Belgian court dismisses refugee appeal for lack of interest and factual basis regarding procedural delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the refugee's claims. The applicant argued for violation of human rights and procedural delays, but the court found no interest in the directive claim and insufficient facts for the delay argument. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant bears the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 à 11 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006; Le recours en cassation est irrecevable pour défaut d'intérêt si le moyen ne vise pas les dispositions internes de transposition et sans pouvoir porter une appréciation en fait sur le dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 12.367 du 28 mars 2017
A. 221.713/XI-21.448
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Telly MOSKOFIDIS, avocat, Rootenstraat 21/20
9600 Genk,
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Vu la requête introduite le 13 mars 2017 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n 181.935 du 7 février 2017 (dans l’affaire 194.699/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers;
Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 mars 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers;
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;
Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers; que XI – 21.448 - 1/4
conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure;
Considérant que l’arrêt attaqué retire à la requérante la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire;
Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, combinés avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle fait en substance valoir que, contrairement à ce que décide l’arrêt, l’explication donnée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour prendre sa décision de retrait sans l’entendre n’est pas sérieuse, qu’elle avait des raisons de ne pas se présenter à l’audition proposée, qu’elle a de réelles craintes de persécution au sens de la Convention de Genève ou qu’à tout le moins, elle doit se voir accorder la statut de protection subsidiaire;
Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de la directive 2005/85/CE
précitée, le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors qu’il ne vise pas, dans le même temps, à titre de dispositions violées, les dispositions de droit interne belge qui en assurent la transposition, ni ne soutient que celles-ci contiendraient une transposition non correcte de la directive; que lorsque le Conseil d’État statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; que le moyen est de même manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, applicable aux actes de l’administration active et non aux juridictions administratives, tel le Conseil du contentieux des étrangers; qu’en tout état de cause, le juge a pu légalement constater, dans le cadre de son pouvoir de réformation, que la requérante a été informée du réexamen de son statut, qu’elle a été invitée à plusieurs reprises à exposer oralement son point de vue et que, compte tenu de ses absences pour raisons de santé, elle a été invitée à présenter ses arguments par écrit, ce qu’elle ne fit pas et ne fait pas même « au stade actuel de la procédure »; qu’enfin, en tant qu’il soutient que la requérante nourrit des craintes fondées de persécution ou doit, à tout le moins, obtenir le statut de protection subsidiaire, le moyen invite en réalité le Conseil d’État à porter une appréciation en fait sur le dossier dont il est saisi en cassation, ce pour quoi il est sans XI – 21.448 - 2/4
juridiction aucune; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli;
Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 3
de la Convention des droits de l’homme précitée et 49, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, combinés avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, en ce que la partie adverse n’a pas pris sa décision dans le délai requis de soixante jours ouvrables;
Considérant que le juge décide en substance que le délai susvisé prévu par l’article 49, § 2, précité n’est pas applicable, étant donné que l’acte attaqué n’a pas été pris en suite d’une demande expresse du ministre ou son délégué; que le moyen ne soutient pas que ce constat violerait la foi due aux pièces du dossier administratif; que le second moyen manque manifestement en fait;
Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit mars deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.367