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ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.303 ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.303 Généré par l'IA

Cassation appeal against asylum refusal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual errors.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.303
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, granting the parties pro deo status but rejecting the request for review. The applicants argued that the lower court erred in assessing their vulnerability as Roma and failed to examine specific obstacles to effective protection. The court found the appeal manifestly inadmissible because the first ground cited the wrong legal provision for the principle of reliance on acts, and the second ground lacked factual basis as the lower court had correctly analyzed concrete risks rather than general community issues.

Regeste Legislator

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Articles 7 à 11 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006; Le recours en cassation est manifestement irrecevable lorsque le moyen invoqué vise une disposition légale inexacte ou lorsque l'argumentation fait défaut de faits substantiels.

Mots-clés

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asylum appeal manifest inadmissibility reliance on acts Roma vulnerability effective protection pro deo status Cassation procedure

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006
Title VI, Chapter II of the Coordinated Laws on the Council of State
Article 33/1 of the Royal Decree of 30 November 2006
Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers; que conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 57/6, paragraph 1, item 2 of the Law of 15 December 1980

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 178.828 du 30 novembre 2016 du Conseil du contentieux des étrangers

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.303 du 26 janvier 2017

A. 221.172/XI-21.391

En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Loïca LAMBERT, avocat, chaussée de Haecht 55

1210 Bruxelles,

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la requête introduite le 5 janvier 2017 par XXXXX et XXXXX qui demandent la cassation de l’arrêt n° 178.828 du 30 novembre 2016 (dans les affaires nos 185.371 et 185.824/VII) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 janvier 2017 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours;

Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11;

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Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers; que conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elles en bénéficient également dans la présente procédure;

Considérant que l’arrêt attaqué rejette les recours en suspension et en annulation introduits par les requérants contre deux décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile, fondées sur l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et 39/2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’ils font grief au juge de considérer que la décision de la partie adverse répond aux exigences légales de motivation et de se méprendre ainsi sur la portée des dispositions légales qui y ont trait; qu'ils soutiennent qu'ils ont déposé divers documents démontrant les manquements à agir de leurs autorités contre les discriminations subies par les Roms, notamment un rapport de l'Ombudsman dont ils ont reproché à la partie adverse de ne pas tenir compte, et qu'en considérant à tort que l'acte attaqué est suffisamment et correctement motivé par le seul énoncé de constats généraux sans les confronter aux éléments concrets par eux avancés, le juge commet une erreur de droit parce qu'une telle motivation ne démontre pas que la partie adverse a "réalisé un examen indépendant et rigoureux, au regard des articles 3 et 13

de la CEDH, de la protection offerte par les autorités slovaques";

Considérant que l'arrêt attaqué décide que le premier moyen d'annulation est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de l'article 3 de la Convention précitée, ce que les requérants ne contestent pas en cassation; qu'ils ne sont donc manifestement pas recevables à en invoquer la violation en cassation; que, par ailleurs, dans le point 4.2.2, dernier alinéa, de l'arrêt, critiqué au moyen, le juge rejette l'argument selon lequel la partie adverse n'a pas tenu compte d'un élément concret, le rapport de l'Ombudsman, lors de son examen de la volonté d'agir des autorités nationales, en considérant qu'au contraire, force est de constater qu'elle en a bien tenu compte, pour les raisons que l'arrêt détaille; qu'en soutenant le contraire en XI - 21.391 - 2/4

cassation, le grief reproche en réalité au Conseil du contentieux des étrangers de faire une lecture des actes administratifs attaqués inconciliable avec leurs termes et de les interpréter de manière erronée; qu’il n’invoque ainsi aucune violation de l’obligation de motivation mais une violation de la foi due aux actes; que le moyen est manifestement irrecevable, à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes;

Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 3 et 13 de la Convention des droits de l'homme précitée, et 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu'ils font valoir en substance que le juge a à tort considéré que la partie adverse démontre avoir suffisamment tenu compte de leur vulnérabilité dans l'évaluation de la protection offerte par leurs autorités, alors que, contrairement à ce que requiert un examen indépendant et rigoureux de leur situation, il n'a pas en l'espèce été tenu compte "des obstacles pratiques qui peuvent empêcher l'accès d'une personne à une protection effective au sens de l'article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980";

Considérant que le point 4.3.2 de l'arrêt, contesté par le moyen, rejette la critique selon laquelle, en substance, l'acte attaqué n'établit pas que la partie adverse aurait tenu compte de la vulnérabilité particulière des requérants en tant que Roms ni des obstacles pratiques pouvant leur empêcher, en raison de cette appartenance, l'accès à une protection effective de leurs autorités nationales; que le Conseil du contentieux des étrangers répond à cet égard que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, la partie adverse ne se limite pas à constater qu'ils n'ont pas porté plainte auprès d'un tribunal, mais qu'elle a analysé les risques de discrimination pesant sur la communauté rom, retenu le fait que d'autres familles, dans la même situation, ont quant à elles dûment déposé plainte, et qu'en tout cas, l'examen de la vulnérabilité en tant que Roms ne saurait se contenter de cette seule appartenance mais requiert aussi une analyse de la situation concrète du demandeur, quod est; que ce décidant, le juge n'a manifestement violé aucune des dispositions visées au moyen; qu'en prétendant que le Conseil du contentieux a jugé que tenir compte de ces obstacles pratiques peut consister en une analyse générale des problèmes des Roms "sans les confronter de manière concrète à la situation des requérants", alors que l'arrêt dit précisément le contraire, le moyen manque manifestement en fait;

Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

XI - 21.391 - 3/4

DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé aux parties requérantes.

Article 2.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 3.

Les dépens, liquidés à 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six janvier deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

XI - 21.391 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ORD.12.303