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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.304 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.304 Généré par l'IA

Court dismisses request to annulate appointments as WBI administrator, ruling applicant no longer holds mandate status.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.304
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Christian Carette's request to annel the appointments of Michaël Lamhasni as administrator of Wallonie-Bruxelles International. The applicant argued he remained a mandataire, but the court found he had ceased to hold that status after November 2012. Consequently, the court ruled the appointments were lawful and dismissed the claim.

Regeste Legislator

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Articles 131 and 271/8 of the 2008 Statutory Arrangements; A former mandataire ceases to be one upon expiration of the mandate, precluding eligibility for new appointments.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative mandate Wallonie-Bruxelles International mandataire status annulment request administrative appointment nomination de l'administration de faillite acte de candidature accès aux concours internes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131 of the Statutory Arrangements of 5 December 2008
visé à l'article 131 des mêmes arrêtés.
Article 271/8, paragraph 3, item 4 of the Statutory Arrangements of 5 December 2008
" Art. 271/8. Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Il y a lieu de faire droit à leur demande et de répartir celle-ci entre les parties adverses, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 240.304 du 22 décembre 2017

A. 219.018/VIII-10.093

En cause : CARETTE Christian ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles,

contre :

1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 18 avril 2016, Christian CARETTE demande l'annulation de :

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 par lequel Michaël Mohamed LAMHASNI est désigné en qualité de mandataire, de rang A2, en tant qu'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2016 par lequel Michaël Mohamed LAMHASNI est désigné en qualité de mandataire, de rang A2, en tant qu'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 25 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant indique que par une décision du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, il a été désigné pour occuper, à titre contractuel, un emploi de directeur général adjoint (barème 150/1) au sein du Commissariat Général aux Relations Internationales (C.G.R.I.), organisme d'intérêt public de type A de la Communauté française.

2. Par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 2003, le requérant est désigné, par mandat, à la fonction de directeur général adjoint au C.G.R.I., à la date du 11 juillet 2003. Par un autre arrêté du même jour, il devient titulaire du brevet de management public à la date du 11 juillet 2003, par application de l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires VIII - 10.093 - 2/17

généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, alors applicable.

3. Par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2007, le requérant est, à dater du 12 novembre 2007, désigné, par mandat, dans la fonction de directeur général adjoint chargé notamment des politiques sectorielles et des relations bilatérales Nord (rang 15) au sein du C.G.R.I..

4. Par application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le requérant est, pendant la durée de son mandat, placé en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial, à savoir, celui de directeur général adjoint au C.G.R.I..

5. Lors de la création de Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.) qui a succédé aux droits et obligations du C.G.R.I., le requérant est transféré dans le grade d'inspecteur général. Le requérant expose que sa qualité d'inspecteur général mandataire est également attestée dans l'annuaire actuel du personnel de W.B.I..

6. Selon l'article 3, a), de l'arrêté du 20 février 2014 du Gouvernement de la Communauté française portant désignation ou agréation du président, du président suppléant, des assesseurs et du greffier de la chambre de recours de W.B.I., le requérant est désigné en qualité d'assesseur effectif de ladite chambre de recours en qualité d'inspecteur général mandataire.

7. En exécution de l'article 261 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008

fixant le statut administratif et pécuniaire de W.B.I., le requérant est temporairement devenu membre du comité de direction de W.B.I. visé à l'article 131 des mêmes arrêtés.

8. À la suite de l'appel lancé le 28 mars 2014 dans le cadre de l'attribution de fonctions supérieures à l'emploi à mandat d'administrateur général, le requérant se porte candidat à cette fonction. Il est classé parmi les autres candidats.

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9. À la suite de l'appel à candidatures publié au Moniteur belge du 19 mars 2015, le requérant introduit sa candidature au poste d'administrateur général de W.B.I..

Pascale DELCOMMINETTE est désignée à cette fonction par deux arrêtés des 30 avril et 8 mai 2015, respectivement du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française, desquels il ressort que "M. Christian CARETTE ne se trouve pas dans le pool [des mandataires] en question" et qu' "il s'en déduit que ce dernier ne saurait être désigné au mandat".

10. Un appel à candidatures pour le poste d'administrateur général adjoint auprès de W.B.I. est publié au Moniteur belge des 6 et 9 octobre 2015.

Le requérant présente sa candidature le 29 octobre 2015. Celle-ci est accompagnée d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation et d'une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.

11. Le 19 janvier 2016, Christophe LACROIX, ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative du Gouvernement de la Région wallonne, informe le requérant que sa candidature à la fonction d'administrateur général adjoint de W.B.I. n'a pas été retenue. Ce courrier mentionne ce qui suit :

" […]

Par la présente, je vous informe que votre candidature n'a pas été retenue pour le poste à mandat d'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International.

En effet, après vérification, il apparait que vous ne faites pas partie du pool de candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

[…]".

Cette communication a fait l'objet du recours enrôlé sous le n° A.219.015/VIII-10.092, lequel a été rejeté par l'arrêt n° 237.607 du 10 mars 2017, le requérant n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti.

12. À la suite de l'introduction de la candidature du requérant et postérieurement au courrier du 19 janvier 2016, les parties adverses sont interpellées par W.B.I. quant à la recevabilité de cette candidature. Par une note du 25 janvier 2016, Pascale DELCOMMINETTE, Administratrice générale de W.B.I., adresse une note à plusieurs ministres en vue de trouver une solution juridique adéquate à la situation du requérant. Ladite note indique ce qui suit :

" Je prie Messieurs les Ministres-Présidents et Messieurs les Ministres de trouver, en annexe de la présente, une étude juridique commanditée par mes services VIII - 10.093 - 4/17

quant à la situation administrative de Monsieur Christian CARETTE, Inspecteur général au sein de Wallonie-Bruxelles International.

Deux pistes y sont proposées, soit la reconnaissance immédiate de membre du pool des mandataires, soit l'intervention réglementaire visant à compléter l'article 271/8, alinéa 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008

fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International.

A ce stade, la première piste me parait la plus indiquée.

En effet, il ressort de l'analyse détaillée que les Gouvernements ont omis de prendre en considération la qualité de mandataire de l'intéressé lui conférant la qualité de membre du pool des mandataires.

L'autorité qui gère le pool étant l'Ecole d'administration publique, il convient également que celle-ci justifie sa décision éventuelle de ne pas reconnaître la qualité de membre du pool à Monsieur Christian CARETTE.

En l'espèce, la décision récemment prise par les Gouvernements relativement à la désignation d'un administrateur général adjoint est clairement fragile juridiquement si l'on considère comme unique motivation d'écartement (et c'est apparemment le cas) le fait que l'intéressé ne fait pas partie du pool des mandataires.

A défaut, nous devons trouver rapidement une solution de stabilisation de la situation de Monsieur CARETTE et de sécurisation de WBI dans son fonctionnement puisque Monsieur CARETTE y est toujours considéré, à mon sens à raison, comme mandataire en fonction.

Je reste à la disposition de Messieurs les Ministres-Présidents et Ministres".

13. L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 par lequel Michaël Mohamed LAMHASNI est désigné en qualité de mandataire, de rang A2, en tant qu'administrateur général adjoint de W.B.I., jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau gouvernement faisant directement suite au renouvellement du parlement est publié au Moniteur belge du 19 février 2016.

Il s'agit du premier acte attaqué.

14. Il ressort du dossier administratif qu'un arrêté identique a été adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 20 janvier 2016. Il n'a cependant pas été publié au Moniteur belge.

Il s'agit du second acte attaqué.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe de la sécurité juridique, de la théorie du retrait des décisions administratives, du principe de légalité, de l'article 159 de la Constitution, des articles 261, 271/8, alinéa 3, 4°, VIII - 10.093 - 5/17

273 et 274 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international et des articles 261, 271/8, alinéa 3, 4°, 273 et 274 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international, de la délibération du 8 mai 2014

du Gouvernement de la Communauté française par laquelle il a été décidé d'approuver la grille de comparaison des titres et mérites des candidats à la fonction d'administrateur général de laquelle il résulte que sa candidature a effectivement été prise en compte, de l'arrêté du 26 mars 2009 du Gouvernement de la Communauté française portant transfert des membres du personnel du Commissariat général aux Relations internationales à Wallonie-Bruxelles International, des articles 3, § 3, aliénas 3, et 4 de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles et ayant fait l'objet du décret du 8 mai 2008

portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs, de l'article 341/8, alinéa 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, de l'adage patere legem quam ipse fecisti, du principe de légitime confiance, du principe d'égalité, du principe de non-discrimination, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de l'égal accès aux emplois publics, du défaut de motivation matérielle, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation matérielle des actes administratifs, de la contradiction des motifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du principe de l'indisponibilité des compétences administratives, de l'adage en vertu duquel "qui peut le plus peut le moins" et de l'excès de pouvoir, de la violation de l'obligation de prendre ses décisions avec soin (du devoir de minutie), du principe de la comparaison des titres et mérites des candidats et de l'excès de pouvoir.

Il fait valoir que sa candidature a été, de manière irrégulière, déclarée irrecevable et que la partie adverse devait la prendre en considération et donc comparer ses titres et mérites avec ceux des autres candidats. Il soutient que le Gouvernement de la Communauté française lui avait, par une délibération du 8 mai 2014, reconnu la qualité de mandataire par application des articles 261 des arrêtés de VIII - 10.093 - 6/17

la Communauté française et du Gouvernement de la Région wallonne du 5 décembre 2008, précités, dès son transfert auprès de W.B.I.. Il estime que la reconnaissance de cette qualité résulte également de l'application de l'article 4 de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, du 20 mars 2008

précité. Il rappelle ainsi que l'agent transféré auprès de W.B.I. garde la qualité qui était la sienne à la veille de son transfert, c'est-à-dire pour ce qui le concerne celle de mandataire. Il ajoute qu'à la suite de l'appel lancé dans le cadre de l'attribution de fonctions supérieures à l'emploi à mandat d'administrateur général, pour une période de 6 mois, il s'est porté candidat à cette fonction puisque l'appel aux candidats lui avait été adressé. Il estime que cela signifie que W.B.I. a considéré qu'il répondait à la condition d'être un mandataire de niveau A comptant huit années d'expérience dans le niveau dont deux années dans le rang A4. Il précise qu'il a d'ailleurs été classé parmi les autres candidats ce qui implique que le Gouvernement de la Communauté française a décidé, de manière implicite mais certaine, qu'il disposait de la qualité de mandataire. Il soutient que, depuis lors, cette décision a acquis un caractère définitif et qu'il s'agit d'une décision créatrice de droit dont l'éventuel retrait doit répondre aux conditions fixées par la théorie du retrait des actes administratifs. Il constate, qu'en l'espèce, le délai de soixante jours, dans lequel peut s'opérer ce retrait, est largement dépassé en sorte que la Région wallonne ne pouvait pas retirer l'acte créateur de droit, sans violer les conditions de la théorie du retrait. Il estime que la Région wallonne ne peut, en outre, se prévaloir de l'article 159 de la Constitution en vue d'écarter un acte administratif puisque, "la censure de non-

application instaurée par l'article 159 de la Constitution ne peut être exercée que par des autorités juridictionnelles (C.E., n° 223.137, 12 avril 2013)". Il en déduit qu'en lui déniant la qualité de membre du pool des mandataires, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle n'a pas pris sa décision avec soin, ni motivé celle-ci adéquatement (tant sur le fond que sur la forme), dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de tous les éléments exposés ci-dessus. Il observe, au surplus, que la Région wallonne n'est pas compétente pour procéder au retrait d'une décision de la Communauté française.

Il fait ensuite valoir qu'il dispose de la qualité de mandataire au sens de l'article 341/8, alinéa 3, 4°, du Code de la Fonction publique wallonne ou encore des articles 271/8, alinéa 3, 4°, des arrêtés de la Communauté française et du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 précités. Il explique qu'après avoir été engagé, à titre contractuel pour occuper l'emploi de directeur général adjoint (barème 150/1) au sein du C.G.R.I., il a, par une décision du 9 octobre 2003, été désigné, par mandat, en qualité de directeur général adjoint en application de l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003

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précité. Il relève aussi que, par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2007, il a été, à dater du 12 novembre 2007, désigné par mandat dans la fonction de directeur général adjoint chargé notamment des politiques sectorielles et des relations bilatérales Nord (rang 15) au sein du C.G.R.I.

et que cette décision a été prise en application de l'article 78 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, précité. Il ajoute encore que, lors de la création de W.B.I., il a bénéficié de l'article 4 de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 2008, précité, lequel dispose :

" Art. 4. Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon fixent de commun accord, par arrêtés :

1° le statut administratif et pécuniaire du personnel de W.B.I.;

2° le cadre du personnel;

3° chacun pour ce qui le concerne, les modalités de transfert d'office des membres du personnel du Commissariat général aux Relations internationales et de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne vers W.B.I., dans le respect des principes arrêtés à l'alinéa 3 du présent article.

Les membres du personnel de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne pourront choisir, avant le transfert, d'être maintenus au sein du Ministère de la Région wallonne avec mention de leur résidence administrative, sauf leur accord pour une autre résidence administrative.

Les arrêtés pris conformément à l'alinéa 1er du présent article appliquent les principes suivants :

- les membres du personnel statutaires et contractuels transférés conservent leur qualité, leur ancienneté pécuniaire, leur ancienneté administrative et leur résidence administrative; ils obtiendront un grade équivalent à celui qu'ils avaient avant le transfert;

- les membres du personnel contractuel sont transférés à W.B.I. dans le respect des dispositions légales existantes en matière de contrats de travail".

Il soutient qu'il résulte de cette disposition et de l'article 261, précité, qu'il a, lors de son transfert par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 en qualité d'inspecteur général, rang A3, gardé la qualité de mandataire qui lui avait été conférée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2007. Il estime qu'il convient d'avoir égard à plusieurs autres éléments qui mènent à la conclusion qu'il doit effectivement être considéré comme mandataire au sens de l'article 341/8, alinéa 3, 4° du Code précité ou encore des articles 271/8, alinéa 3, 4° des arrêtés de la Communauté française et de la Région wallonne du 5 décembre 2008, précités. Il répète que la qualité de mandataire lui a été reconnue à l'occasion de la procédure qui a été menée dans le cadre de l'appel à candidatures du 28 mars 2014. Il ajoute également que, depuis son transfert, il est membre du comité de direction de W.B.I., conformément à l'article 261 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008

précité, lequel stipule expressément que "Jusqu'à la date d'entrée en fonction des VIII - 10.093 - 8/17

deux fonctionnaires dirigeants mandataires visés à l'article 8, § 2 de l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, les directeurs généraux adjoints du Commissariat général aux Relations internationales auxquels le Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2007 a attribué une nouvelle lettre de mission, sont membres du Comité de direction de Wallonie-

Bruxelles international, tel que prévu à l'article 131 du présent arrêté est élargi aux titulaires des mandats tels que visés à l'article 8, § 4 de l'accord de coopération".

Il relève enfin que deux collègues également transférés du C.G.R.I. avec le titre d' "Inspecteur général mandataire" ont été retraités en tant qu' "inspecteur général", avec la prise en compte de la prime de mandataire dans le document récapitulatif des rémunérations. Il constate, à cet égard, que la décision attaquée est discriminatoire en ce que des personnes ayant une situation entièrement identique ont été traitées de manière diamétralement différente, les premières se voyant reconnaitre la qualité de mandataire et la deuxième se la voyant dénier.

Il ajoute qu'il avait, par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 2014, précité, été désigné en qualité d'assesseur effectif au titre d' "inspecteur général mandataire" et que cette qualité est encore attestée par l'annuaire actuel du personnel de W.B.I. et par son statut pécuniaire puisqu'il perçoit effectivement la prime correspondant à la qualité de mandataire. Quant à l'absence d'évaluation, il rappelle que l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 opérant le transfert d'office des agents auprès de W.B.I. prévoit que "les agents transférés conservent à W.B.I. la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée. Cette mention demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention".

Il en déduit qu'il doit être considéré, à ce jour, comme disposant d'une évaluation favorable. Il relève, par ailleurs, que sa candidature répond aux conditions fixées par les articles 273 des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008, précités, puisqu'elle comportait un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites et établi sur la base du modèle défini, une lettre de motivation, contenant notamment la description de sa vision stratégique et l'exposé de la manière dont il envisageait d'exercer le mandat de même qu'une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.

Il estime aussi que la motivation de la décision d'irrecevabilité de sa candidature ne lui permet pas d'appréhender les raisons pour lesquelles il a, en substance, été considéré qu'il ne répondait pas aux conditions pour faire partie du pool des candidats recevables. Il relève aussi que, dans le courrier du 19 janvier 2016, il est fait mention de l'article 341/8 du Code de la Fonction publique wallonne, lequel ne s'applique pas spécifiquement à la procédure de désignation de l'administrateur général adjoint de W.B.I. dont la procédure est régie

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plus particulièrement par les arrêtés des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française du 5 décembre 2008, précité.

Il soutient que la Région wallonne devait avoir égard à l'article 271/8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 5 décembre 2008, précité.

Il constate, finalement, qu'il ressort notamment de l'article 274 de cet arrêté et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008, précité, qu'à défaut de disposition particulière confiant au ministre de la Fonction publique la compétence de statuer sur la recevabilité des candidatures, il appartenait aux gouvernements des parties adverses de statuer sur la recevabilité de sa candidature.

Il relève, au surplus, que la décision d'irrecevabilité émane uniquement du ministre de la Fonction publique de la Région Wallonne et qu'aucune décision d'irrecevabilité ne paraît avoir été prise par le Gouvernement de la Communauté française alors qu'il résulte de l'article 3, § 3, aliéna 3, de l'accord de coopération du 20 mars 2008, précité, que les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne doivent agir conjointement dans le cadre de la désignation de l'administrateur général adjoint. Il déduit de ce qui précède que les parties adverses devaient prendre en considération sa candidature et qu'elles devaient, dès lors, également comparer ses titres et mérites avec ceux des autres candidats, et en particulier de la personne désignée.

Il réitère ses arguments dans son mémoire en réplique et admet, dans son dernier mémoire, que tant le Gouvernement de la Communauté française que le Gouvernement wallon ont considéré, dans leurs décisions des 18 décembre 2015 et 20 janvier 2016 que sa candidature devait être déclarée irrecevable. Il ajoute cependant que, selon l'article 3 de l'accord de coopération du 20 mars 2008, précité, la décision par laquelle l'administrateur général adjoint est désigné doit être prise sur la proposition conjointe du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement wallon et qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que la décision par laquelle sa candidature a été déclarée irrecevable ait fait l'objet d'une étude conjointe des deux gouvernements compétents.

Il rappelle par ailleurs, quant à la qualité de membre du pool, que deux conditions doivent être remplies, à savoir, d'une part, être mandataire en fonction au sein de W.B.I. le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française réformant le régime des mandats des fonctionnaires généraux de W.B.I., soit les 13 et 21 février 2013 et, d'autre part, avoir reçu une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée par le gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement et qu'en l'espèce il remplissait ces conditions. Il soutient que la thèse défendue par la partie adverse VIII - 10.093 - 10/17

selon laquelle il "n'a pas été transféré depuis le C.G.R.I. vers W.B.I. en qualité de mandataire statutaire temporaire" est erronée en droit, mais, qu'au contraire, les parties adverses l'ont effectivement considéré comme mandataire à la suite de son transfert auprès de W.B.I. et ce postérieurement au 13 et au 21 février 2013. Il estime qu'il est erroné, au regard en particulier de l'article 4, alinéa 3, de l'accord de coopération du 20 mars 2008 précité, de soutenir qu'il n'aurait pas été transféré en qualité de mandataire, puisque les membres du personnel transférés ont conservé leur qualité lors de leur transfert auprès de W.B.I.. Il rappelle à cet égard qu'il s'est vu conférer une nouvelle lettre de mission, le 26 octobre 2007 et, qu'à ce titre, il a été intégré au comité de direction. Il soutient également que la circonstance que l'arrêté du gouvernement du 4 décembre 2007, qui le désigne par mandat dans la fonction de directeur général adjoint chargé notamment des politiques sectorielles et des relations bilatérales Nord (rang 15) au sein du C.G.R.I. et lui accorde un congé pour mission dans l'intérêt général dans son emploi initial, n'est pas de nature à remettre en cause sa qualité de mandataire contractuel au sein du C.G.R.I.. Il rappelle encore qu'il a, par les arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 20 février 2014, été désigné en qualité d'assesseur effectif de la chambre de recours et que cet arrêté mentionne expressément, en son article 3, a), qu'il dispose de la qualité d'inspecteur général mandataire. Il estime enfin que la circonstance qu'il ne soit pas prévu que le grade d'inspecteur général puisse faire l'objet d'un mandat ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la situation dans laquelle il se trouvait à la veille de son transfert.

Concernant la deuxième condition requise en vue d'être membre du pool, il maintient que les agents transférés conservent auprès de W.B.I. la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée et que cette mention demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention. Il insiste encore sur le fait que s'il n'a pas été évalué en 2014 à la suite de la modification règlementaire opérée, cette violation est entièrement imputable aux parties adverses qui ne peuvent donc en tirer argument.

IV.2. Appréciation

La procédure de désignation à un mandat au sein de W.B.I. est décrite de la manière suivante par l'article 274 des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International:

" Art. 274. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de

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motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.

Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance".

À défaut d'autres précisions, il se déduit de cette disposition qu'il appartient également aux gouvernements de se prononcer sur la recevabilité des candidatures. Dans ce contexte, le courrier envoyé au requérant, le 19 janvier 2016, par le ministre de la Fonction publique du Gouvernement de la Région wallonne se borne à l'informer de ce que sa candidature n'a pas été retenue pour le mandat d'administrateur général adjoint de W.B.I. parce qu'il ne fait pas partie du pool de candidats à un mandat visé à l'article 271/8 des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International. Il ne permet pas de considérer que le ministre de la Fonction publique aurait statué sur la recevabilité de la candidature du requérant et ce d'autant plus que l'arrêté du Gouvernement wallon attaqué du 18 décembre 2015 désignant Michaël Mohamed LAMHASNI en qualité de mandataire, de rang A2, en tant qu'administrateur général adjoint de W.B.I.

contient le considérant suivant :

" Considérant la lettre de la Directrice générale de l'Ecole d'administration publique Wallonie-Bruxelles signalant que Mesdames CANNELLA, DEWORME, SIRTAINE et Messieurs BONJEAN, LAMHASNI et MATTART sont bien reprises dans le pool visé à l'article 271/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International; que la même lettre attire l'attention sur la circonstance que Monsieur Christian CARETTE ne se trouve pas dans le pool en question; qu'il s'en déduit que ce dernier ne se saurait être désigné au mandat".

Il en résulte que le Gouvernement wallon s'est, de cette manière, prononcé sur la recevabilité de la candidature du requérant, bien avant le 19 janvier 2016, date du courrier du ministre de la Fonction publique l'informant de l'irrecevabilité de sa candidature.

L'argument de l'incompétence du ministre de la Fonction publique wallonne ne peut donc pas être retenu.

Quant à la critique formée dans le dernier mémoire du requérant concernant l'absence d'étude conjointe des deux gouvernements compétents sur la recevabilité de sa candidature, force est de constater que les deux actes attaqués écartent, par un considérant identique, la candidature du requérant de sorte que le grief ne peut être retenu.

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Quant à la qualité de membre du pool des candidats à un mandat, le requérant se revendique d'en faire partie en se fondant sur l'article 271/8, alinéa 3, 4°, des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008, précités, lequel est ainsi rédigé :

" Art. 271/8. Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.

Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.

Le pool des candidats à un mandat est composé :

[…]

4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention «très favorable» ou «favorable» lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;

[…]

Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique.

Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.

L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération".

Il ressort de cette disposition que pour poser valablement sa candidature au mandat d'administrateur général adjoint de W.B.I., le requérant devait faire partie du pool des candidats à un mandat. L'acte attaqué fait état de ce que le requérant n'a pas pu être désigné parce qu'il ne se trouvait pas dans le pool en question, ce qui est confirmé par le courrier lui adressé le 19 janvier 2016 par le ministre wallon de la Fonction publique. Il convient donc d'examiner si c'est ou non à juste titre que le requérant n'a pas été considéré comme faisant partie du pool des candidats à un mandat.

Suivant l'article 271/8, alinéa 3, 4°, précité, pour être intégrés dans le pool des candidats à un mandat, deux conditions doivent être réunies :

1) être mandataire de W.B.I. en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de W.B.I. ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur;

2) avoir reçu une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée par le gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.

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Quant à la première condition, le requérant indique qu'il a, par une décision du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 été désigné pour occuper, à titre contractuel, un emploi de directeur général adjoint (barème 150/1) au sein du C.G.R.I., le dossier qu'il a déposé démontre qu'il a ensuite été désigné par mandat, à partir du 11 juillet 2003 dans la fonction de directeur général adjoint (arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 2003

portant reconnaissance de la désignation d'un membre du personnel en qualité de mandataire en application de l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII) et qu'il y a enfin été désigné par mandat, à partir du 12 novembre 2007, dans la fonction de Directeur général adjoint chargé notamment des politiques sectorielles et des relations bilatérales Nord (rang 15)

(arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2007 portant reconnaissance de la désignation d'un fonctionnaire général en qualité de mandataire en application de l'article 78 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII).

Le requérant a ensuite été transféré à W.B.I. par un arrêté du 26 mars 2009 du Gouvernement de la Communauté française portant transfert des membres du personnel du Commissariat général aux Relations internationales à Wallonie-

Bruxelles International produisant ses effets au 1er janvier 2009. Le nom du requérant y est repris à l'annexe sous le titre II, "Les membres du personnel contractuel" de la manière suivante :

"

Nom Prénom Grade Echelle Grade Echelle CGRI WBI

CARETTE Christian Directeur 150/1 Inspecteur A3

général général adjoint "

Il ressort de cet arrêté que le requérant a été transféré depuis le C.G.R.I.

vers W.B.I. en qualité de membre du personnel contractuel titulaire du grade d'inspecteur général.

Si l'on peut considérer, qu'en vertu de l'article 4 de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission VIII - 10.093 - 14/17

communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, du 20 mars 2008, créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, qui prévoit que "les membres du personnel statutaires et contractuels transférés conservent leur qualité", le requérant a conservé sa qualité de mandataire à la suite de ce transfert, ce mandat n'a toutefois pas pu se prolonger au-delà de son terme initial de cinq ans, soit au-delà du 11 novembre 2012. Il apparaît ainsi que l'article 278 des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, tel qu'il était en vigueur au moment de la création de W.B.I., qui prévoyait que "le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur", n'est pas applicable au requérant. En effet, au moment de son transfert, le requérant a été versé dans un cadre en extinction prévu à l'article 3 des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le cadre organique du personnel de Wallonie-

Bruxelles-International – carrière interne, avec le grade d'inspecteur général, lequel devrait disparaître avec son départ. Par ailleurs, il découle de l'article 291 des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008

fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, que le grade d'inspecteur général est désormais un grade de promotion qui ne donne plus lieu à un mandat. Il s'ensuit que le requérant n'est plus mandataire, qu'il est désormais porteur d'un grade de promotion et que, dans ces circonstances, il ne peut être remplacé par un successeur titulaire d'un mandat.

La circonstance, qu'en application de l'article 8, § 4, de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, du 20 mars 2008, créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie, le requérant, qui était titulaire d'un mandat de directeur général adjoint au C.G.R.I., se soit vu attribuer une nouvelle lettre de mission le 26 octobre 2007 et ait été membre du comité de direction de W.B.I., ne signifie pas qu'il est resté mandataire au sein de W.B.I. au-delà du 11 novembre 2012, puisque selon l'article 131 des arrêtés des Gouvernement wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International "il existe, au sein de l'organisme un Comité de direction comprenant les fonctionnaires dirigeant mandataire et les fonctionnaires généraux des rangs A2 et A3". Il en résulte que c'est en sa qualité d'inspecteur général contractuel de rang A3, qu'il est membre du comité de direction sans qu'il puisse en être déduit qu'il est titulaire d'un mandat.

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La circonstance que le requérant a été désigné, à l'article 3 des arrêtés du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 2014 portant désignation ou agréation du président, du président suppléant, des assesseurs et du greffier de la chambre de recours de Wallonie-

Bruxelles-International, comme "inspecteur général mandataire", ne permet pas de contredire ce constat, cette disposition n'ayant aucun caractère réglementaire.

Le requérant n'étant plus mandataire au sein de W.B.I., il ne peut se revendiquer de l'article 271/8, alinéa 3, 4°, des arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International pour faire partie du pool des candidats à un mandat.

La première condition prévue par cette disposition n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde.

Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé.

V. Indemnité de procédure

Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de répartir celle-ci entre les parties adverses, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.304