Administrative court dismisses appeal due to withdrawal of challenged act by opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the administrative appeal without further examination because the opposing party withdrew the challenged act before the final judgment. The plaintiff, Laurent François, sought annulment of a decision refusing his activity cumulation authorization, while the defendant, the Belgian State, withdrew the specific administrative act on October 17, 2017. Consequently, the court ruled that the legal basis for the proceedings no longer existed, resulting in the dismissal of the request and an award of procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice: When the administrative act under challenge is withdrawn before the final judgment, the appeal loses its object and the court decides without further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 240.296 du 22 décembre 2017
A. 222.860/VIII-10.579
En cause : LAURENT François, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 août 2017, François LAURENT
demande l'annulation de "la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général EPI décide de ne pas lui accorder une autorisation de cumul d'activités".
II. Procédure
La partie adverse a adressé un courrier au Conseil d'État le 25 octobre 2017.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 décembre 2017 et le rapport leur a été notifié.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yassine LAGHMICHE, loco VIII - 10.579 - 1/3
Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Par son courrier du 25 octobre 2017, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué par une décision du 17 octobre 2017. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
VIII - 10.579 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
VIII - 10.579 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.296