Belgian Council of State dismisses appeal as labor dispute belongs to judicial courts, not administrative review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the administrative appeal filed by a prison assistant against an order placing her in non-activity due to alleged unjustified absence. The court found that the contested decision concerned the execution of an employment contract between the state and a contractual agent. Consequently, the matter falls under the jurisdiction of judicial courts rather than the administrative branch. The applicant was ordered to bear the procedural costs and other expenses. The court ruled that administrative bodies cannot review disputes arising from labor relations governed by a contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Justice: In disputes concerning the execution of an employment contract between an administration and a contractual agent, the judicial courts have exclusive jurisdiction, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 240.310 du 22 décembre 2017
A. 220.435/VIII-10.257
En cause : DE COCK Patricia, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 octobre 2016, Patricia DE COCK
demande l'annulation de "l'arrêté du Directeur Général (sur délégation du Président du Comité de Direction du Service Public Fédéral Justice) du 2 août 2016 par lequel la requérante est mise de plein droit en non activité pendant la période d'absence injustifiée du 21 novembre 2015 au 26 novembre 2015 et le 30 novembre 2015 et son traitement du mois est réduit proportionnellement à la durée de cette absence injustifiée".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 31 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 décembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est assistante de surveillance pénitentiaire, affectée à la prison de Saint-Gilles.
2. Le 16 août 2015, elle sollicite un congé du 17 au 20 novembre 2015
inclus.
3. Le 27 août 2015, elle est victime d'un accident sur le chemin du travail.
Depuis cet accident, elle est absente de son travail pour cause d'incapacité de travail sans discontinuité jusqu'au jour de l'introduction du présent recours. Des certificats médicaux couvrant ces absences pour cause d'accident du travail sont régulièrement transmis à l'administration de l'expertise médicale (le MEDEX).
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Ainsi :
- le 3 septembre 2015, le MEDEX réceptionne un certificat couvrant une absence du 27 au 30 août 2015 (quatre jours);
- le 3 septembre 2015, le MEDEX réceptionne un certificat couvrant une absence du 31 août 2015 au 15 septembre 2015 (seize jours);
- le 17 septembre 2015, le MEDEX réceptionne un certificat couvrant une absence du 16 septembre 2015 au 16 octobre 2015 (trente et un jours);
- le 30 octobre 2015, le MEDEX réceptionne un certificat couvrant une absence du 17 octobre 2015 au 1er novembre 2015 (seize jours).
4. Le 1er novembre 2015, la requérante téléphone au call center de la prison de Saint-Gilles pour informer la partie adverse de la prolongation de son absence.
Les versions respectives des parties divergent sur le contenu de cette communication, plus précisément à propos de la durée de l'absence annoncée.
Dans sa requête, la requérante expose qu'elle a annoncé une prolongation du 2 au 30 novembre 2015.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse explique que selon la fiche intitulée "communication d'une absence" figurant dans son dossier administratif, la prolongation annoncée courait du 2 au 16 novembre 2015, soit pour une période de quinze jours.
5. Le 5 novembre 2015, le MEDEX réceptionne un certificat couvrant une absence du 2 au 30 novembre 2015 (vingt-neuf jours).
6. Le 23 décembre 2015, le directeur attaché de la prison de Saint-Gilles adresse à la requérante le courrier suivant :
" […]
Objet : votre absence injustifiée en tant qu'agent contractuel - mise en demeure Madame, Nous avons constaté que :
- vous ne m'avez pas informé de votre absence pour cause de maladie du 21/11/2015 au 26/11/2015 et le 30/11/2015;
Je vous prie de bien vouloir justifier votre absence injustifiée dans les 10 jours de calendrier à dater de la notification de la présente par le biais d'un certificat médical ou d'une autre preuve. Si vous ne donnez pas suite à notre demande dans le délai indiqué ou si le motif que vous invoquez n'est pas accepté comme motif VIII - 10.257 - 3/6
légitime, vous ne pouvez prétendre au salaire garanti pour la journée/période concernée.
J'attire votre attention sur le fait que des manquements répétés à l'art. 17 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, permettent à l'employeur de mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
[…]".
7. Par un courrier du 5 janvier 2016, la requérante répond au directeur attaché de la prison qu'elle n'est pas absente pour cause de maladie mais pour cause d'accident du travail et qu'elle a communiqué un certificat médical daté du 3
novembre 2015 couvrant la période du 2 au 30 novembre 2015.
8. Par un courrier du 19 février 2016, le directeur attaché de la prison accuse réception de la justification donnée par la requérante et l'informe de ce qui suit :
" […]
Toutefois, bien que votre certificat vous couvre sur ces périodes, il apparaît que votre appel du 01/11/2015 concernait une absence du 02/11/2015 au 16/11/2015
inclus, après quoi vous étiez en congé annuel jusqu'au 20/11/2015. Vous auriez donc dû appeler pour prévenir de votre absence au plus tard le 21/11/2015, une heure avant le début de votre service prévu, ce que vous n'avez pas fait. Votre appel suivant concerne une absence débutant le 01/12/2015.
Nous sommes donc contraints de vous mettre en non-activité pour ces périodes.
[…]".
9. Le 7 mars 2016, le directeur attaché de la prison adresse au service P&O de la direction générale des Établissements pénitentiaires la note suivante :
" Objet : privation du salaire garanti - absence injustifiée Identification de l'agent contractuel :
Nom : DE COCK Patricia Grade : Assistant de Surveillance pénitentiaire Matricule : 730128292
Période d'absence : 21/11/2015 jusqu'au 26/11/2015, 30/11/2015 (7 jours)
Nous renvoyons à la lettre du 23/12/2015 portant mise en demeure de l'agent concerné pour son absence injustifiée à compter du 21/11/2015 au 26/11/2015
- Le motif invoqué par l'agent ne peut être accepté comme un motif légitime / de force majeure.
Veuillez rédiger une note de privation de salaire garanti pour l'agent concerné pour la période du 21/11/2015 jusqu'au 26/11/2015 et 30/11/2015 pour 7 jours au motif que :
- l'agent n'a pas informé le service de son absence
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[…]".
10. Par un courrier recommandé du 26 mars 2016, la requérante répond au courrier du directeur attaché du 19 février 2016, précité, en contestant notamment avoir dit lors de son appel téléphonique du 1er novembre 2015 que sa prolongation de congé se terminerait le 16 novembre 2016, en rappelant que son absence est couverte par un certificat médical, et en précisant avoir été opérée le 6 novembre 2015.
11. Le 2 août 2016, la partie adverse adopte la décision suivante :
" […]
Considérant que Madame DE COCK Patricia n'a pas averti dans le délai imparti son employeur de son absence pour maladie pour la période du 21 au 26/11/2015
et le 30/11/2015;
Considérant que l'intéressée n'a pas invoqué de cas de force majeure pour son absence et que l'explication fournie ne peut être acceptée;
Madame DE COCK Patricia, est par conséquent en absence injustifiée pour la période du 21 au 26/11/2015 et le 30/11/2015 (7 jours ouvrables) et n'a pas droit à son traitement pour la durée de l'absence injustifiée; L'augmentation intercalaire de traitement est retardée en conséquence.
[…]".
Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié à la requérante, par un courrier du 3 août 2016, l'informant qu'en vertu de cette décision, elle est mise en non-
activité du 21 au 26 novembre 2015 et le 30 novembre 2015, et qu'un recours en annulation est ouvert devant le Conseil d'État.
IV. Compétence du Conseil d'État
Il résulte du dossier administratif de la partie adverse que la requérante exerce ses fonctions d'assistante de surveillance pénitentiaire dans les liens d'un contrat de travail.
Il s'ensuit que l'acte attaqué, quelle que soit la régularité de ses motifs de fait ou de droit, a trait à l'exécution d'un contrat de travail en sorte que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître du recours. S'agissant d'une contestation relative à une relation de travail entre une administration et un agent contractuel, il revient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige.
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V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Même si elle a été induite en erreur par la partie adverse sur le recours qu'elle pouvait introduire contre l'acte attaqué, il y a lieu de constater qu'elle est défendue par un avocat qui ne pouvait ignorer les voies de droit à suivre. En conséquence, il lui revient en tant que partie succombante de supporter l'indemnité de procédure de sept cents euros réclamée par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.310