Belgian court dismisses extreme urgency suspension request due to lack of diligence in filing timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Hanane Choulli's request for suspension under extreme urgency procedures regarding her secondary education decisions. Although the applicant argued that immediate execution would compromise her studies and that ordinary procedures were too slow, the court found she failed to act with the required diligence. The court ruled that the delay between the contested decision and the filing of the request rendered the extreme urgency procedure inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er et § 4 des lois sur le Conseil d'État: La procédure d'extrême urgence ne s'applique que si l'atteinte aux intérêts est imminente et que le demandeur a agi avec la diligence requise pour prévenir cette atteinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.337 du 29 décembre 2017
A. 224.066/XI-21.917
En cause : CHOULLI Hanane, ayant élu domicile chez Mes Karim DAOUD & François FRANKINET, avocats, rue l’Apleit 15
4500 Huy,
contre :
1. La communauté française, 2. L’institut provincial d’enseignement secondaire Paramédical de Liège-Huy-Verviers, 3. La Province de Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête du 22 décembre 2017, Hanane CHOULLI sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, du refus du conseil de classe de l’Institut provincial d’enseignement secondaire paramédical de Liège-Huy-Verviers du 6
septembre 2017, de la décision de maintien de ce refus du conseil de classe de l’Institut provincial d’enseignement secondaire paramédical de Liège-Huy-Verviers du 11 septembre 2017 et de la décision du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel de la Communauté française du 24 octobre 2017 de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C.
Par une requête distincte, la requérante demande l’annulation des mêmes décisions.
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
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Une ordonnance du 27 décembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 29 décembre 2017 à 10 heures 30.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Karim DAOUD et François FRANKINET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Michel KAROLINSKI et Andrey TRYBULOWSKI, avocats, comparaissant pour la partie adverse.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Durant l’année scolaire 2016-2017, la requérante était inscrite en deuxième année d’études en section soins infirmiers à l’Institut provincial d’enseignement secondaire paramédical de Liège-Huy-Verviers.
En juin 2017, la requérante a été ajournée.
La requérante a présenté les examens en seconde session.
Le 6 septembre 2017, le conseil de classe a refusé la requérante.
Il s’agit du premier acte attaqué.
La requérante a formé un recours interne.
Le 11 septembre 2017, le conseil de classe a décidé de maintenir la décision de refus.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
Le 15 septembre 2017, une attestation d’orientation C a été délivrée à la requérante.
Le 15 septembre 2017, la requérante a introduit un recours externe.
Le 24 octobre 2017, le conseil de recours a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C.
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Il s’agit du troisième acte attaqué qui a été notifié à la requérante le 24 octobre 2017.
IV. Mise hors cause
À la suite de l’adoption de la décision du conseil de recours, les deux premiers actes attaqués ont disparu de l’ordonnancement juridique. Il y a donc lieu de mettre hors de cause l’Institut provincial d’enseignement secondaire paramédical de Liège-Huy-
Verviers et la Province de Liège.
V. Recevabilité du recours selon la procédure d’extrême urgence
Thèse des parties
La requérante fait valoir que les décisions entreprises l’empêchent de s’inscrire en troisième année et qu’une inscription n’est possible que jusqu’au 31 décembre 2017.
Elle ajoute qu’elle bénéficie d’un projet de formation. Elle estime que si l’exécution des actes attaqués n’était pas suspendue, la poursuite de ses études et de sa formation serait compromise. Elle indique qu’en raison des délais nécessaires pour le déroulement d’une procédure d’annulation et de référé ordinaire, le recours à la procédure d’extrême urgence est nécessaire en l’espèce.
La partie adverse estime que le recours, formé selon la procédure de suspension d’extrême urgence, est irrecevable car la requérante n’a pas agi avec la diligence requise.
Appréciation
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.
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Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.
Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.
En l’espèce, les deux premiers actes attaqués ont disparu de l’ordonnancement juridique à la suite de l’adoption de la décision du conseil de recours. La troisième décision contestée a été prise le 24 octobre 2017. En formant le présent recours le 22
décembre 2017, la requérante n’a pas agi avec la diligence requise pour prévenir l’atteinte aux intérêts qu’elle invoque et pour saisir le Conseil d'État.
En conséquence, le présent recours, formé selon la procédure de suspension d’extrême urgence, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1.
L’Institut provincial d’enseignement secondaire paramédical de Liège-
Huy-Verviers et la Province de Liège sont mis hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf décembre deux mille dix-sept par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Samy DJERBOU Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.337