Belgian Council of State dismisses cassation appeal regarding unreasonable residence permit processing delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the cassation appeal inadmissible, granting pro deo status to the applicants representing their minor children. The lower court had rejected the claim that the administrative authority's delay in processing residence permit applications violated the applicants' rights, noting they remained legally resident during the period. The court held that an unreasonable delay does not create an acquired right to a permit and that the cassation judge cannot substitute its own assessment of the context and timeline for the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006 determining the procedure for cassation before the Council of State; The cassation judge cannot substitute its own assessment for the court of first instance regarding the context and duration of administrative processing, as an unreasonable delay does not create an acquired right to a residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 12.352 du 16 mars 2017
A. 221.540/XI-21.427
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, agissant leur nom propre et en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Jonathan WALDMANN
et Thomas BOCQUET, avocats, rue Mandeville 60
4000 Liège, contre :
L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par voie électronique le 21 février 2017, XXXXX et XXXXX, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs XXXXX, XXXXX, XXXXX et XXXXX, sollicitent la cassation de l'arrêt n° 180.914 du Conseil du contentieux des étrangers, prononcé le 19 janvier 2017, dans l’affaire 195.866/VII, et qui rejette le requête en suspension et annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris le 30 août 2016.
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II. Procédure devant le Conseil d’État
Le dossier de la procédure a été communiqué le 27 février 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973.
Il ressort du dossier que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l’article 15 de l’arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
III. Rappel des faits utiles à l’examen du recours
Il résulte des constatations faites par le juge a quo que les parties requérantes sont arrivées sur le territoire le 7 juin 2010.
La demande d’asile qu’ils ont introduite le 8 juin 2010 s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 29 novembre 2010.
Avant la clôture de leur demande d’asile, les parties requérantes ont introduit, le 24
septembre 2010, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette demande a été complétée à plusieurs reprises.
Le 27 novembre 2011, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Cette demande a été complétée à plusieurs reprises.
Par une décision du 5 août 2013, la demande d’autorisation de séjour sur la base de XI – 21.427 - 2/7
l’article 9ter a été déclarée non fondée. Cette décision est devenue définitive à la suite de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 147.776 du 15 juin 2015
rejetant le recours introduit par la partie requérante.
Par une décision du 30 août 2016, demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis a été déclarée irrecevable.
Par un arrêt n° 180.914 du 19 janvier 2017, ce recours a été déclaré non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué dans le présent recours.
III. Premier moyen
III.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 74/14, § 1er, de l’article 62 et de l’article 39/65 de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers lu en combinaison avec l’article 149
de la Constitution ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur de droit. Elles reprochent au Conseil du contentieux l’interprétation erronée qui est faite de l’article 74/14, § 1er, alinéa 2 de la loi en qu’il estime que l’administration ne doit pas motiver le choix qui est fait entre le délai de sept et de trente jours pour quitter le territoire et que les requérants n’auraient pas intérêt au recours en ce qu’au moment de prononcer son arrêt, le délai de sept ou trente jours est de toute manière écoulé.
Elles soulignent qu’à l’appui de leur recours devant le juge a quo, elles avaient fait valoir qu’en application de l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, le délai assortissant l’ordre de quitter le territoire pouvait aller de sept à trente jours et que la décision de n’octroyer que le délai minimum de sept jours devait être motivée. Elles reprochent au juge de ne pas avoir répondu à cette argumentation.
III.2. Appréciation
L’article 74/14, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :
« La décision d’éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d’un pays tiers qui, conformément à l’article 6, n’est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d’un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l’alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire XI – 21.427 - 3/7
ne peut se réaliser endéans le délai imparti. »
Le considérant 3.4. de l’arrêt attaqué qui est critiqué par la partie requérante est libellé comme suit :
« Sans se prononcer sur le caractère attaquable ou non de la décision de prévoir un délai de sept jours, et non, de trente jours, pour quitter le territoire, le Conseil observe quoi qu’il en soit que les décisions attaquées sont motivées tant en droit qu’en fait et que cette motivation est suffisante et adéquate dès lors qu’elle repose sur l’article 7, 1° de la loi du 15 décembre 1980 et sur la considération que l’intéressé "demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2;". En outre, le Conseil estime que la partie requérante n’a pas intérêt au moyen qu’elle développe dès lors qu’à supposer qu’un délai de trente jours lui ait été accordé pour quitter le territoire, celui-ci serait expiré. ».
Ce n’est ainsi que de manière surabondante que le juge a quo a estimé que les parties requérantes n’avaient pas intérêt au moyen de sorte que le moyen lui-même est irrecevable en tant qu’il critique cette motivation surabondante de l’acte attaqué.
La détermination du délai imparti pour quitter le territoire concerne les modalités d’exécution de l’ordre de quitter le territoire. Une telle mesure d’exécution d’un acte administratif échappe à la censure du juge de l’excès de pouvoir statuant au contentieux objectif de l’annulation. Par ailleurs si l’étranger démontre que le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire est insuffisant pour réaliser un retour volontaire, il peut saisir le ministre ou son délégué d’une demande de prolongation.
Le moyen est dès lors manifestement non fondé en tant qu’il incrimine les modalités d’exécution de l’acte administratif soumis à la censure du juge a quo.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation du principe général de droit du délai raisonnable, de loyauté, de bonne administration et de minutie, de la violation du principe de proportionnalité, des articles 9bis, 39/65 et 62
de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs lus en combinaison avec l’article 149 de la Constitution. Elles reprochent au Conseil du contentieux d’avoir considéré que « l’écoulement d’un délai même déraisonnable, dans le traitement d’un dossier n’a pas pour effet d’entraîner la naissance d’un droit quelconque au séjour. (…) qu’il n’entrerait toutefois pas dans les compétences du juge de l’excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être réparé (…) (CCE, arrêt n° 824.035 [sic] du 27
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février 2009) ». Les parties requérantes soulignent que dans leur recours, elles avaient indiqué que le principe général du droit au délai raisonnable impose que l’administration prenne sa décision dans un délai raisonnable même lorsqu’aucun texte ne lui impose un délai pour ce faire et qu’il s’applique lorsque l’acte à prendre est une décision défavorable à l’administré. Elles estiment que le dépassement dudit délai a pour effet de rendre illégale la décision prise au-delà du délai raisonnable et d’empêcher que l’administration reprenne ultérieurement une nouvelle décision puisque celle-ci serait par hypothèse prise dans un délai manifestement déraisonnable.
Par ailleurs, elles relèvent que le délai raisonnable peut être également violé à l’occasion de la notification d’un acte administratif et que le Conseil d’État a déjà retenu que la notification tardive d’une décision afin de rendre plus difficile pour un demandeur d’asile l’exercice des voies de recours qui lui sont ouvertes affecte la légalité de l’acte administratif lui-même (C.E. n° 97.954 du 25 juillet 2001).
Elles reprochent au juge a quo d’avoir rejeté leur argument et de ne pas avoir tenu compte, dans l’appréciation des conséquences du dépassement du délai raisonnable, de leur situation personnelle et familiale ainsi que de l’état de santé d’un de leurs enfants.
IV.2. Appréciation
Il résulte des éléments de la cause que les parties requérantes, qui sont arrivées en Belgique en juin 2010, ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter le 24 septembre 2010 et sur la base de l’article 9bis le 27 novembre 2011. Ces deux demandes ont été faites avant que le dossier asile des parties requérantes se clôture par une décision de rejet prise le 29 novembre 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers.
La demande de séjour introduite sur la base de l’article 9ter a été rejetée par une décision du 5 août 2013. Le recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 15 juin 2015.
La demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis a, quant à elle, été déclarée par une décision du 30 août 2016.
Le juge a quo a, au terme d’une argumentation circonstanciée, considéré qu’il n’était pas établi que la partie adverse aurait fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de la demande d’autorisation de séjour. Durant la période d’examen de leur XI – 21.427 - 5/7
demande, les requérants se trouvaient en séjour légal. La décision de non fondement de la demande introduite sur la base de l’article 9ter est, comme le souligne le juge a quo, devenue définitive.
Par ailleurs, l’arrêt attaqué souligne à juste titre que l’écoulement d’un délai même déraisonnable pour le traitement d’une demande d’autorisation de séjour ne crée aucun droit acquis à l’obtention d’un titre de séjour. La partie adverse n’a nullement, comme le souligne le juge a quo, agi de manière déloyale dès lors que durant le traitement de leur demande, les requérants n’ont nullement été menacés d’expulsion et que le délai mis pour statuer sur leur demande n’a nullement mi en péril l’exercice de leur droit de recours.
Il n’appartient pas au Conseil d’État, agissant en qualité de juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du juge du fond quant au contexte et au délai de traitement de la demande d’autorisation de séjour.
Le moyen n’est dès lors manifestement pas fondé.
Il résulte des considérations qui précèdent qu’un examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 1.200 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le seize mars deux mille dix-sept par :
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d'État,
Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.352