamais prévalu d’une apatridie auprès de la partie adverse; que le moyen unique ne peut manifestement pas être XI – 21.526 - 2/3
accueilli; que la demande formulée à titre subsidiaire repose sur une prémisse manifestement inexacte dès lors que, comme déjà précisé, l’arrêt attaqué, seule décision soumise à la censure du Conseil d’État, n’attribue nullement une nationalité précise au requérant, qui pourrait n’être pas conforme à sa nationalité réelle; qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir;
Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt juin deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.481