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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.301 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.301 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects appeal against dismissal due to failure to appeal medical inaptitude decision first.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.301
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request to annul their dismissal by HR Rail, ruling the appeal inadmissible. The applicant was declared medically unfit for their role and subsequently dismissed, but failed to exercise the mandatory seven-day appeal right to the medical commission before the dismissal took effect. The court held that the dismissal was a direct legal consequence of the unchallenged medical decision, rendering the subsequent appeal against the termination procedurally invalid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 22 et 32 du fascicule 578 du règlement général de la médecine de l'administration; The dismissal of a probationary agent following a definitive medical inaptitude decision is inadmissible if the agent fails to appeal the medical decision to the medical commission within the prescribed period.

Mots-clés

Généré par l'IA
medical inaptitude appeal probationary agent dismissal procedural inadmissibility medical commission appeal consequence of inaptitude incapacité de travail médicale licenciement immédiat pour escroquerie congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État
déposé en réponse à la note d'observations n'est pas prévu par l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
article 6 du fascicule 570 du règlement général de la médecine de l'administration
Conformément à l'article 6 du fascicule 570 du même règlement général, intitulé, "Incapacité de travail pour motif de santé", l'agent qui estime ne pas pouvoir accepter une décision médicale d'inaptitude "dispose des moyens de recours prévus au fascicule 577 ou 578".
articles 22 et 32 du fascicule 578 du règlement général de la médecine de l'administration
article 26 du fascicule 578 du règlement général de la médecine de l'administration
article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts
Elle fait, ensuite, valoir que la requête ne contient pas l'exposé des moyens requis par l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 240.301 du 22 décembre 2017

A. 222.735/VIII-10.569

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250

1050 Bruxelles, contre :

la société anonyme de droit public HR Rail ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 24 juillet 2017, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 24/05/2017 référencée L/C/nc/47/2017 prise par HR Rail" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

La partie requérante a transmis, le 8 septembre 2017, un "mémoire en réplique - mémoire ampliatif".

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 19 octobre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

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Par une lettre du 30 novembre 2017, l'affaire a été remise à l'audience du 21 décembre 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yassine LAGHMICHE, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant entre au service de la partie adverse le 16 janvier 2017 en qualité d'assistant clientèle principal en stage.

2. Le 9 mai 2017, le centre régional de la médecine de l'administration (CRMA) décide que le requérant est définitivement inapte à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Cette décision lui est notifiée le même jour avec l'indication d'un appel possible dans les sept jours devant la commission d'appel de la médecine de l'administration.

Le requérant n'a pas exercé ce recours.

3. En l'absence d'un recours contre cette décision, la partie adverse prononce son licenciement, le 24 mai 2017.

IV. Écrit déposé après la note d'observations

Le "mémoire en réplique - mémoire ampliatif" du 8 septembre 2017

déposé en réponse à la note d'observations n'est pas prévu par l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Il doit, partant, être écarté des débats.

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V. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable.

VI. Recevabilité

VI.1. Thèse de la partie adverse

Dans sa note d'observations, la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité. Elle considère, tout d'abord, le recours comme irrecevable parce que bien que dûment informé de l'existence d'un recours auprès de la commission d'appel de la médecine de l'administration, le requérant n'a pas exercé celui-ci. Elle fait, ensuite, valoir que la requête ne contient pas l'exposé des moyens requis par l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Elle est d’avis que même une lecture bienveillante du recours ne permet pas d'y déceler l'invocation d'une règle de droit.

VI.2. Appréciation

Il est de jurisprudence constante que celui qui décide d'exercer un recours juridictionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la préservation de ce qu'il considère comme ses droits, ce qui suppose qu'il utilise toutes les voies de recours préalables organisées par les textes avant de saisir le Conseil d'État.

En l'espèce, le fascicule 501 du règlement général du personnel statutaire dispose, sous la lettre F du chapitre VII de la partie IV du Titre I, qu' "il est mis fin au stage de l'agent, même avant son terme, en raison [...] b) de son inaptitude physique définitive, le rendant incapable d'exercer les fonctions afférentes à son grade". Il précise également que "l'inaptitude professionnelle ou physique définitive de l'agent en stage entraîne son licenciement dans les conditions prévues au statut et règlements relatifs à la «cessation des fonctions»". Conformément à l'article 6 du fascicule 570 du même règlement général, intitulé, "Incapacité de travail pour motif de santé", l'agent qui estime ne pas pouvoir accepter une décision médicale d'inaptitude "dispose des moyens de recours prévus au fascicule 577 ou 578". En vertu des articles 22 et 32 du fascicule 578, intitulé "Règlement de la médecine de

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l'administration", la décision du 9 mai 2017 aux termes de laquelle le requérant a été déclaré inapte à l'exercice des fonctions pour lesquelles il a été recruté pouvait faire l'objet d'un recours en réformation auprès de la commission d'appel de la médecine de l'administration dans les sept jours de sa notification et selon les modalités prévues à l'article 26 de ce règlement.

Bien qu'ayant été explicitement informé de l'existence de cette voie de recours lors de la notification de la décision du 9 mai 2017, le requérant s'est abstenu de la contester devant ladite commission d'appel. Il s'ensuit que le recours dirigé contre la décision de le licencier, qui en est la conséquence, est irrecevable.

Les conclusions du rapport peuvent être suivies.

VII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, aucune majoration de l'indemnité de procédure de base n'est due lorsque, comme en l'espèce, le recours n'appelle que des débats succincts. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie adverse à concurrence de sept cents euros.

VIII. Dépersonnalisation

Par un courriel du 1er décembre 2017, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

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Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.301