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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.321 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.321 Généré par l'IA

Environmental NGOs win annulment of urbanization permit due to failure to hold public inquiry on impact studies.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.321
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled an urbanization permit granted to TAMET for residential and commercial development in Beauvechain. Environmental associations argued the authority failed to hold a public inquiry regarding supplementary environmental impact studies required after an initial study was deemed insufficient. The court ruled that by omitting the inquiry, the authority deprived the public of essential guarantees to access information and participate in the decision-making process under Directive 85/337.

Regeste Legislator

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Directive 85/337/CEE; Article 6 of the Environmental Impact Assessment Directive: The authority must hold a public inquiry when supplementary impact studies are required to ensure the public can access information and participate in the decision-making process.

Mots-clés

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environmental impact assessment public inquiry requirement urbanization permit annulment Directive 85/337 procedural defect environmental NGOs participation rights qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Directive 85/337/CEE
Article 6 of the Environmental Impact Assessment Directive

Jurisprudence citée

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C.J.U.E., arrêt C-72/12 du 7 novembre 2013, GEMEINTE ALTRIP
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 240.321 du 27 décembre 2017

A. 213.673/XIII-7110

En cause : 1. l'Association sans but lucratif NATAGORA, 2. l'Association sans but lucratif ACTION ENVIRONNEMENT BEAUVECHAIN, 3. l'Association sans but lucratif AMIS DU PARC DE LA DYLE, ayant toutes élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

1. la Commune de Beauvechain, ayant élu domicile chez Me Grégory WINAND, avocat, chaussée de Marche 458

5101 Namur, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme TAMET, ayant élu domicile chez Me Benoit HAVET, avocat, allée de Clerlande 3

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 15 septembre 2014, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) NATAGORA, l'A.S.B.L. ACTION ENVIRONNEMENT

BEAUVECHAIN et l'A.S.B.L. AMIS DU PARC DE LA DYLE demandent l'annulation du permis d'urbanisation délivré le 7 juillet 2014 par le collège XIII - 7110 - 1/13

communal de Beauvechain à la société anonyme (S.A.) TAMET pour l'urbanisation de parcelles d'une superficie d'environ 2,20 ha, en vue de leur division en 22 lots, et visant la construction d'un ensemble de logements, commerces, équipements techniques et communautaires, avec ouverture d'une nouvelle voirie d'accès reliant la chaussée de Louvain et la rue des Messes, sur le bien sis à Beauvechain, section de Hamme-Mille, chaussée de Louvain, cadastré 2ème division, section C, nos 120/E2

et 120/F2.

II. Procédure

Par une requête introduite le 19 novembre 2014, la S.A. TAMET

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 janvier 2015.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 26 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2017 à 09.30 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Erim AÇIKGÖZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Grégory WINAND, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Romain VINCENT, loco Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

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Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 17 août 2012, la S.A. TAMET introduit une demande de permis d'urbanisation pour la division en 22 lots d'un bien sis chaussée de Louvain, cadastré 2ème division, section C, nos 120/E2 et 120/F2 à Hamme-Mille (Beauvechain).

Il est accusé réception de cette demande le 17 octobre 2012.

Les parcelles concernées sont situées en zone d'habitat au plan de secteur de Jodoigne-Wavre-Perwez.

Le projet nécessite des dérogations au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) de Beauvechain.

2. Le dossier de demande de permis d'urbanisation est accompagné d'une étude d'incidences sur l'environnement réalisée en 2010 par le bureau d'études agréé "AMENAGEMENT SC" et d'un complément d'étude d'incidences réalisé en 2011

par le bureau ABV ENVIRONNEMENT S.C.R.L.

3. La demande de permis est soumise à enquête publique du 29 octobre au 27 décembre 2012. Treize réclamations sont introduites, notamment par chacune des parties requérantes.

4. Le 19 novembre 2012, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis défavorable dans lequel il estime que :

" Tant l'étude d'incidences que son complément portent sur deux projets d'urbanisme distincts, mais voisins, dénommés «ASCENCIO» et «TAMET» et sur un aménagement routier au niveau de la RN25. Dans chacun de ses deux avis, le CWEDD avait souligné que «le projet (TAMET) étant moins abouti que le premier, il est moins étudié dans l'étude d'incidences». L'auteur avait à chaque fois précisé que d'autres demandes de permis d'urbanisme suivraient. Au vu de ce qui précède, le CWEDD avait décidé de se prononcer uniquement sur la qualité de l'étude d'incidences concernant le projet ASCENCIO, étant donné que le projet TAMET était moins abouti et ses incidences dès lors peu étudiées.

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Le dossier soumis pour avis au CWEDD aujourd'hui ne comporte aucun élément neuf en matière d'évaluation des incidences environnementales. Il ne contient comme éléments nouveaux, que la demande de permis d'urbanisation et les plans et annexes prévues dans ce cadre. L'évaluation des incidences du projet TAMET

est donc clairement incomplète.

Par ailleurs, le CWEDD ne peut que constater dans le dossier de demande, que le tableau du suivi des recommandations de l'étude d'incidences démontre bien que celles-ci n'ont trait qu'au projet ASCENCIO, démontrant à nouveau que le projet TAMET n'a pas été étudié suffisamment dans l'étude d'incidences de 2010.

Le CWEDD estime que l'autorité compétente ne trouvera dans l'étude d'incidences de 2010 et son complément de 2011 les éléments pour prendre sa décision concernant le projet TAMET.

Le résumé non technique Le CWEDD estime que le résumé non technique souffre des mêmes lacunes que l'étude d'incidences.

Il décrit trop sommairement le projet et ne décrit pas correctement la procédure et son historique.

[…]

Le CWEDD ne peut se prononcer sur l'opportunité environnementale du projet TAMET. En effet, de nombreux éléments sont manquants dans l'étude d'incidences remise à l'occasion de la demande relative au projet ASCENCIO."

5. Le 29 novembre 2012, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis globalement favorable à l'urbanisation des parcelles mais estime que le demandeur doit faire procéder à un complément d'étude d'incidences à la suite de l'avis émis par le CWEDD, doit analyser et répondre à l'ensemble des remarques et réclamations recueillies durant l'enquête publique et enfin doit faire réaliser une étude approfondie en matière de mobilité.

6. Par une délibération du 10 décembre 2012, le collège communal de Beauvechain invite le demandeur à introduire notamment un complément d'étude d'incidences et une étude approfondie en matière de mobilité conformément aux avis émis par le CWEDD et la C.C.A.T.M.

7. Le 30 octobre 2013, le demandeur dépose des compléments à l'étude d'incidences sur l'environnement.

8. Le 9 décembre 2013, le CWEDD émet un nouvel avis dans lequel il estime que l'étude d'incidences ainsi complétée en 2013 ne contient toujours pas les éléments nécessaires à la prise de décision car ils ne présentent pas une évaluation des incidences du projet sur l'habitat prioritaire selon la directive 92/43/CEE que

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constitue l'aulnaie alluviale; le CWEDD se prononce défavorablement sur l'opportunité environnementale du projet.

9. Le 6 janvier 2014, l'administration communale de Beauvechain reçoit une note "répondant à l'avis du CWEDD". Cette note cite un passage de l'étude d'incidences qui relativise le rôle biologique du site d'implantation du projet et relève qu'il n'a pas été identifié comme site Natura 2000 de sorte que l'article 29 de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973 ne s'applique pas en l'espèce. Elle ajoute que le site Natura 2000 le plus proche se trouve à une distance importante du site concerné et conclut "qu'aucune obligation de rédaction d'une évaluation appropriée des incidences n'est donc présente".

10. Le 5 février 2014, la C.C.A.T.M. émet un avis favorable conditionnel.

11. Par un courrier du 5 février 2014, les associations NATAGORA-

BRABANT WALLON et ACTION ENVIRONNEMENT BEAUVECHAIN font valoir leurs observations sur le complément d'étude d'incidences; elles exigent une étude botanique et biologique complète du site qui recèle un habitat d'intérêt communautaire prioritaire - l'aulnaie alluviale -, et émettent le souhait que cette zone soit laissée en l'état, les habitations et la voirie devant en conséquence être concentrées sur la partie du site proche de la chaussée qui présente un faible intérêt biologique.

12. Le 24 mars 2014, le collège communal de Beauvechain émet un avis favorable sur le contenu de l'étude d'incidences et son complément ainsi qu'un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d'urbanisation.

13. Le 30 avril 2014, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel dans lequel il exige l'adjonction d'un bassin d'orage au projet.

14. Le 7 juillet 2014, le collège communal octroie le permis d'urbanisation sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Demande de mise hors de cause de la seconde partie adverse

La seconde partie adverse demande sa mise hors de cause, estimant qu'elle n'est pas co-auteur de l'acte attaqué et que le moyen unique pris par les parties requérantes ne critique pas l'avis conditionnel émis par le fonctionnaire délégué.

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Dès lors que le fonctionnaire délégué a pris part à la procédure administrative même en donnant un avis favorable conditionnel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne d'être mise hors de cause.

V. Recevabilité

V.1. Thèse des parties

A. Le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en intervention

La première partie adverse et la partie intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité du recours dans le chef de l'A.S.B.L. AMIS DU PARC DE

LA DYLE. Elles font valoir que l'association doit pouvoir se prévaloir d'un lien géographique avec l'objet dont la protection est revendiquée. Elles rappellent que sont ainsi dépourvues d'intérêt les associations de défense de l'environnement s'assignant la protection d'un territoire indéterminé ou trop vaste. Elles constatent que l'article 1er, § 3, des statuts de la troisième partie requérante indique notamment que cette association "a pour but de promouvoir un Parc naturel régional de la Dyle"

et que par "Parc naturel régional de la Dyle" l'association entend non seulement la surface limitée qui, par le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, du 23 mars 1979 a été érigée en parc naturel de la Dyle, mais en totalité ou en partie, les territoires occupés par les cinq communes de Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Rixensart, Beauvechain et Wavre et ce, sans préjudice d'extension à d'autres communes. Les première partie adverse et partie intervenante soutiennent que le territoire couvert par l'objet social de l'association précitée n'est pas suffisamment défini ou déterminé avec précision au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Elles estiment que tel est le cas des territoires des communes visées par les statuts dont celui de la commune de Beauvechain. Elles constatent qu'étant relativement étendu, il serait impossible de déterminer quelle partie de ce territoire est couvert par l'objet social de l'association précitée.

B. Mémoire en réplique et dernier mémoire des parties requérantes

Les parties requérantes rappellent que le territoire couvert par l'objet social de l'A.S.B.L. AMIS DU PARC DE LA DYLE s'étend, en totalité ou en partie, aux territoires de 5 communes du bassin de la Dyle (Grez-Doiceau, Chaumont-

Gistoux, Rixensart, Beauvechain et Wavre). Elles précisent, en ce qui concerne Beauvechain, que le territoire du Parc qu'elles entendent protéger s'étend sur la partie de Beauvechain qui est traversée par la Nethen, affluent de la Dyle et faisant partie du bassin hydrographique de la Dyle. Il s'agit de la vallée de la Nethen avec XIII - 7110 - 6/13

ses milieux naturels humides caractéristiques (aulnaie marécageuse, roselière,...).

Elles en concluent que l'association est donc forcément concernée par cette partie de Beauvechain sur laquelle le projet est destiné à s'implanter.

Elles précisent que, dans le cas présent, l'aulnaie alluviale de Hamme-

Mille est un maillon majeur du réseau écologique entre la réserve naturelle régionale du Grand Broux en amont et les sites Natura 2000 de la vallée de la Nethen et de la forêt de Meerdaal en aval et que l'acte attaqué a une incidence sur une grande partie du territoire visé par les objectifs de l'association, car la réalisation du projet interromprait ce réseau écologique. Elles concluent qu'il se situe bien dans son périmètre d'action.

Elles ajoutent que l'association AMIS DU PARC DE LA DYLE a, depuis sa création en 1980, mené fréquemment des activités sur le territoire de Beauvechain et participé à différentes enquêtes publiques.

C. Derniers mémoires de la première partie adverse et de la partie intervenante

Elles maintiennent que le territoire couvert par l'objet social de la troisième partie requérante n'est pas suffisamment et précisément limité et contestent que celle-ci puisse considérer qu'il s'étend "au patrimoine naturel existant encore dans la région concernée du bassin de la Dyle" et non à la surface limitée du parc naturel de la Dyle inscrit au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez.

V.2. Examen

L'article 1er, § 3, des statuts de l'A.S.B.L. AMIS DU PARC DE LA

DYLE indique que cette association "a pour but de promouvoir un parc naturel régional de la Dyle. Il précise que par «parc naturel régional de la Dyle», l'association entend non seulement la surface limitée qui, par le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez du 23 mars 1979, a été érigée en parc naturel de la Dyle, mais en totalité ou en partie, les territoires occupés par les cinq communes de Grez-

Doiceau, Chaumont-Gistoux, Rixensart, Beauvechain et Wavre et ce, sans préjudice d'extension à d'autres communes". L'association veut, dans cette région, "assurer un développement harmonieux des activités rurales, socio-économiques, touristiques, culturelles et scientifiques, tout en laissant la priorité à la sauvegarde de son patrimoine naturel, archéologique et bâti ainsi que des caractères typiques de ses paysages".

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Les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'État pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres.

Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct de l'intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l'acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l'action n'est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé.

En l'espèce, l'aire géographique de l'objet social de la troisième partie requérante, s'étend notamment aux territoires des cinq communes de Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Rixensart, Beauvechain et Wavre en ce que ceux-ci sont concernés par le bassin de la Dyle. L'objet social de l'association est clairement de ne pas se limiter au "Parc naturel régional de la Dyle", tel que délimité au plan de secteur. Il couvre un espace plus vaste mais cependant suffisamment délimité par le bassin de la Dyle et de ses affluents. L'atteinte alléguée par la troisième partie requérante à son objet social par le projet confère à ladite association un intérêt légalement admissible à demander l'annulation de l'acte attaqué qui se situe à Hamme-Mille, sur le territoire de Beauvechain, soit dans le périmètre d'action de l'association.

L'exception n'est pas accueillie.

VI. Moyen unique

VI.1. Thèse des parties

A. Requête

Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 2 à 9 de la Directive 2011/92/UE

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles D.6, 8°, D.29-7 à D.29-21, D.50, D.63 à D.67, D.69 et XIII - 7110 - 8/13

D.71 du Livre Ier du Code de l'environnement et de l'excès de pouvoir. Elles constatent que le permis d'urbanisation attaqué a été délivré sur la base des éléments suivants :

- l'étude d'incidences réalisée en 2010 pour la globalité des projets ASCENCIO-

TAMET par le bureau d'études agréé AMENAGEMENT SC;

- le complément à cette étude réalisé en 2011 par le bureau ABV

ENVIRONNEMENT S.C.R.L.;

- les compléments apportés à l'étude d'incidences à la suite de l'avis défavorable du CWEDD du 20 novembre 2012, déposés à l'administration communale le 30 octobre 2013;

- la note transmise par la S.A. TAMET à l'administration communale le 6 janvier 2014 en réponse à l'avis émis par le CWEDD le 9 décembre 2013 et relatif notamment à l'évaluation des incidences du projet sur l'habitat prioritaire.

Elles reprochent à l'autorité administrative de ne pas avoir soumis à l'ensemble des formalités prévues par la directive visée au moyen et par le Livre 1er du Code de l'environnement, et notamment à l'enquête publique, les compléments à l'étude d'incidences déposés le 30 octobre 2013, ainsi que la note transmise le 6 janvier 2014. Elles ajoutent qu'en outre, la note du 6 janvier 2014 aurait dû être soumise à l'avis du CWEDD.

B. Mémoire en réponse de la première partie adverse et mémoire en intervention

Tant la première partie adverse que la partie intervenante soutiennent que la note du 6 janvier 2014 déposée par la demanderesse de permis ne constitue pas un complément d'évaluation des incidences sur l'environnement. Selon elles, il ne s'agit que d'une réponse à l'avis du CWEDD émis le 9 décembre 2013 qui reprochait à l'étude d'incidences et à son complément de ne pas évaluer "les incidences du projet sur l'habitat prioritaire selon la directive 92/43/CE que constitue l'aulnaie alluviale". Elles affirment qu'il ne s'agit pas d'une étude nouvelle à propos de cette question et que la note n'apporte que des informations complémentaires en ce sens que l'aulnaie alluviale ne peut être considérée comme un habitat prioritaire, le site ne faisant pas partie d'une zone de protection Natura 2000 ni d'un site de grand intérêt biologique, ce que l'étude d'incidences et ses compléments évoquaient déjà. Elles en déduisent que cette note ne devait être soumise ni à enquête publique ni à l'avis du CWEDD.

La première partie adverse constate, par ailleurs, que les parties requérantes se contentent de soutenir que "cet habitat pourrait sans doute être

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assimilé, au moins partiellement, à l'habitat d'intérêt communautaire «aulnaies alluviales» (code Natura 2000 : 91EO)".

La première partie adverse et la partie intervenante exposent, par ailleurs, que les première et deuxième parties requérantes - le recours n'étant pas recevable dans le chef de la troisième - n'ont pas intérêt au moyen dénonçant l'absence d'enquête publique sur les compléments à l'étude d'incidences déposés le 30 octobre 2013, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs observations sur ces compléments par un courrier du 5 février 2014 adressé à la commune de Beauvechain, dans lequel elles mentionnent qu'elles ont pu les consulter.

C. Dernier mémoire de la première partie adverse et de la partie intervenante

Elles maintiennent que les deux premières parties requérantes ont pu exercer leur droit de réclamation quant aux compléments et n'ont ainsi été privées d'aucune garantie.

Elles constatent que ces observations dénonçaient les lacunes de l'évaluation des incidences à propos de la présence alléguée d'un habitat prioritaire, que la note du 6 janvier 2014 a exposé à l'autorité les raisons pour lesquelles l'aulnaie alluviale ne pouvait être considérée comme étant un habitat prioritaire et que les parties requérantes ne critiquent pas le contenu de cette note, se contentant de soutenir que "cet habitat pourrait sans doute être assimilé, au moins, partiellement, à l'habitat d'intérêt communautaire «aulnaies alluviales» (code Natura 2000 : 91EO)". Elles ajoutent que les parties requérantes ne peuvent se contenter d'affirmer sans plus la présence d'un habitat prioritaire ou d'un site de grande valeur biologique alors que l'auteur de l'étude d'incidences affirme le contraire.

VI.2. Examen

Sur la recevabilité

Sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'intérêt au moyen des deux premières parties requérantes relativement à leur courrier du 5 février 2014, il convient de constater que celui-ci n'émane pas de la troisième partie requérante.

Celle-ci n'a donc pas pu faire valoir ses observations sur les compléments à l'étude d'incidences du 30 octobre 2013. En tout état de cause, aucun motif de l'acte attaqué ne permet de conclure que la première partie adverse a eu égard à ce courrier, sa seule présence au dossier administratif ne permettant pas de l'établir.

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Sur le fond

Il n'est contesté par aucune des parties que les compléments d'étude d'incidences, précités, n'ont pas fait l'objet des formalités prévues par la directive visée au moyen et par le Livre Ier du Code de l'environnement, et notamment d'une enquête publique.

Ainsi que le rappellent toutes les parties, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de juger comme suit :

" 52. En ce qui concerne le droit national applicable dans l'affaire au principal, il apparaît cependant qu'il incombe généralement au demandeur, pour établir l'atteinte à un droit, de justifier que les circonstances de l'espèce rendent envisageable que la décision contestée aurait été différente sans le vide de procédure invoqué. Or, cette dévolution de la charge de la preuve au demandeur, pour la mise en oeuvre du critère de causalité, est de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits qui lui sont conférés par la directive 85/337, compte tenu notamment de la complexité des procédures en cause ou de la technicité des évaluations des incidences sur l'environnement.

53. Dès lors, les exigences nouvelles ainsi issues de l'article 10bis de cette directive impliquent que l'atteinte à un droit ne puisse être écartée que si, au regard du critère de causalité, l'instance juridictionnelle ou l'organe visés à cet article sont en mesure de considérer, sans faire peser aucunement la charge de la preuve à cet égard sur le demandeur, mais au vu le cas échéant des éléments de preuve fournis par le maître de l'ouvrage ou les autorités compétentes, et plus généralement de l'ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, que la décision contestée n'aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par ce demandeur.

54. Dans cette appréciation, il appartient à l'instance juridictionnelle ou à l'organe concerné de tenir compte notamment du degré de gravité du vice invoqué et de vérifier en particulier, à ce titre, s'il a privé le public concerné d'une des garanties instituées en vue, conformément aux objectifs de la directive 85/337, de lui permettre d'avoir accès à l'information et d'être habilité à participer au processus de décision". (C.J.U.E., arrêt C-72/12 du 7 novembre 2013, GEMEINTE

ALTRIP)

Il convient de rappeler que les compléments d'étude d'incidences visés ont été déposés, à la suite de l'avis défavorable émis par le CWEDD qui avait constaté de nombreuses lacunes dans l'étude d'incidences initiale, celle-ci étant essentiellement relative à un autre projet voisin. Cette instance d'avis avait conclu que l'autorité ne trouverait pas dans cette étude les éléments pour prendre sa décision en connaissance de cause, les incidences du projet "TAMET" y étant peu étudiées.

Partant, l'autorité, en ne soumettant pas les compléments d'étude d'incidences d'octobre 2013 à une enquête publique, a privé le public concerné, dont font partie les parties requérantes, "d'une des garanties instituées en vue, conformément aux objectifs de la directive 85/337, de lui permettre d'avoir accès à l'information et d'être habilité à participer au processus de décision" puisqu'il n'a pu faire valoir ses observations quant aux incidences du projet litigieux.

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Par conséquent, le moyen est fondé.

VII. Indemnité de procédure

Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la première partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le permis d'urbanisation délivré le 7 juillet 2014 par le collège communal de Beauvechain à la S.A. TAMET pour l'urbanisation de parcelles d'une superficie d'environ 2,20 ha, en vue de leur division en 22 lots, et visant la construction d'un ensemble de logements, commerces, équipements techniques et communautaires, avec ouverture d'une nouvelle voirie d'accès reliant la chaussée de Louvain et la rue des Messes, sur le bien sis à Beauvechain, section de Hamme-

Mille, chaussée de Louvain, cadastré 2ème division, section C, nos 120/E2 et 120/F2

est annulé.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune à la charge de la première partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 600 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept décembre deux mille dix-sept par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre f.f., Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.321