Constitutional court annuls royal order refusing military officer exemption from training fee reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the royal order refusing Harold Mahaux an exemption from military training fee reimbursement. The applicant argued that applying a new reimbursement rule retroactively violated his legitimate expectations and equality rights. The court found the Constitutional Court's prior ruling that the change was not discriminatory to be insufficient to justify the annulment, yet still set aside the specific administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Constitution; The absence of transitional provisions for a legislative change modifying a previous military training reimbursement regime does not constitute a discriminatory or disproportionate difference in treatment violating constitutional equality principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,
n° 240.335 du 28 décembre 2017
A. 213.290/VIII-9367
En cause : MAHAUX Harold, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er août 2014, Harold MAHAUX demande l'annulation de "l'arrêté royal n° 411 du 15 mai 2014 lui refusant une exonération totale ou partielle, pour raisons sociales exceptionnelles, du remboursement du montant de 40.780,18 €, correspondant à 73 % des traitements nets perçus pendant sa formation".
II. Procédure
L'arrêt n° é.067 du 27 novembre 2015 a ordonné la réouverture des débats, posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle et chargé le membre de l'auditorat, désigné par Monsieur l'auditeur général, de poursuivre l'instruction.
Par un arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016, la Cour constitutionnelle a répondu aux questions qui lui avaient été soumises.
VIII - 9367 - 1/11
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le lieutenant Mathieu FONTAINE, comparaissant pour la partie adverse ont fait valoir leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen de la cause ont été rappelés dans l'arrêt n° é.067 précité. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
Le requérant prend un premier moyen de la violation du devoir de minutie, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, notamment son article 184, de la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et du délai raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
VIII - 9367 - 2/11
Il fait valoir que l'acte attaqué a été pris le 15 mai 2014 alors qu'il avait introduit sa demande d'exonération le 4 juillet 2011. Il reproche à la partie adverse le délai déraisonnable qu'elle a mis pour statuer et souligne qu'il a pu légitimement croire qu'en l'absence de réaction à sa demande d'exonération, plus aucune somme ne lui serait réclamée. Il souligne en outre qu'en raison d'un tel délai de traitement de sa demande, la partie adverse se devait de réactualiser l'examen du dossier et solliciter la production d'éléments nouveaux relatifs notamment à sa situation. Il souligne à cet égard qu'il avait, à l'appui de sa demande d'exonération invoqué les éléments suivants :
1° il est entré à l'École royale militaire par conviction et avec la ferme intention de devenir officier à la Défense. Cependant, durant sa formation, sa maman d'abord et sa grand-mère ensuite ont été atteintes d'un cancer, ce qui a fortement altéré sa vie académique et sa vie privée. Sa grand-mère décédait l'année suivante pendant la période d'examens (juin 2010);
2° la connaissance du néerlandais a toujours été son point faible durant son parcours académique. Il a tenté de remédier à ses lacunes via des initiatives personnelles (travaux coachés par la chaire de langues de l'École royale militaire pendant les congés, camp militaire de juillet 2010 effectué dans l'autre régime linguistique);
3° il estime ne pas être dans le cas visé par l'esprit de la loi du 10 janvier 2010
instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire qui a modifié les dispositions relatives à l'obligation de remboursement, à savoir un candidat qui échoue intentionnellement avant qu'il soit tenu par le système actuel au remboursement d'une partie des traitements perçus pendant la formation, et ainsi se fait payer une partie de ses études par la Défense, sans avoir l'intention de devenir officier. En effet, il a démontré, selon lui, tout au long de sa formation, son intention de devenir officier et par conséquent, il estime ne pas se retrouver dans la situation que veut sanctionner le législateur;
4° il précise que la résiliation de son engagement l'a tellement affecté qu'il est suivi médicalement par un médecin pour éviter une dépression grave et est retourné chez ses parents, bientôt retraités, qui l'ont à leur charge vu que ses revenus sont presque nuls. Il ajoute encore qu'il souhaite recommencer ses études de master ingénieur industriel en partant de zéro et déclare percevoir en attendant son statut d'étudiant, des allocations de chômage en tant que cohabitant;
5° il déclare qu'il ne dispose pratiquement plus d'économies vu le matériel scolaire, équipement militaire complémentaire et autres fournitures qu'il a dû acheter durant sa formation, auxquels s'ajoutent les frais de nourriture, vestimentaires et ceux liés à une opération chirurgicale aux yeux subie dans la perspective d'une carrière militaire. Si sa demande d'exonération devait être refusée, il estime devoir solliciter un prêt qui le mettrait dans une situation insurmontable, quasi ingérable.
VIII - 9367 - 3/11
Il rappelle que l'acte attaqué refuse l'exonération de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation pour les motifs suivants :
- il n'invoquerait aucune situation particulière pouvant être assimilée à des difficultés sociales;
- il a bénéficié de l'intégralité de ses traitements pendant toute la période de sa formation;
- il n'a pas souhaité être reclassé en qualité de candidat sous-officier et le choix de retourner à la vie civile et de recommencer des études est un choix personnel dont les conséquences ne peuvent être prises en considération pour une quelconque exonération;
- le fait que les dispositions relatives à l'obligation du remboursement soient entrées en vigueur après l'incorporation sous les armes est un aspect qui ne peut être retenu dans le cadre de sa demande d'exonération.
Il conteste le bien-fondé de cette motivation. Il souligne que les drames familiaux vécus durant sa période de formation devaient être pris en considération dès lors que la fin de son engagement fait suite à son échec à la formation de candidat officier. Il relève que la circonstance qu'il n'a pas souhaité être reclassé dans la formation de sous-officier ne peut entrer en ligne de compte pour apprécier l'existence éventuelle d'une circonstance sociale exceptionnelle dès lors qu'en cas de reclassement aucun remboursement n'est dû. Il relève enfin que sa situation financière ne lui permet pas de pouvoir faire face à la demande de remboursement.
Il maintient que nonobstant l'arrêt prononcé le 8 décembre 2016 par la Cour constitutionnelle, ses critiques demeurent fondées en tant qu'elles reprochent à l'acte attaqué de refuser de prendre en compte les arguments qu'il a avancés au titre de circonstances exceptionnelles. Il souligne que la motivation de l'acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les circonstances liées aux difficultés qu'il a rencontrées ainsi que sa situation financière ne revêtiraient pas le caractère exceptionnel requis par la loi. Il fait également valoir à ce propos que la circonstance que l'extension de l'obligation de remboursement aux candidats militaires qui, bien qu'en situation d'échec, ont cumulé soixante crédits, soit intervenue après son engagement, doit être prise en compte dans l'appréciation du caractère exceptionnel des circonstances qu'il a invoquées.
La partie adverse fait valoir que, dans son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, la Cour constitutionnelle avait déjà été amenée à se prononcer sur l'obligation de remboursement et la possibilité d'en être exonéré, telle que prévue par la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la VIII - 9367 - 4/11
période de rendement et à la récupération par l'État d'une partie des frais consentis par l'État pour la formation et d'une parties des traitements perçus pendant la formation,. Elle cite les passages suivants de cet arrêt :
" B.4.2. Il ressort de la lecture conjointe des articles 7 et 16 de la loi entreprise que les obligations de remboursement applicables aux candidats qui n'achèvent pas leur formation d'officier ou de sous-officier ne sont imposées que s'ils quittent l'armée pour des motifs non médicaux et ont obtenu un diplôme de candidat, s'il s'agit de candidats officiers de carrière, ou ont obtenu un certificat ou diplôme d'une école pour sous-officiers lorsqu'il s'agit de candidats sous-officiers de carrière.
L'obligation de remboursement n'est donc pas applicable à tous ceux qui entament une formation à l'armée et échouent, mais uniquement à la catégorie limitée de militaires qui interrompent leur formation d'officier ou de sous-officier après avoir déjà obtenu un diplôme ou certificat intermédiaire aux frais de l'armée.
B.4.3. L'obligation de rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation est justifiée en tant que contrepartie de l'avantage que les militaires retirent de la formation dont ils ont bénéficié aux frais de la collectivité. Cette mesure tend également à éviter qu'un investissement consenti dans l'intérêt général soit détourné de son objectif qui est de pourvoir aux cadres de l'armée.
B.4.4. Pour les traitements à rembourser, la base à considérer est l'ensemble des traitements nets payés pendant la formation, diminué d'une «valeur de disponibilité» pour les forces armées (Doc. parl, Chambre, 1999-2000, Doc. 50
0321/001, p. 4). Aux termes de l'article 7 de la loi entreprise, l'indemnité à rembourser ne représente donc pas la totalité du traitement, mais se limite à 73 p.c. des traitements nets payés pendant la formation. Sauf pour la formation de pilote, qui n'est pas en cause, le remboursement ne porte pas sur les véritables frais de formation.
L'article 8 de la loi entreprise prévoit que, pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut exonérer de tout ou partie du remboursement des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande. La critique des requérants selon laquelle cette disposition est elle aussi discriminatoire du fait qu'elle n'autoriserait une exonération que pour des raisons «sociales» et non pour d'autres raisons, tels des motifs familiaux, ne peut être admise. La loi habilite le Roi à définir Lui-même ce qu'il faut entendre, dans chaque cas individuel, par «raisons sociales exceptionnelles». Rien ne permet de croire que le législateur aurait eu une conception aussi étriquée de la délégation au Roi que le prétendent les requérants. Enfin, les militaires qui sont confrontés à d'éventuels problèmes de remboursement peuvent invoquer l'article 95 des lois sur la comptabilité de l'État aux fins d'obtenir des facilités de paiement.
B.4.5. Compte tenu de ce qui précède, les obligations imposées ne peuvent être considérées comme disproportionnées aux objectifs poursuivis par le législateur.
Elles n'affectent, en soi, ni la liberté individuelle, ni le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ni la liberté d'enseignement de celui qui choisit librement de suivre une carrière militaire et qui a connaissance des obligations que lui impose la loi en la matière".
Elle en déduit que seules les raisons sociales qui revêtent un caractère exceptionnel doivent être prises en considération et souligne que lors de l'examen des raisons sociales, qui doivent être, selon la volonté du législateur, exceptionnelles, l'autorité dispose, sur la base de l'article 184 de la loi du 28 février 2007, précitée, d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Elle relève que le Conseil d'État ne peut, à cet égard, exercer qu'un contrôle marginal et estime que la motivation de l'acte attaqué n'est pas manifestement déraisonnable ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
VIII - 9367 - 5/11
Se référant à l’arrêt du Conseil d’État n° 185.197 du 7 juillet 2008, la partie adverse fait valoir que le caractère exceptionnel des circonstances invoquées par le candidat militaire doivent s’apprécier sur la base des seuls éléments qui lui avaient été fournis. S'agissant, en outre, des frais exposés par le requérant durant sa formation militaire, elle fait valoir que c’est également à bon droit que l’autorité a estimé qu'ils ne pouvaient être considérés comme des raisons sociales exceptionnelles, au risque de devoir considérer toute dépense inhérente à la vie quotidienne comme étant exceptionnelle.
Elle estime que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il avance qu'il n'a pas pu prévoir le risque d'endettement lié à la modification législative qui fait dorénavant peser l'obligation de remboursement sur celui qui a acquis soixante crédits à l'École royale militaire dès lors qu'il était parfaitement au courant de cette obligation au moment où il a exprimé son désir de quitter les Forces armées. La partie adverse en déduit que la modification législative invoquée par le requérant comme argument en vue d'être exonéré ne peut pas être considérée comme une raison sociale exceptionnelle.
Quant aux motifs familiaux invoqués par le requérant, la partie adverse souligne que celui-ci n'explique pas en quoi ces motifs l'empêchent de faire face au remboursement des frais de formation et d'une partie des traitements perçus durant la formation.
Dans son dernier mémoire, elle se réfère à l’arrêt du Conseil d'État n° 235.868 du 27 septembre 2016 et souligne qu'il appartient au requérant d’établir que les circonstances qu’il invoque revêtent un caractère exceptionnel c'est-à-dire sont d’une nature telle qu’elles excèdent la norme.
IV.2. Appréciation
Par son arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 7 de la loi du 16 mars 2000, précitée, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010, précitée, ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Cet arrêt considère que l'absence de dispositions transitoires du nouveau régime ainsi que le fait que le remboursement puisse concerner des traitements perçus dans le cadre de l'ancien régime ne revêtent pas un caractère discriminatoire ou disproportionné. La Cour constitutionnelle relève, à cet égard, que la loi du changement habilite le législateur à modifier un régime fixé par une législation antérieure sur la base de choix politiques nouveaux et que l'absence de régime transitoire n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
VIII - 9367 - 6/11
À l'appui de sa demande d'exonération du 4 juillet 2011, le requérant expose les problèmes familiaux qu'il a vécus durant sa période de formation, les efforts qu'il a consentis pour tenter de réussir l'examen en langue néerlandaise ainsi que sa situation financière qui ne lui permet pas de faire face au remboursement des sommes réclamées.
L'acte attaqué justifie le refus d'exonération de la manière suivante :
" Considérant que les frais que l'intéressé affirme avoir encourus pendant sa formation (équipement militaire complémentaire, fournitures scolaires, matériel informatique, nourriture et autres) ne peuvent être pris en considération comme ayant engendrés une situation sociale exceptionnelle permettant l'octroi d'une exonération; ceux-ci étant des dépenses liées à la vie quotidienne de chaque individu, et de chaque étudiant en particulier;
Considérant que les drames familiaux survenus durant sa formation, invoqués par l'intéressé comme ayant altéré sa capacité de se concentrer, ne peuvent être pris en considération comme arguments justifiant une exonération;
Considérant que l'intéressé n'a pas souhaité être reclassé en qualité de candidat sous-officier de carrière, ce qui lui aurait permis, à l'issue de la période de rendement prévue, d'éviter le remboursement exigé. Le choix de retourner à la vie civile et de recommencer des études est un choix personnel dont les conséquences, qui ne lui étaient pas inconnues et dont il lui appartenait de tenir compte, ne peuvent être prises en considération pour une exonération;
Considérant que le fait que le texte modificatif des dispositions légales relatives à l'obligation du remboursement des frais de formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation ait été mis en vigueur après l'incorporation de l'intéressé est un aspect qui ne peut être retenu dans le cadre de sa demande d'exonération. En effet, le principe de la mutabilité des services publics signifie notamment qu'à tout moment, le statut d'un agent de l'État ou d'un candidat militaire est susceptible d'être modifié dans le cadre de l'intérêt général, si les autorités l'estiment nécessaire;
Considérant que le champ d'application des dispositions légales relatives à l'obligation du remboursement des frais de formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation ne se limite pas uniquement aux candidats qui échouent intentionnellement;
Considérant que l'intéressé n'avance aucune raison sociale à caractère exceptionnel. Il n'invoque aucune situation particulière pouvant être assimilée à de réelles difficultés sociales vécues par lui-même ou son entourage familial;
Considérant que les études et la formation de l'intéressé ont été intégralement financées par la Défense du 16 août 2007 au 3 décembre 2010;
Considérant que l'intéressé a bénéficié de l'intégralité de ses traitements pendant toute la durée de sa formation en qualité de candidat officier de carrière, soit 55.863,26 euros;
Considérant que de l'examen combiné de la situation sociale de l'intéressé et des motifs justifiant la demande d'exonération du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, il résulte qu'aucune exonération du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation ne peut être octroyée".
Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, la Cour constitutionnelle a déclaré que les raisons sociales exceptionnelles pouvant prévaloir à une exonération du remboursement d'une partie du traitement perçu durant la formation doivent recevoir une interprétation large.
VIII - 9367 - 7/11
En l'espèce, le requérant a invoqué, au titre de circonstances sociales exceptionnelles, les problèmes familiaux vécus durant sa période de formation en qualité d'officier, les nombreux efforts qu'il a consentis pour tenter de remédier à ses difficultés en néerlandais, le fait qu'il bénéficie pour seul moyen de subsistance des allocations de chômage au taux cohabitant et ne dispose pas du capital pour pouvoir rembourser la somme qui lui était réclamée.
Certes, comme le souligne l'acte attaqué, le requérant a sollicité sa résiliation en connaissant le risque financier lié au fait qu'il n'avait pas accompli la période de rendement. Le simple fait que le requérant connaissait ce risque ne permet toutefois pas de conclure que les motifs qu'il a avancés ne pourraient être constitutifs de circonstances sociales exceptionnelles.
Préalablement au constat du caractère non disproportionné de l'obligation de remboursement au regard des objectifs poursuivis par le législateur, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016 mis en évidence le fait que " l'article 8 de la loi du 16 mars 2000 prévoit que, pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation le militaire qui en fait la demande. La loi habilite le Roi à définir lui-même ce qu'il faut entendre dans chaque cas individuel, par circonstances sociales exceptionnelles" (alinéa 2 du considérant B.7.4).
Dans l'acte attaqué, le Roi a considéré, après avoir mis en évidence les motifs ayant prévalu au choix du requérant de mettre fin à sa carrière militaire, qu'il n'existait aucune circonstance sociale exceptionnelle de nature à justifier une exonération totale ou partielle du remboursement réclamé. La motivation de l'acte attaqué ne permet cependant pas d'appréhender la définition qui serait donnée à cette notion de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une exonération totale ou partielle des frais de remboursement.
Interrogé à ce propos lors de l'audience publique du 10 octobre 2017, le représentant de la partie adverse a fait savoir que les circonstances exceptionnelles correspondraient à une situation de précarité telle qu'un remboursement même échelonné ne serait pas envisageable et, d'autre part, que les motifs ayant prévalu à la résiliation de l'engagement du candidat militaire ne pouvaient être pris en compte.
Force est de constater qu'une telle définition des circonstances sociales exceptionnelles n'est pas reprise dans la motivation de l'acte attaqué de sorte que le destinataire de celui-ci n'a pu appréhender les motifs du rejet de sa demande d'exonération ni même critiquer la portée restrictive qui en est donnée a posteriori.
VIII - 9367 - 8/11
En outre, la partie adverse ne peut, sans se contredire, soutenir que les motifs de la résiliation de l'engagement ne peuvent intervenir dans le traitement de la demande d'exonération partielle ou totale du remboursement demandé dès lors que l'acte attaqué réfute l'existence de circonstances sociales exceptionnelles en visant, notamment, les circonstances ayant prévalu à la résiliation de l'engagement du candidat militaire et notamment le choix du requérant de poursuivre ses études dans le privé à la suite de son échec à la formation en tant qu'officier et son refus d'être reclassé en tant que candidat sous-officier. L'éventuel reclassement du requérant, qui aurait fait obstacle à toute demande de remboursement, n'est pas de nature à pouvoir disqualifier les circonstances exceptionnelles invoquées à l'appui de sa demande d'exonération.
Enfin et dès lors que l'exonération peut n'être que partielle, il paraît difficile de restreindre les circonstances exceptionnelles à un état de précarité tel qu'un remboursement même échelonné n'est pas concevable.
Dans la mesure où la motivation de l'acte attaqué ne permet pas d'appréhender de manière précise la portée que le Roi a entendu donner aux circonstances sociales exceptionnelles et que les explications données a posteriori quant à la définition de cette notion ne peuvent légalement être prises en compte pour justifier l'adoption de l'acte attaqué, le moyen est fondé en tant qu'il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un deuxième moyen "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que des principes d'égalité, de non-discrimination, de sécurité juridique et de confiance". Il fait valoir que la loi du 10 janvier 2010, précitée, ne comporte aucune disposition transitoire de sorte que l'application immédiate du nouveau régime revêt un caractère discriminatoire dès lors qu'au moment où il a entamé ses études de candidat officier ainsi qu'au moment où il a décidé de poursuivre la deuxième année de formation, l'article 7 de la loi du 16 mars 2000, précitée, n'imposait aucune obligation de remboursement d'une partie du traitement perçu pendant la formation s'il était mis fin à celle-ci avant qu'elle ne soit terminée et pour autant que le candidat officier ne soit pas titulaire du diplôme de candidature, actuellement de bachelier. Il rappelle que cette situation a été modifiée, avec effet au 22 février 2010, par l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010, précitée, et souligne que, depuis cette date, le candidat officier qui cesse sa formation est tenu de VIII - 9367 - 9/11
rembourser en partie les traitements qu'il a perçus pendant celle-ci s'il peut se prévaloir de soixante crédits. Il fait valoir que l'application immédiate du nouveau régime viole le principe d'égalité et de non-discrimination dès lors qu'il est mis sur le même pied que ceux qui se sont engagés après l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2010, précitée.
V.2. Appréciation
Le moyen critique le fait que le nouveau régime de l'article 7 de la loi du 16 mars 2000, précitée, est rendu applicable au requérant en raison de l'absence de disposition transitoire spécialement en faveur des candidats militaires ayant entamé leur formation sous le régime antérieur.
Par son arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 7 de la loi du 16 mars 2000, précitée, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010, précitée, ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Cet arrêt considère que l'absence de dispositions transitoires du nouveau régime ainsi que le fait que le remboursement puisse concerner des traitements perçus dans le cadre de l'ancien régime ne revêtent pas un caractère discriminatoire ou disproportionné. La Cour constitutionnelle relève, à cet égard, que la loi du changement habilite le législateur à modifier un régime fixé par une législation antérieure sur la base de choix politiques nouveaux et que l'absence de régime transitoire n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Le deuxième moyen n'est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite qu'une indemnité de procédure de sept cents euros lui soit accordée. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté royal n° 411 du 15 mai 2014 refusant à Harold MAHAUX une exonération totale ou partielle, pour raisons sociales exceptionnelles, du remboursement d'une partie des traitement nets perçus pendant sa formation en qualité d'officier de carrière, est annulé.
VIII - 9367 - 10/11
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt huit décembre deux mille dix-sept, par :
Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Luc CAMBIER.
VIII - 9367 - 11/11
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.335