Court suspends security guard ID refusal due to urgent professional loss despite procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État suspended the execution of the Interior Minister's decision refusing a security guard identification card to Bekir Denijan. Although the applicant failed to meet strict procedural requirements for an emergency suspension, the court found that his potential loss of employment constituted an urgent professional harm. Consequently, the court ordered the suspension while reopening the main annulation proceedings and damages claim for full examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991: The Council of State may suspend an administrative decision in the absence of strict emergency procedure requirements if the applicant demonstrates an urgent professional loss that justifies immediate intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.306 du 22 décembre 2017
221.594/XV-3355
En cause : BEKIR Denijan, ayant tout deux élus domicile chez Me Louis JADIN, avocat, chaussée de Waterloo 461
1050 Ixelles, contre :
L’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur.
I. Objet du recours
Vu la requête introduite le 20 février 2017 par Denijan BEKIR qui tend à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 21 décembre 2016 qui lui refuse la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage, à la suspension de l’exécution du même acte et à l’octroi d’une indemnité réparatrice de 25.000 euros;
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Par une ordonnance du 17 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2017 et le rapport leur a été notifié.
M. Michel LEROY, président chambre, a fait rapport.
Le requérant, et M. Michel LESSAY, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
Dans la nuit du 17 au 18 août 2008, peu avant quatre heures du matin, le requérant a été impliqué dans une bagarre à proximité d’un café à Anvers, au cours de laquelle une personne a été blessée. À la suite de cela, le tribunal correctionnel d’Anvers l’a condamné le 21 avril 2010 à une peine de 180 heures de travail et une amende de 200 €, la peine d’emprisonnement applicable en cas de non-exécution de la peine de travail étant fixée à deux ans.
Le 24 mai 2016, le requérant consent à ce qu’une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée à son sujet. Le 6 juillet, l’entreprise de gardiennage Securitas s.a. introduit pour lui une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage.
Par un courrier recommandé du 21 décembre, la partie adverse informe le requérant que, ne répondant pas à la condition fixée à l’article 6, alinéa 1er , 1°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage ne peut lui être délivrée.
Cette décision se présente comme suit:
« L’entreprise Securitas s.a. a introduit, pour vous, une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en date du 6 juillet 2016.
Une carte d’identification d’agent de gardiennage ne peut cependant être délivrée qu’à condition que l’intéressé réponde à l’ensemble des conditions légales nécessaires à l’exercice des activités visées.
La carte d’identification en tant que membre du personnel d’exécution d’une entreprise ou d’un service au sein du secteur de la sécurité privée et particulière est refusée si l’intéressé ne répond pas à une ou plusieurs conditions d’exercice, telles que déterminées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
L’article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit plus particulièrement que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage, d’un service de sécurité ou d’un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition suivante:
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“1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d’emprisonnement de six mois au moins du chef d’une infraction quelconque, à un emprisonnement ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 227 du Code pénal, à l’article 259bis du Code pénal, à l’article 280 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d’exécution, la loi du 3
janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution, ou la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981
tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
Les personnes qui exercent l’activité visée à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne peuvent être déchues ou ne peuvent, dans les trois dernières années, avoir été déchues du droit de conduire un véhicule à moteur et doivent avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l’article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Les personnes qui, à l’étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d’en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise, du service ou de l’organisme.
L’entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le ministre de l’Intérieur dès qu’il ou elle a connaissance du fait qu’une personne ne répond plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme.”
Or, à l’examen de votre dossier, il est apparu que le tribunal correctionnel d’Anvers a rendu, en date du 21 avril 2010, un jugement à votre encontre vous condamnant à une peine de travail de 180 heures pour des faits de:
- coups et blessures volontaires ayant causé maladie paraissant incurable, incapacité permanente de travail, perte de l’usage d’un organe ou mutilation grave.
Par conséquent, vous ne répondez pas à la condition d’exercice fixée à l’article 6, al. 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la
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sécurité privée et particulière de sorte qu’aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage ne peut vous être délivrée.
Il vous est interdit d’exercer une quelconque fonction dirigeante, exécutive, administrative ou logistique en sein du secteur de la sécurité privée ou particulière.
L’entreprise de gardiennage ayant demandé une carte d’identification pour vous a été prévenue de la présente décision de refus.
Pour rappel, nul ne peut exercer d’activités de gardiennage sans être détenteur d’une carte d’identification. En cas d’infraction à cette disposition légale, les sanctions prévues peuvent, notamment, consister en une amende comprise entre 100 et 25.000 euros.
Dans l’hypothèse où vous auriez exercé dans le passé des activités de gardiennage sans être détenteur d’une carte d’identification, cette attitude était donc en totale contravention avec la loi du 10 avril 1990
réglementant la sécurité privée et particulière et il vous appartient d’y mettre immédiatement fin.
[…]»
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Sur la demande de suspension
A. Moyen
1. Argumentation des parties
a) Requête
Considérant que la requête, peu structurée, contient le passage suivant:
« L’acte attaqué a été pris par erreur impardonnable de l’administration, le ministre en charge du SPF Intérieur ayant pris la décision en application du dispositif aujourd’hui abrogé de l’article 6
al. 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 qui a été remplacé en vertu de l’article 7 de la loi du 10 juin 2001, et dès lors abrogé; que la disposition actuellement en vigueur n’interdit nullement au requérant l’exercice des fonctions concernées dans une entreprise de gardiennage privée et particulière, en l’espèce, Securitas s.a.
Que l’administration a fait preuve d’une ignorance de la loi, ce qui ne montre pas avec certitude un comportement de bonne administration.
Qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée;»
b) Note d’observations
Considérant que la partie adverse fait observer que:
le requérant invoque une version ancienne de la disposition visée;
s’agissant de la prévention des coups et blessures, la version de l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 a été modifiée par l’article 140 de la loi portant dispositions diverses (III) du 1er mars 2007;
selon le texte en vigueur, qu’elle cite, elle ne dispose pas dans le cadre de la vérification des conditions légales d’exercice fixées à
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l’article 6, alinéa 1er, 1°, d’un quelconque pouvoir d’appréciation quant à la gravité des faits;
en effet, la législation se borne à énumérer une série de préventions pour lesquelles toute condamnation, même avec sursis, exclut automatiquement l’agent de gardiennage du secteur de la sécurité privée et particulière;
dans son arrêt n° 197.648 du 6 novembre 20091, le Conseil d’État a admis que «L’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, sur lequel se fonde l’acte attaqué, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à la partie adverse»;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’article 594 du Code d’instruction criminelle dispose notamment comme suit:
« Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d’une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l’exception: …
4° les (lire “des”) décisions condamnant à une peine de travail conformément à l’article 37quinquies du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l’article 224, 13°
du Code judiciaire;…
Elles n’ont plus accès aux condamnations à des peines d’emprisonnement de six mois au plus, aux condamnations par simple déclaration de culpabilité, à des peines d’amende ne dépassant pas 1500
euros et à des peines d’amende infligées en vertu des lois coordonnées par l’arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l’application d’une disposition légale ou réglementaire...»;
Considérant que la version d’origine de cet article a été insérée dans le C.I.C. par la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central (art. 8); que c’est la même loi (art. 17) qui a modifié l’article 619 du même Code pour soustraire les peines correctionnelles d’au maximum six mois d’emprisonnement ou 500 francs (à l’époque) d’amende au mécanisme de l’effacement automatique après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce;
qu’autrement dit, l’effacement des condamnations correctionnelles légères après trois ans a été remplacé par une interdiction d’accès aux informations relatives aux mêmes condamnations, faite aux administrations publiques qui sont autorisées, dans les conditions prévues par le Code, à accéder aux (autres) informations enregistrées dans le casier judiciaire;
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Considérant que l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, y inséré par la loi du 2 septembre 2005, est rédigé comme suit:
« En vue de la vérification des conditions visées à l’article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l’article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF
Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l’exception des:
1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d’instruction criminelle;
2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage;
3° condamnations et décisions prononcées sur la base d’une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée.
Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.
Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l’alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l’examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.»;
Considérant qu’il y a lieu d’examiner comment ces dispositions s’articulent;
Considérant que le texte actuel de l’article 595, 4°, du Code d’instruction criminelle y a été inséré par la loi du 7 février 2014; qu’il a été introduit dans cette loi par un amendement, en même temps qu’un autre amendement insérait le 5° du même article, qui contient une disposition similaire relative à la peine de surveillance électronique; que la justification de ces amendements – seule explication fournie au cours des travaux parlementaires – se présente comme suit (Doc. parl. Chambre DOC 53 1042/003, pp. 2 & 3):
« Art. 10/1
Cet article vise à se conformer à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 137/2011 du 27 juillet 2011 qui a annulé partiellement l’article 204 de la loi du 21 décembre 2009 sur la réforme de la Cour d’assises qui modifiait cette disposition.
Cette disposition permettait en effet la mention des peines de travail sur des extraits de casier judiciaire. Le point B.20.2 de l’arrêt précisait qu’il y avait lieu “d’annuler ladite disposition, sauf en ce qu’elle vise le bourgmestre qui doit consulter le casier judiciaire central en vue de la constitution d’une liste de jurés.”. Dans la mesure où des personnes condamnées à une peine de surveillance électronique correctionnelle ne peuvent figurer sur la liste des jurés, il y a lieu de prévoir la même exception que celle prévue pour la peine de travail.
Art. 10/2
Considérant les modifications apportées à l’article 594 du Code d’instruction criminelle et dans un souci de cohérence du système, cet
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article vise à prévoir qu’au même titre que la peine de travail, la peine de surveillance électronique ne soit pas mentionnée dans les informations communiquées aux particuliers afin de ne pas compromettre la resocialisation de l’intéressé.»;
Considérant que l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière y a été inséré par la loi du 2 septembre 2005 simplifiant la loi du 10 avril 1990; que l’exposé des motifs de cette disposition commence par le texte suivant (Doc. Parl Chambre DOC 51 1775/001, p. 4):
« Cette loi prévoit un accès au casier judiciaire central pour les membres du personnel de la direction sécurité privée chargés de la vérification des conditions de sécurité auxquelles doivent répondre les personnes travaillant dans le secteur de la sécurité privée.
De ce fait, 4000 certificats de bonnes conduite, vie et mœurs de moins devront être délivrés par les services communaux. C’est une simplification administrative significative qui contribue à la réalisation d’un des 12 projets de simplification de l’accord de gouvernement, c.-à-d.
Œuvre I: Suppression du certificat de bonnes conduite, vie et mœurs.»;
Considérant que le rapport de la commission de la Chambre contient notamment le passage suivant de l’exposé qu’y a fait le ministre (Doc. Parl Chambre DOC 51 1775/003, p. 3):
« Le projet de loi à l’examen vise en premier lieu à simplifier l’enquête de sécurité (le “screening de sécurité”), qui est imposée à quiconque souhaite travailler dans le secteur de la sécurité privée en vertu de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
L’un des éléments de ce screening de sécurité est la recherche d’éventuelles condamnations pénales. À cet effet, le candidat doit produire un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs. Cela signifie qu’il doit prendre congé pour se procurer ce certificat auprès de l’administration locale et le transmettre au SPF Intérieur par l’entremise de son futur employeur. Chaque année, ce SPF reçoit quelque 4.000
certificats de ce type.
L’article 2 en projet prévoit d’accorder aux agents du SPF Intérieur qui sont chargés de ces screenings un accès direct au casier judiciaire central.
La procédure proposée présente un double avantage.
D’une part, elle représente une simplification administrative significative, qui contribue de surcroît à la réalisation d’un des douze projets de simplification contenus dans l’accord gouvernemental, à savoir Œuvre I: “Suppression du certificat de bonnes conduite, vie et mœurs”.
D’autre part, elle facilite également le contrôle du respect des conditions de sécurité puisque les fonctionnaires compétents pourront effectivement disposer rapidement des informations les plus récentes.
Il va de soi qu’un certain nombre de garanties sont prévues pour assurer la protection de la vie privée des intéressés: les fonctionnaires qui auront accès au casier judiciaire central seront désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et les informations recueillies seront détruites dès que la décision sera devenue définitive.»;
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Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que l’intention du législateur, en autorisant des agents du SPF Intérieur à accéder à des données du casier judiciaire central, était d’éviter les démarches et paperasseries qu’entraînait la nécessité de produire un certificat de bonnes vie et mœurs à l’appui de toute demande de carte d’identification; qu’il ne s’agissait pas de donner aux agents du SPF accès à des informations autres que celles qui figuraient sur un certificat de bonnes vie et mœurs;
Considérant que ces deux dispositions sont manifestement apparentées;
que l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 apparaît, quant au fond, comme conférant une des autorisations qui auraient pu faire l’objet d’un arrêté royal adopté en exécution de l’article 594 du Code; que rien n’indique que le choix de recourir à une disposition législative distincte procéderait de la volonté de donner aux agents du SPF Intérieur accès à des informations qui ne peuvent être communiquées à d’autres administrations publiques; qu’il serait par exemple aberrant de leur permettre d’accéder aux condamnations qui n’ont plus d’existence légale à la suite d’une amnistie, d’une annulation ou d’une rétractation, ou à celles dont les effets ont cessé à la suite d’une réhabilitation;
Considérant que l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 doit dès lors être compris comme permettant à ces agents d’obtenir les mêmes informations que celles qui sont prévues à l’article 594 du Code d’instruction criminelle, sous réserve des trois catégories que l’article 7 mentionne; qu’en d’autres termes, ils peuvent accéder aux informations du casier judiciaire central, à l’exception des six catégories de décisions mentionnées à l’article 594 et des trois autres catégories visées à l’article 7; qu’en l’espèce, l’extrait du casier judiciaire central qui est daté du 12
juillet 2016 et qui est versé au dossier administratif ne pouvait pas faire mention du jugement du 21 avril 2010 (ni, d’ailleurs, du jugement du tribunal de police d’Anvers du 24 mai 2004, dont la partie adverse n’a pas tiré argument);
Considérant qu’il en résulte que les condamnations à des peines légères dont les agents du SPF Intérieur peuvent prendre connaissance leur deviennent interdites d’accès après trois ans, en application de l’article 594, alinéa 2, du Code;
qu’à plus forte raison, ils ne peuvent faire état, dans une décision administrative, d’informations auxquelles ils ne peuvent avoir accès légalement;
Considérant que la décision attaquée se fonde sur une décision à laquelle les agents du SPF ne pouvaient avoir accès tant en raison de sa nature que de son ancienneté; qu’à ces deux titres, le moyen est sérieux;
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B. Sur l’urgence
1. Argumentation des parties
a) Requête
Considérant que le requérant expose en substance que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et de gagner sa vie par l’exercice de la profession à laquelle il s’est formé;
b) Note d’observations
Considérant que la partie adverse observe en substance que:
le requérant expose avoir conclu un contrat de travail avec l’entreprise Securitas s.a. en date du 4 juillet 2016 et avoir été affecté à la surveillance des immeubles de la galerie City 2 à Bruxelles;
il exerce depuis des mois des activités d’agent de gardiennage en toute illégalité, vu qu’il n’est pas titulaire d’une carte d’identification;
à supposer que le requérant ait été affecté par son employeur actuel à des activités de gardiennage et de sécurité, celles-ci n’ont pas été exercées conformément à la loi;
le péril imminent que le requérant tend à prévenir «en recourant à la procédure d’extrême urgence», à savoir la perte de son emploi actuel, consiste dans la cessation de l’exercice d’une activité professionnelle auquel il n’a pas été autorisé et dont il ne peut dès lors se prévaloir;
«de telles circonstances ne permettent pas de justifier le recours à la procédure d’extrême urgence»;
à l’appui de sa requête le requérant ne fournit aucune évaluation chiffrée de ses revenus;
l’exposé du préjudice par le requérant en vue de justifier l’urgence se limite à une affirmation générale qui n’est étayée par aucun fait concret ni illustrée par aucun document probant;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le recours en suspension n’est pas introduit selon la procédure d’extrême urgence;
Considérant que le requérant souhaite travailler dans le secteur de la sécurité; que le dossier n’établit pas que le contrat conclu avec le firme Securitas aurait été exécuté, ni que le requérant aurait exercé des fonctions pour lesquelles ils est requis d’être titulaire d’une carte d’identification;
Considérant qu’une décision qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle à laquelle il s’est formé lui cause un préjudice qu’il est urgent de prévenir par une mesure de suspension;
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Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’État puisse suspendre l’exécution de la décision attaquée sont remplies;
V. Sur le recours en annulation
Considérant qu’il ressort de l’examen du moyen en référé que la partie adverse n’avait pas l’obligation de rejeter la demande du requérant et qu’en l’absence de compétence liée, le requérant a intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué;
qu’il ne peut être conclu au terme de débats succincts à l’irrecevabilité du recours;
qu’il y a lieu de rouvrir les débats sur le recours en annulation et de poursuivre l’instruction;
VI. Sur la demande d’indemnité réparatrice
Considérant qu’il y a également lieu de rouvrir les débats sur la demande d’indemnité réparatrice,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur du 21 décembre 2016 refusant à Denijan BEKIR la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage est suspendue.
Article 2.
Les débats sont rouverts sur le recours en annulation et sur la demande d’indemnité réparatrice.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.306