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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.340 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.340 Généré par l'IA

Court dismisses urgent appeal as decision is withdrawn and no implicit refusal of renewal exists.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.340
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request for urgent suspension and annulation of a decision terminating his acting director role. The court found the decision had been withdrawn by the opposing party, rendering it non-executable and the appeal without object. Furthermore, the court determined there was no implicit refusal of renewal because the statutory framework required the regional government to make the renewal decision, which had not yet occurred.

Regeste Legislator

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Articles 3, § 1er, alinéa 2 of the Royal Decree of 5 December 1991; A decision that has been withdrawn by the opposing party is no longer executable and cannot be the subject of an appeal, while an implicit refusal of renewal is only established if the competent authority has failed to act within the statutory timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension procedure withdrawn administrative decision implicit refusal of renewal without object appeal regional government competence acting director status procedural inadmissibility suspension des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Royal Decree of 5 December 1991 determining the procedure in référé before the Conseil d'État
Order of 19 July 1990 creating the Service d'incendie et d'aide médicale urgente
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale of 27 March 2014 on the administrative and financial status of agents
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 240.340 du 29 décembre 2017

A.224.065/VIII-10.699

En cause : MERCKEN Thierry, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie MOMMENS, avocat, chaussée de Waterloo 612

1050 Bruxelles, contre :

1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, 2. la Secrétaire d'État en charge, au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 22 décembre 2017, Thierry MERCKEN

demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de :

" la décision du 18 décembre 2017 de Madame la Secrétaire d'État et Ministre de la Commission communautaire française (COCOF) en charge du commerce extérieur, de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente du 18 décembre 2017, par laquelle celle-ci :

« - donne instruction au requérant, en sa qualité de Directeur général faisant fonction du SIAMU, de ne plus faire usage d'aucune délégation de compétence qui lui est conférée sur la base des statuts, - impose que toute décision déléguée au directeur général soit, jusqu'à nouvel ordre, signée par elle et reprend donc la compétence du directeur général à son propre compte, - prend la décision implicite de ne pas le reconduire […] dans sa fonction de directeur général faisant fonction, dès le 1er janvier 2018»",

et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

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II. Procédure

Par une ordonnance du 23 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 décembre 2017 à 9 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Le 28 décembre 2017, la partie requérante a fait part, par courriel et télécopie, au Conseil d'État de quelques précisions ainsi que de deux nouvelles pièces.

Par un courriel du même jour, la partie adverse a déposé une note d'observations complémentaire.

Mme Pascal VANDERNACHT, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Mes Jean-Marie MOMMENS et Charlotte HUART, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Selon la requête, le requérant est agent statutaire en fonction au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), promu au grade de directeur A3 et désigné pour exercer les fonctions supérieures de directeur général.

Il décrit son parcours administratif de la manière suivante :

- Entré en stage à l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale le 1er novembre 2002 et nomination à titre définitif le 1er novembre 2003;

- Par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2009, il est transféré, par voie de mobilité intra-régionale volontaire, en qualité d'attaché au SIAMU à la date du 5 novembre 2008;

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- Par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014, il est promu au grade de directeur A3 auprès du SIAMU à dater du 1er juin 2014, dans le cadre unilingue francophone;

- Par un arrêté du 9 juillet 2015, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale l'a désigné pour exercer temporairement la fonction de directeur général du SIAMU;

- Par un arrêté du 7 janvier 2016, sa désignation intérimaire à la fonction de directeur général du SIAMU a été prolongée par le Gouvernement bruxellois pour une période de six mois, afin de garantir la continuité du service;

- Par un arrêté du 30 juin 2016, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale l'a désigné pour exercer la fonction supérieure de directeur général du SIAMU à partir du 1er juillet 2016;

- Par un arrêté du 29 juin 2017, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale l'a désigné, directeur-chef de service au SIAMU pour exercer la fonction supérieure de directeur général au sein du même service, à partir du 1er juillet 2017.

2. La partie adverse organise un appel à candidatures, publié au Moniteur belge du 21 septembre 2017, en vue de l'attribution d'un mandat de coordinateur administratif (A5) au sein du SIAMU.

3. Le requérant indique qu'il a répondu à cet appel, déposé sa candidature le 26 octobre 2017 et été entendu, le 15 décembre 2017, dans le cadre de cette procédure d'assessment.

4. Le 5 décembre 2017, le requérant reçoit une demande "d'octroi d'une masse d'habillement pour le personnel «Poste-Accueil»".

Il s'agit d'une demande d'intervention dans les frais d'habillement du personnel du service accueil, en raison des dépenses d'habillement auquel ce personnel doit consentir dans le cadre de ses fonctions d'accueil et de contact avec les visiteurs extérieurs. Le montant s'élève à 500 euros par personne et par semestre, sachant que cinq personnes sont concernées (dont une en congé de maladie).

Le requérant marque son accord sur le principe de cette prise en charge et sur le montant maximum alloué. Il précise en termes de requête qu'il est entendu que le responsable du service se charge de vérifier les souches justificatives des frais présentés par les quatre membres du personnel concernés. La note ainsi approuvée par le requérant mentionne que "la présente intervention dans les frais d'habillement n'est pas soumise à la concertation".

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5. Dans le courant du mois de décembre 2017, la Cour des Comptes transmet au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport dans lequel elle s'abstient d'émettre une opinion sur le compte général 2015 du SIAMU pour différentes raisons liées notamment à une gestion déficiente des marchés publics.

6. Le dimanche 17 décembre 2017, à l'occasion de l'émission diffusée par la chaîne de télévision RTL-TVI "C'est pas tous les jours dimanche", Eric LABOURDETTE, pompier au SIAMU et délégué syndical à la SLFP, dénonce ce qu'il qualifie de "scandale financier au SIAMU", à savoir l'acceptation par la direction de l'intervention du SIAMU dans la masse d'habillement du personnel d'accueil à concurrence de 500 euros par semestre. Différents reportages sont diffusés à la télévision et au journal parlé le même jour, dénonçant notamment la mauvaise gestion au SIAMU, voire des pratiques frauduleuses.

Le requérant, dans sa requête, souligne qu'il n'a pas été mis au courant de la diffusion de ces programmes et n'a pas été interpelé par Eric LABOURDETTE ou par les journalistes pour s'expliquer sur les faits révélés dans la presse.

7. Par un courriel reçu le dimanche 17 décembre 2017 après-midi, le requérant est convoqué à se présenter au cabinet de la secrétaire d'État en charge du SIAMU, le lundi 18 décembre 2017 à 15 heures, pour être entendu sur les faits dénoncés par Eric LABOURDETTE.

8. Le requérant indique qu'il reçoit, par un courriel du 18 décembre 2017 à 9 heures 59, une note verte de la secrétaire d'État en charge du SIAMU rédigée comme suit :

" Monsieur le Directeur général f.f., Monsieur MERCKEN, En tant qu'autorité de tutelle, je vous donne l'instruction de ne faire usage d'aucune délégation de compétence qui vous est conférée sur la base des statuts. Toute décision déléguée au directeur général devra, jusqu'à nouvel ordre, être signée par la Secrétaire d'État en charge du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour ce faire, je vous prie de faire parvenir les propositions de décision à mon cabinet.

Je vous rappelle également notre entretien aujourd'hui 15h, relatif aux révélations faites par Monsieur LABOURDETTE lors de l'émission politique de RTL-TVI de ce dimanche matin.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général f.f., Monsieur MERCKEN, en l'assurance de mes salutations distinguées".

Il précise que cette note sera également portée à sa connaissance par un pli remis en mains propres contre accusé de réception vers 11 heures le même jour.

Il s'agit de l'acte attaqué.

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9. Toujours le 18 décembre 2017, le requérant se rend chez son médecin qui lui délivre un certificat médical par lequel il est en congé de maladie du 18 au 22 décembre 2017, avec sortie autorisée.

Il mentionne en termes de requête qu'il sera signalé au cabinet de la secrétaire d'État en charge du SIAMU qu'il n'est pas en état de se présenter à son audition, le jour même à 15 heures et qu'en réponse à cette annonce, il est convoqué, par un courrier du même jour, à se présenter le jeudi 21 décembre à 15 heures à son cabinet.

10. Le requérant relate que dès le lundi 18 décembre 2017, différents journaux (presse écrite et télévisée) se font l'écho de la décision attaquée, évoquant la "suspension [du requérant] de ses fonctions pour une durée déterminée" ou titrant "Thierry MERCKEN directeur ff du SIAMU qui vient d'être écarté" et que la partie adverse accordera une interview à RTL-TVI le jour même confirmant sa décision.

11. Le 20 décembre 2017, le requérant est convoqué à se présenter au cabinet de la secrétaire d'État en charge du SIAMU, le jeudi 21 décembre 2017 à 16 heures, au lieu de 15 heures.

12. Le 21 décembre 2017, le requérant se présente à son audition et donne les explications sur les faits qui sont à l'origine de cette convocation en déposant une note écrite. Un compte rendu de son audition est acté et signé par lui. Il ressort de ce compte rendu que le requérant ne sera pas prolongé dans ses fonctions de directeur général f.f. et retournera, dès le 8 janvier 2018, dans sa fonction de directeur A3.

13. Par un courrier du 26 décembre 2017, la secrétaire d'État a informé le requérant qu'elle souhaitait le réentendre, le 28 décembre suivant, à propos du maintient ou non de sa décision provisoire de lui enjoindre de ne plus faire usage des délégations dont il dispose en tant que directeur général f.f..

14. Par un courrier du 28 décembre 2017, le conseil du requérant a notamment demandé à la secrétaire d'État de reporter cette audition dès lors qu'il est question de l'entendre sur le rapport de la Cour des Comptes et qu'il souhaiterait pouvoir préparer celle-ci en disposant d'un délai raisonnable. Il est également demandé à la secrétaire d'État de transmettre les questions au sujet desquelles elle souhaiterait avoir des explications du requérant.

15. Par un courrier du même jour, la secrétaire d'État a répété qu'elle n'était pas satisfaite par les réponses du requérant quant à la gestion du dossier relatif à

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la masse d'habillement du personnel administratif en charge de l'accueil au SIAMU et que, quant au rapport de la Cour des Comptes, elle estime que le requérant a une bonne connaissance de la problématique et qu'elle aurait souhaité l'entendre au sujet des remarques qui y ont été formulées notamment quant à la gestion des marchés publics du SIAMU. En conséquence, la secrétaire d'État décide de donner instruction au requérant de ne plus prendre de décisions emportant ou autorisant une dépense et de lui faire suivre quotidiennement les dossiers relatifs à de telles décisions qui seraient à prendre. Par ailleurs, elle confirme également que le requérant reste directeur général faisant fonction jusqu'au 31 décembre 2017. Enfin, elle informe le requérant que cette nouvelle décision annule et remplace les décisions prises le 18 décembre dernier.

16. Il ressort des informations données à l'audience par le conseil des parties adverses qu'à partir du 1er janvier 2018, c'est la secrétaire d'État elle-même qui veillera à la gestion du SIAMU en attendant la désignation des nouveaux dirigeants qui devrait avoir lieu au plus tard le 1er mars 2018. Pendant les mois de janvier et de février, aucune désignation dans le cadre de l'exercice de fonctions supérieures ne devrait intervenir.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

Dans sa note d'observations complémentaire, la partie adverse estime que l'acte attaqué a été annulé et remplacé par une nouvelle décision de la secrétaire d'État, intervenue le 28 décembre 2017. Par ailleurs, elle souligne que cette nouvelle décision diffère de celle qui est attaquée non seulement par son objet mais également par sa motivation formelle, ses motifs et la procédure ayant présidé à son élaboration. Elle relève également que le requérant sera absent du SIAMU jusqu'au 8 janvier 2018 en raison de son congé et qu'en l'état aucun arrêté du Gouvernement n'a été pris pour le prolonger, au-delà du 31 décembre 2017, dans l'exercice de ses fonctions supérieures de directeur général de sorte que, selon elle, le requérant ne verra en rien l'exercice de ses fonctions modifié par l'acte attaqué et qu'elle n'aperçoit pas quel intérêt il pourrait retirer de la suspension des décisions attaquées.

Dans sa première note d'observations, elle souligne que le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision implicite de ne pas reconduire le requérant dans la fonction de directeur général faisant fonction dès le 1er janvier 2018, est irrecevable.

Ainsi, elle souligne que le requérant ne peut se prévaloir d'un droit à être reconduit dans cette fonction et qu'en tout état de cause, celle-ci n'existera plus dès lors que, dès le 1er mars 2018, c'est l'officier-chef de service qui devrait assumer les responsabilités

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de cette fonction. Par ailleurs, elle relève que ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2018, que le refus d'une prolongation devrait être constaté.

Quant à l'instruction qui a été donnée au requérant de ne plus faire usage des délégations de compétences et les dispositions prises pour que la secrétaire d'État puisse elle-même exercer lesdites compétences, la partie adverse les qualifie de mesures d'ordre intérieur dès lors qu'elles ne bouleversent pas de manière importante le cadre de travail du requérant et qu'elles n'ont pas de répercussions défavorables sur la manière d'exercer ses fonctions.

Enfin, elle relève aussi que ces mesures sont sans incidence sur le requérant puisqu'il a été en congé de maladie du 18 au 22 décembre et qu'à partir de cette date, il est parti en congé. Elle note encore que ce 28 décembre 2017, il a été convoqué pour une nouvelle audition et que l'acte attaqué a cessé de produire ses effets, une autre décision lui ayant été notifiée.

À l'audience, les conseils du requérant ont fait valoir qu'ils ignoraient cette nouvelle décision du 28 décembre 2017 et qu'ils ne savaient pas si elle avait été notifiée à leur client.

Une suspension d'audience leur a été accordée pour qu'ils puissent prendre connaissance de cette décision. Le conseil de la partie adverse a, pour sa part, fait savoir que par un courriel envoyé la veille de l'audience, vers 18 heures 15, il a adressé la nouvelle décision aux conseils du requérant et qu'une notification de celle-ci a bien eu lieu.

Interrogés sur leurs intentions par rapport à cette nouvelle décision, les conseils du requérant ont répondu que celle-ci ne pouvait être considérée comme définitive n'ayant pas eu accès à sa notification et qu'il convenait, dans un souci de sécurité juridique, de ne pas surseoir à statuer sur le présent recours et de suspendre l'exécution des décisions prises le 18 décembre dernier ainsi que du refus implicite de prolonger le requérant dans l'exercice de ses fonctions supérieures de directeur général au-delà du 31 décembre 2017. Ils ont également indiqué que cette nouvelle décision donnerait lieu à un nouveau recours.

IV. 2. Appréciation

Il ressort de la décision de la secrétaire d'État du 28 décembre 2017 que celle-ci "annule et remplace les décisions" qui ont été notifiées au requérant le 18

décembre dernier. Il s'ensuit que le présent recours a perdu son objet en tant qu'il vise les décisions prises à cette date. La question de savoir si le retrait est devenu définitif

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n'est guère pertinente, à ce stade de la procédure, dès lors que l'objectif poursuivi par le requérant, dans le cadre d'un recours en suspension d'extrême urgence, est d'obtenir au plus vite la suspension de l'exécution d'une décision qui lui fait grief. Or, dès lors que les décisions attaquées ont été retirées de l'ordonnancement juridique par la partie adverse, elles ne sont plus susceptibles d'être exécutées et ne peuvent donc plus faire grief au requérant. Par ailleurs, les conseils du requérant n'ont pas sollicité une extension de l'objet du présent recours à la nouvelle décision du 28 décembre 2017, préférant introduire un nouveau recours contre ladite décision.

Quant au refus implicite de ne pas prolonger le requérant dans ses fonctions de directeur général f.f. au-delà du 31 décembre 2017, il y a lieu de relever que la secrétaire d'État n'a pas cette compétence dès lors qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, c'est au Gouvernement de la Région de désigner les fonctionnaires dirigeants du SIAMU. C'est donc au Gouvernement de décider s'il entend ou non prolonger le requérant dans l'exercice de ses fonctions supérieures. Cette décision ne pourra intervenir qu'après le 31 décembre 2017 dès lors que le requérant reste bien en place jusqu'à cette date. À ce stade de la procédure, il doit donc être constaté qu'il n'existe pas de refus implicite de prolonger le requérant dans ses fonctions supérieures.

Enfin, au regard de l'article 116 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, il apparaît que l'exercice des fonctions supérieures est accordé pour une période d'un an, renouvelable par période de maximum six mois et qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une telle décision du Gouvernement bruxellois le 29 juin 2017, la période prenant effet au 1er juillet 2017 et s'achevant au 31 décembre suivant. Il s'ensuit que la fin de l'exercice des fonctions supérieures du requérant découle de l'application de cette disposition réglementaire.

Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il est dirigé contre ce refus implicite.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger, prima facie, que le présent recours est devenu sans objet et qu'il est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre une décision inexistante, à ce stade de la procédure.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 4.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf décembre deux mille dix-sept par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.340