Court annuls appointment due to late production of evidence and failure to cooperate with judicial administration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court annulled the appointment of Mr. Galand because the opposing party failed to produce a crucial document until the final stage of proceedings. The applicant argued the recruitment commission was irregularly constituted, while the respondent withheld the minister's approval letter despite repeated requests. The court ruled that this late submission violated the duty of loyal cooperation, rendering the evidence inadmissible and the appointment void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 66 et 98 du décret du 20 décembre 2001: The failure to produce essential documents on time constitutes a violation of the duty of loyal cooperation, leading to the inadmissibility of such evidence and the annulment of the resulting administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 240.308 du 22 décembre 2017
A. 216.565/VIII-9773
En cause : CORNEZ Laurence, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 juillet 2015, Laurence CORNEZ
demande l'annulation de " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de date inconnue par lequel Monsieur Eugène GALAND est désigné dans l'emploi vacant n° 14.3.5.2.1.40 de professeur d'instrument, accompagnement au piano, à la suite de l'appel à candidatures paru au Moniteur belge du 10 mars 2014".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 31 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 décembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Virginie FEYENS, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane FERON, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 10 mars 2014, la requérante, le bénéficiaire de la décision attaquée ainsi que quatre autres personnes postulent en vue d'être désignés dans l'emploi n° 14.3.5.2.1.40 de professeur de cours artistiques, "instrument, accompagnement au piano" qui est alors vacant à l'École supérieure des Arts Arts2 à Mons.
2. Les 26 mai et 15 septembre 2014, la commission de recrutement pour le domaine de la musique, option claviers, examine les différents dossiers de candidature puis sélectionne deux postulants, la requérante et Eugène GALAND, lesquels sont entendus par ce collège après avoir présenté devant celui-ci une épreuve destinée à mesurer leurs capacités artistiques et pédagogiques. À l'issue de la seconde de ces réunions, la commission précitée décide, à la majorité des voix, de se prononcer en faveur de la désignation d'Eugène GALAND.
3. Le 26 novembre 2014, le conseil de gestion pédagogique approuve la proposition formulée par la commission de recrutement après avoir obtenu de celle-ci qu'elle indique plus précisément le calendrier de ses travaux et le résultat
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final de l'audition du 15 septembre 2014. Se fondant sur ces avis, le chef d'établissement concerné établit, le 4 décembre 2014, un document demandant à la partie adverse la désignation d'Eugène GALAND.
4. Le 2 mars 2015, le conseil de gestion pédagogique décide qu'afin de privilégier une comparaison point par point et plus lisible des titres et mérites des candidats, il y a lieu d'adapter quant à la forme, l'avis donné en novembre 2014 tout en en préservant intégralement le contenu.
5. Se ralliant aux propositions formulées par le conseil précité ainsi que par la commission de recrutement, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions adopte, le 13 mars 2015, une décision par laquelle Eugène GALAND est désigné à l'École supérieure des Arts Arts2 afin d'y exercer du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015, la fonction à prestations complètes (12/12e) de professeur de cours artistiques "instrument, accompagnement au piano".
Il s'agit de l'acte qui forme l'objet de la présente requête.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans son mémoire en réponse, la Communauté française déclare s'en référer à l'appréciation du Conseil d'État quant à la recevabilité du recours lequel sollicite, le 27 juillet 2015, l'annulation d'une décision ministérielle du 13 mars 2015.
Dans son mémoire en réplique, la requérante est d'avis que son recours ne peut être qualifié de tardif puisqu'il a été introduit le 27 juillet 2015, soit moins de soixante jours après qu'elle a été informée, le 29 mai 2015, de la probable existence de l'acte attaqué. Elle ajoute que bien qu'elle n'ait pas cessé de s'enquérir de l'adoption d'une mesure relative à l'emploi litigieux ainsi que des suites réservées à sa candidature, les démarches qu'elle a effectuées auprès de la partie adverse sont toutefois restées vaines et la présente demande d'annulation a dès lors été introduite sans que son auteur ait pu au préalable prendre connaissance de la teneur de la décision contestée.
IV.2. Appréciation
Comme la désignation dont Eugène GALAND a bénéficié ne devait être ni publiée, ni notifiée à la requérante, le laps de temps dont celle-ci disposait pour
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introduire un recours en annulation à son encontre a commencé à courir au moment de la connaissance de l'acte, étant entendu que la personne concernée doit veiller à s'informer et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ de ce délai.
En l'espèce, la partie adverse reste en défaut de fournir le moindre élément précis et concret qui prouverait que plus de soixante jours avant l'introduction (le 27 juillet 2015) du présent recours, la requérante avait déjà acquis une connaissance suffisante et effective de la décision contestée ou qu'elle a, par manque de diligence et de curiosité, différé le point de départ du délai de recours contentieux. En outre, la requête qui, sur ce point, n'est nullement contredite par le mémoire en réponse, montre que par des lettres des 17 et 26 février, 26 mai et 16 juin 2015, la requérante a tenté d'obtenir des renseignements concernant les suites réservées à l'appel aux candidats du 10 mars 2014 mais que ces démarches ne lui ont pas permis d'obtenir l'intrumentum de l'acte attaqué. En conséquence, les réserves que la partie adverse formule quant à la recevabilité ratione temporis du recours ne peuvent être retenues. L'exception ne peut être accueillie.
V. Troisième moyen
V.1. Thèses des parties
Le troisième moyen de la requête est pris de la violation de l'article 33 de la Constitution, des articles 15, 66 et 98 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir.
La requérante soutient que, selon un courrier électronique du chef d'établissement du 9 juillet 2014, et contrairement à ce qu'impliquent les dispositions décrétales précitées, les membres de la commission de recrutement dont émane l'avis sur lequel se fonde très vraisemblablement la décision attaquée, ont été désignés, non pas par le Gouvernement de la Communauté française, mais par le conseil de gestion pédagogique de l'École supérieure des Arts Arts2.
Après avoir indiqué que les commissions de recrutement ne constituent pas des institutions permanentes et que leur composition n'est dès lors pas fixée par un arrêté, la partie adverse fait valoir que, selon la procédure prévalant en la matière, l'établissement d'enseignement concerné formule des propositions que le ministre approuve, ce qui a été fait, en l'espèce, par un courrier du 5 mai 2014. En outre, elle
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signale que le procès-verbal des réunions que la commission de recrutement a tenues, les 26 mai et 15 septembre 2014, indique que ce collège est composé régulièrement.
À son dernier mémoire, elle joint la lettre du 1er avril 2014 par laquelle le directeur de l'École supérieure des Arts Arts2 a proposé au ministre la liste des membres que le conseil de gestion pédagogique souhaitait voir siéger dans les commissions de recrutement chargées d'examiner et de classer les candidatures aux emplois vacants de professeurs chargés d'enseignement et assistants pour l'année académique 2014-2015. Elle en conclut que la commission de recrutement dont émane l'avis qui a entraîné l'adoption de l'acte attaqué a bien été constituée régulièrement.
V.2. Appréciation
L'article 66 du décret du 20 décembre 2001, précité est rédigé comme suit:
" Article 66. § 1er. Les Commissions de recrutement sont composées comme suit :
1° un président : le directeur de l'École supérieure des Arts;
2° 4 membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'École supérieure des Arts.
§ 2. Des experts extérieurs à l'École supérieure des Arts peuvent y siéger. Leur nombre ne peut cependant être supérieur au nombre de représentants des membres du personnel interne de l'École supérieure des arts.
Les experts sont désignés par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique".
Bien que l'avis de la commission de recrutement ne lie en règle pas l'autorité investie du pouvoir de désignation, il constitue toutefois, selon les articles 65 et 98, § 2, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 précité, un préalable obligatoire à la désignation à titre temporaire d'un professeur dans une École supérieure des Arts organisée par la Communauté française. Comme cette formalité, qui vise à assurer un examen objectif, précis et détaillé des candidatures, est prévue tant dans l'intérêt de l'administration que de celui des postulants, sa méconnaissance ou son accomplissement irrégulier affecte la légalité de la décision finalement adoptée. Une irrégularité dans la constitution d'une commission de recrutement est donc bien de nature à vicier dans son ensemble la procédure administrative en cause.
S'agissant de la composition de ces commissions, c'est au Gouvernement de la Communauté française, ou par délégation au ministre dont relèvent les Écoles supérieure des Arts, qu'il revient de procéder à la désignation de leurs membres, à VIII - 9773 - 5/7
l'exception du président. L'article 66, § 2, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001, précité le prévoit d'ailleurs explicitement en ce qui concerne le nombre et l'identité des experts extérieurs qui sont, le cas échéant, appelés à siéger au sein des commissions précitées. Quant au choix des membres du personnel enseignant de l'École supérieure des Arts qui vont faire partie de ces collèges, celui-ci relève également de la compétence de la même autorité puisque c'est au Gouvernement de la Communauté que l'article 98, § 2, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001, précité attribue le pouvoir de créer les commissions de recrutement.
En l'espèce, le dossier administratif tel qu'il est déposé initialement, contient uniquement une lettre du 5 mai 2014 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur annonce au directeur de l'École supérieure des Arts Arts2
qu'il marque son accord avec les propositions que celui-ci lui avait, par un courrier du 1er avril 2014, formulées en matière de composition des commissions de recrutement. À deux reprises, l'auditeur en charge du dossier a invité la partie adverse à produire cette lettre du 1er avril 2014, mais aucune suite n'a toutefois été réservée à cette demande, la partie adverse n'ayant même pas accusé réception de ces deux courriers. En raison d'une telle attitude, l'auditeur a jugé que le Conseil d'État était dans l'impossibilité d'apprécier si la commission de recrutement dont émanent les avis qui ont entraîné l'adoption de la désignation contestée, a bien été constituée régulièrement. Ce n'est que finalement en annexe au dernier mémoire, que la partie adverse a communiqué ledit document alors que celui-ci aurait dû être d'emblée versé au dossier administratif. En agissant comme elle l'a fait et en ne donnant aucune justification quant à son silence, la partie adverse n'a pas collaboré loyalement à l'administration de la justice, faisant obstacle à l'instruction de la cause.
Il s'ensuit que la pièce n° 3ter est tardive et ne peut être prise en considération.
En tant qu'il est pris de la violation des articles 15, 66 et 98 du décret du 20 décembre 2001 précité, le troisième moyen est fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2015
par lequel Eugène GALAND est désigné dans l'emploi vacant n° 14.3.5.2.1.40 de professeur d'instrument, accompagnement au piano, est annulé.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.308