Belgian Court dismisses cassation appeal on inadmissibility grounds regarding insufficient administrative motivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the cassation appeal inadmissible after reviewing the administrative court's reasoning on evidence weight. The applicants argued the lower court failed to adequately address their claims regarding the evidentiary value of documents from the National Reconciliation Committee. The court found the administrative decision sufficiently responded to these criticisms by explaining why the evidence remained insufficient despite the applicants' arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State; A cassation appeal is inadmissible if the challenged decision adequately addresses the grounds raised by the applicant without violating the principle of material motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 12.366 du 28 mars 2017
A. 221.689/XI-21.444
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent NEERINCKX, avocat, Akkerstraat 1
9140 Temse, contre :
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 9 mars 2017, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l'arrêt n° 183.167, prononcé le 28 février 2017, par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 196.404/I.
Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 mars 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers;
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;
Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’exposé des faits contenu dans la requête;
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Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
Les requérants soulèvent un moyen unique pris de la violation des dispositions et principe suivants :
« -art. 149 de la Constitution Belge;
- art. 39/ 65 de la Loi des Etrangers;
- le principe de droit général de l'obligation de la motivation matérielle - (Cass. 10
november 1997, AR S.97.0050.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971110.4 , Arr. Cass. 1997, 1110);
- art. 780 du Code Judiciaire».
Les requérants soutiennent qu’en réponse à une critique relative à la force probante attachée aux attestations du Comité National de Réconciliation, le premier juge s’est limité à répondre que « Les considérations développées en termes de requête ne permettent pas de modifier cette conclusion ».
Les requérants font valoir que « la motivation de l'arrêt attaqué du Conseil concernant les considérations des requérants (quant à la force probante attachée aux attestations du Comité National de Réconciliation) est insuffisante », que le « Conseil ne rencontre pas de manière suffisante l'argument des requérants que la force probante des documents du Comité National de Réconciliation ne peut pas être nié sur la seule base de l'existence d'une enquête policière envers le Président de ce Comité », et que « la motivation ne satisfait donc pas aux conditions importantes de l'obligation de motivation pour les juridictions administratives ».
Appréciation
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le premier juge ne s’est pas limité à répondre à leur critique relative à la force probante attachée aux attestations du Comité National de Réconciliation que « Les considérations développées en termes de requête ne permettent pas de modifier cette conclusion ».
Le premier juge a répondu à cette critique de la sorte : « En ce qui concerne les documents du Comité national de réconciliation, le Conseil observe que la partie défenderesse a pu valablement conclure, sur la base des informations versées au XI – 21.444 - 2/4
dossier administratif (cf. farde 'Information pays', document 4 ; pièce n°19 du dossier administratif) et du constat que seul le document intitulé 'Opinion' concerne directement les faits allégués, que la force probante attachée aux attestations de cet organisme était limitée; les considérations développées en termes de requête (relatives à la tentative de discréditation de G.M., président du Comité) ne permettent pas de modifier cette conclusion. En outre, les documents intitulés 'Opinion', daté du 3 février 2016, et 'Notary statement', daté du 4 février 2016, ne suffisent nullement à fonder la réalité d'une vendetta en l'espèce. A cet égard, le Conseil souligne le caractère particulièrement vague des termes du seul document émis par le Comité précité, en date du 3 février 2016, visant l'histoire personnelle des parties requérantes. Du reste, le Conseil relève, à propos de la déclaration notariale du 4
février 2016, que si ce document reprend le récit des faits allégués - de manière assez sommaire, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête -, cette déclaration ne contient aucun élément susceptible de rétablir la crédibilité largement défaillante du récit des parties requérantes. Par ailleurs, le Conseil estime, à l'instar de la partie défenderesse, que ces documents rédigés sur la base des seules déclarations des parents des requérants et/ou du premier requérant, présentent, du fait du lien qui unit les intéressés, une valeur probante relative et, en tout état de cause, insuffisante à établir les faits. ».
L’arrêt attaqué a donc répondu à la critique des requérants et n’a pas méconnu les normes visées dans le moyen unique.
Le moyen unique n’est manifestement pas fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
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Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit mars deux mille dix-sept par :
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d'État,
Valérie VANDERPERE Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.366