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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.312 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.312 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent appeal for suspension of public job selection decision due to lack of urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.312
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the applicant's request to suspend and annul a decision denying her eligibility for a public sector job selection. The court found that the applicant was already employed in the private sector and had knowingly entered a new contract with the public authority, thereby creating her own risks rather than suffering damage from the selection decision. Consequently, the court determined that the legal requirement of urgency under Article 17 of the Council of State laws was not met, leading to the dismissal of the suspension request.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: The Council of State may order the suspension of an administrative act only if the applicant demonstrates that the act causes them immediate and irreparable damage; such urgency is absent when the applicant has voluntarily assumed professional risks or is already employed in the relevant sector.

Mots-clés

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urgent relief suspension of execution public job selection lack of urgency immediate irreparable damage voluntary professional risk Council of State laws acte de candidature

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 219.862 du 19 juin 2012
À cet égard, elle se fonde sur un arrêt n° 219.862 du 19 juin 2012 qui a jugé qu'il y avait un risque de préjudice grave et difficilement réparable, dans une hypothèse similaire à la sienne.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.312 du 22 décembre 2017

A. 223.074/VIII-10.604

En cause : HELSON Martin, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72

6001 Marcinelle, contre :

1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), 2. l'État belge, représenté par le ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er septembre 2017, Martin HELSON

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du SELOR, non datée, par laquelle le SELOR estime que le diplôme du requérant «ne répond pas aux conditions de participation» et, partant, interdit au requérant de pouvoir s'inscrire à la session de test 2" et d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La première partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

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Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 31 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 décembre 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 12 mai 2017, l'avis qui suit a été publié au Moniteur belge :

" Sélection comparative de Préposés de la Nature et des Forêts en triage (m/f/x)

(niveau C), francophones, pour le Service public de Wallonie - Numéro de sélection : AFW17002

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 29/05/2017 via www.selor.be La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès de Selor via www.selor.be Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La réserve, valable 3 ans, sera établie après la sélection".

L'appel à candidatures est également repris sur le site internet du SELOR. Trente-huit postes sont à pourvoir dans le cadre de cette procédure.

2. Le règlement prévoit qu'en vue de pouvoir participer à la procédure de sélection, les candidats doivent remplir les conditions qui suivent :

" 1. Diplôme requis à la date limite d'inscription :

A. Être porteur d'un des diplômes ou certificats suivants, délivré dans une section appartenant au secteur agronomie, groupe sylviculture :

VIIIr - 10.604- 2/9

• Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou attestation de réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire ou certificat de qualification de cette sixième année;

• Diplôme ou certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, diplôme des cours secondaires supérieurs;

• Certificat de formation professionnelle délivré par le FOREM, Bruxelles-

Formation, IFAPME, la Région wallonne, le VDAB, l'ADG, l'Armée ou par un centre de formation des classes moyennes ou par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ou attestation des capacités acquises, délivrée dans le cadre de la législation relative à l'apprentissage industriel ou diplôme des cours secondaires inférieurs, pour autant que les détenteurs de ces certificats d'études ou de formation soient également titulaires d'un des titres d'études donnant accès aux emplois de qualification générale de niveau C.

OU

B. Sont également pris en considération les diplômes suivants:

• gradué/bachelier professionnalisant en agronomie option sylviculture ou en agronomie option sylviculture et environnement ou en agronomie option forêt et nature;

• certificat de formation professionnelle en sylviculture et un diplôme de candidat/bachelier de transition en : bio-ingénieur, ingénieur agronome, ingénieur chimiste et des industries agricoles ou ingénieur industriel en agronomie.

• certificat de capacités en sylviculture;

ET posséder l'un des titres suivants :

• Attestation de réussite de la 6ème année d'enseignement secondaire de plein exercice.

• Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur.

• Diplôme délivré après réussite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques.

• Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration ou organisation d'un cours technique secondaire supérieur, délivré après un cycle d'au moins 750 périodes.

Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte «Mon Selor» au moment de l'inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature.

ATTENTION : Si plusieurs diplômes ou certificats sont requis, il est nécessaire d'encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés".

3. Le 14 mai 2017, la partie requérante, titulaire d'un diplôme de bachelier en agronomie, option sylviculture s'inscrit à la procédure de sélection AFW17002 pour la fonction de "Préposé de la Nature et des Forêts en triage".

À cette occasion, elle complète un curriculum vitae en ligne et y annexe son diplôme de bachelier en agronomie délivré par la Haute École Rennequin Sualem .

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Par un courriel du jour même, la partie adverse confirme à la partie requérante son inscription.

4. Le 14 mai 2017 toujours, le SELOR adresse le message électronique suivant au requérant :

" Bonjour Martin HELSON, Vous avez postulé pour l'offre d'emploi Préposé de la Nature et des Forêts en triage pour Service Public de Wallonie.

Rendez-vous dans votre dossier en ligne «Mes procédures de screening» afin de choisir une date de test.

Si aucune session n'est ouverte pour inscription, cela signifie que nous sommes en train de vérifier vos conditions de participation ou que la période d'inscription n'a pas encore commencé.

Consultez régulièrement votre dossier en ligne.

Cordialement, Selor".

5. La partie requérante s'inscrit à la session de la procédure de screening générique.

6. À la suite de cette inscription, le 14 mai 2017, le SELOR adresse le message électronique suivant au requérant :

" Bonjour Martin HELSON, Vous vous êtes inscrit(e) pour ce test : PGSC571 (Screening générique). Celui-ci aura lieu le : 20/05/2017 à 13:00 au Selor (WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30

à Bruxelles).

[…]".

7. Le 20 mai 2017, la partie requérante présente le test générique.

Par un courriel du 22 mai 2017, la partie adverse invite la partie requérante à prendre connaissance de ses résultats.

8. Le 7 juillet 2017, la partie adverse adresse à la partie requérante un courriel par lequel il lui est indiqué que son diplôme a été vérifié sur la base des conditions de participation fixées et que celui-ci ne répond pas aux conditions de participation à la sélection susmentionnée. La partie adverse a dès lors décidé de rejeter sa candidature.

Il s'agit de la décision attaquée.

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9. Les 13 et 14 juillet 2017, la partie requérante et la partie adverse échangent plusieurs courriels.

À cette occasion, la partie adverse indique à la partie requérante ce qui suit :

" Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter de candidature sur base d'un diplôme téléchargé après la date limite d'inscription. Cela irait à l'encontre de l'égalité de traitement des candidats, ainsi que du règlement de sélection et du règlement du Service public de Wallonie".

La partie adverse indique que la partie requérante a alors proposé de déposer a posteriori son diplôme et qu'elle lui a indiqué que le règlement de sélection ne le permettait pas dès lors que celui-ci prévoit que les diplômes et titres devant être pris en considération devaient être téléchargés au moment de l'inscription.

10. Le 12 juillet 2017, la partie requérante a ajouté son CESS sur son compte SELOR.

11. La partie requérante expose que son conseil a mis le SELOR en demeure, le 2 août 2017, mais que ce dernier n'est pas revenu sur sa décision.

IV. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

V. Exposé de l'urgence

V.1. Thèse de la partie requérante

Selon la partie requérante, l'urgence réside dans le fait que les inscriptions pour le test 2 se clôturent le 26 septembre 2017 et qu'il peut être passé jusqu'au 29 septembre 2017.

Or, elle souligne que ce type de sélection est organisé tous les dix ans en moyenne puisque les deux dernières sélections datent de 1998 et 2008, qu'au départ, VIIIr - 10.604- 5/9

il y a avait plus de trois cents candidats pour trente postes à pourvoir et qu'il en découle que tous les postes vont trouver preneurs, qu'une réserve de recrutement va être constituée et qu'une telle sélection ne sera plus organisée avant des années.

Elle ajoute que l'urgence découle aussi de la circonstance qu'à partie du er 1 septembre 2017, elle va être affectée, en qualité de contractuel, à l'un des postes visé par la sélection en question et que, dans le contrat qu'elle a signé, il existe une clause résolutoire donnant priorité aux statutaires. Elle estime que si l'acte attaqué n'est pas suspendu, elle sera, à terme, licenciée au profit d'un statutaire.

À cet égard, elle se fonde sur un arrêt n° 219.862 du 19 juin 2012 qui a jugé qu'il y avait un risque de préjudice grave et difficilement réparable, dans une hypothèse similaire à la sienne.

V.2. Appréciation

L'article 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne lui permet d'ordonner la suspension d'un acte administratif que lorsqu'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Cette urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu.

L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.

Il incombe au requérant d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés, permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes telle qu'il n'est pas possible d'attendre le sort de la procédure au fond. Par conséquent, le requérant doit établir in concreto les inconvénients suffisamment graves que risque de causer l'exécution immédiate de la décision attaquée, à défaut d'être suspendue. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales.

En l'espèce, la partie requérante soulève, tout d'abord, comme argument, qu'à défaut de suspension, elle ne pourra pas participer au deuxième test de la procédure de sélection. Elle indique que les inscriptions à ce test se clôturent le 26 septembre et que ce test peut être passé jusqu'au 29 septembre 2017.

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Moins de trois cents candidats ayant réussi le screening générique, il ressort des dispositions du règlement de la sélection relatives au screening spécifique que la deuxième épreuve consiste, tout d'abord, en un cas pratique écrit ayant pour objectif d'évaluer si les compétences techniques des candidats répondent aux exigences de la fonction et que cette épreuve se déroulera à une date unique le vendredi 29 septembre 2017 (sous réserve de modification).

D'emblée, il convient de constater que la partie requérante a introduit son recours le 1er septembre 2017 et que, au moment où le présent dossier a été envoyé pour rapport à l'auditorat, après dépôt de la note d'observations et du dossier administratif, soit le 11 octobre 2017, la date d'inscription au deuxième test et la date à laquelle celui-ci pouvait être présenté, étaient déjà révolues. Le dommage allégué par la partie requérante étant déjà réalisé, la suspension de l'acte attaqué ne présenterait donc plus d'utilité pour elle puisqu'elle ne lui permettrait pas de s'inscrire au deuxième test et de le présenter en temps utile. De ce point de vue, l'urgence alléguée n'est donc pas établie.

La partie requérante soutient, ensuite, qu'une procédure de sélection pour des postes de "préposé de la nature et des forêts en triage" n'est organisée qu'environ tous les dix ans, que la présente sélection a suscité beaucoup de candidatures et qu'elle aboutira donc à l'établissement d'une importante réserve de recrutement de sorte qu'une telle sélection ne sera plus organisée avant plusieurs années.

Sur ce point, la partie requérante ne précise pas en quoi l'irrecevabilité de sa candidature lui causerait un dommage propre, distinct de celui que pourrait endurer tout autre candidat également déclaré irrecevable. La partie requérante, actuellement âgée de trente-deux ans, n'a pas à craindre de ne pouvoir représenter une telle sélection. Si l'on peut bien sûr avoir égard à la déception que lui cause l'acte attaqué, rien ne permet de considérer qu'elle ne retrouvera pas, dans son avenir professionnel, une chance de représenter cette sélection et que la circonstance qu'un arrêt d'annulation intervienne après la date prévue pour les épreuves ultérieures ne constitue nullement un obstacle à ce que celles-ci soient organisées pour elle et qu'elle puisse, le cas échéant, intégrer la réserve de recrutement dont la durée prévue est de trois ans. Quant à la circonstance qu'elle est engagée, depuis le 1er septembre 2017, comme contractuelle sur un des postes concernés par la procédure de sélection et que, dans le contrat qu'elle aurait signé, il y a une clause résolutoire donnant priorité aux statutaires, de sorte qu'elle risque d'être licenciée, il convient de rappeler que l'urgence à statuer ne peut être le fait du requérant. Or, en l'espèce, il ressort du curriculum vitae qu'elle a déposé, lors de son inscription à la procédure de sélection,

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qu'elle était, à ce moment, Merchandiser/Trade promotor, à temps plein, dans le secteur privé. Elle n'était donc pas sans emploi. Par ailleurs, il ressort également des échanges de courriels entre la partie adverse et la partie requérante qu'elle a bien compris la portée de l'acte attaqué et que, dès lors, c'est en pleine connaissance de cause qu'elle a, près de deux mois après l'adoption de cet acte, décidé de s'engager contractuellement auprès du SPW en encourant le risque d'être éventuellement licenciée en cas de recrutement statutaire. Le dommage allégué n'est donc pas la conséquence de l'acte attaqué mais celle de la décision de la partie requérante d'entrer en relation contractuelle avec le SPW. Par ailleurs, rien ne permet d'attester que l'emploi numéro C04853 (assistant à la direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement), exercé contractuellement par la partie requérante, sera attribué à un des lauréats de la procédure de sélection. De surcroît, il convient également d'attirer l'attention sur ce que, dans l'arrêt n° 219.862 du 19 juin 2012, le requérant exerçait déjà, au moment de l'adoption de l'acte attaqué, son emploi dans les liens d'un contrat de travail avec l'autorité pour laquelle se déroulait la procédure de sélection alors que tel n'est pas le cas de la partie requérante, en l'espèce.

L'urgence n'est en conséquence pas établie.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut ainsi être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.312