Court orders reopening of debate due to death of applicant and new claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the reopening of debates after the original applicant, Yuri Braginsky, died before the final judgment. The court noted that while the annulation claim might lack standing, the heir has a legitimate interest in pursuing a separate claim for damages regarding the same act. Consequently, the proceedings were suspended indefinitely and then reopened to allow for supplementary memorials and a new report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis and 55 of the General Rules of Procedure of the Council of State; The death of the original applicant does not automatically extinguish the legal interest in the case, allowing the court to examine the legality of the act if a new claim for damages is pursued by the heir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 240.294 du 22 décembre2017
A. 219.080/VIII-10.098
En cause : BRAGINSKY Yuri, décédé, instance reprise par BRAGINSKY Joseph, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19
1000 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 juin 2016, Yuri BRAGINSKY demande l'annulation de :
" - la décision ministérielle, prise par le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, le 18 avril 2016, de désigner M. Daniel RUBENSTEIN en qualité de conférencier pour le cours «instrument-violon»
au Conservatoire Royal de Mons, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016;
- la décision ministérielle, prise par le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, le 18 avril 2016, de désigner M. Eliot LAWSON en qualité de conférencier pour le cours «instrument-violon» au Conservatoire Royal de Mons, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016;
- la décision implicite qui se déduit des deux désignations précitées, de ne pas avoir étendu la charge horaire du requérant, pour l'année académique 2015-
2016, à due concurrence, compte tenu de sa désignation du 20 septembre 2002
en qualité de professeur à titre temporaire, à durée indéterminée, pour le cours «instrument-violon» au Conservatoire Royal de Mons pour 12/12 èmes de charge".
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II. Procédure
Un arrêt n° 234.617 du 2 mai 2016 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des décisions précitées, et a rejeté la demande de mesures provisoires sous astreinte. Il a été notifié par télécopie aux parties.
Un arrêt n° 239.333 du 9 octobre 2017 a remis l'affaire sine die. Il a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 14 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
L'affaire a été remise à l'audience du 21 décembre 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Reprise d'instance
L'arrêt n° 239.333, précité, a pris acte du décès de Yuri BRAGINSKY
intervenu le 24 juin 2017 et a remis l'affaire sine die en vertu de l'article 55 du règlement général de procédure. Par une requête du 27 octobre 2017, Joseph BRAGINSKY, fils et seul héritier de Yuri BRAGINSKY comme cela ressort de l'acte d'hérédité du 8 août 2017 qu'il joint à sa requête, déclare vouloir reprendre la présente instance.
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III.1. Thèses des parties
La partie requérante, dans sa requête en reprise d'instance, justifie son intérêt à la reprise de l'instance "par le dommage subi par son auteur et sa volonté de poursuivre ainsi, par la suite, la réparation de ce dommage par le biais d'un contentieux en indemnité réparatrice, dans l'hypothèse où, comme il peut l'espérer, le Conseil d'État constate l'illégalité [des actes attaqués] en l'espèce".
La partie adverse fait valoir que le dommage subi ne l'a pas été par le requérant, lequel n'a ainsi "aucun intérêt à l'obtention des heures allouées par les actes attaqués à Messieurs Eliot LAWSON et Daniel RUBENSTEIN, dont Monsieur Yuri BRAGINSKY poursuivait l'annulation".
Elle soutient que les héritiers doivent avoir un intérêt personnel à la reprise d'instance et que, dans ce contexte, la seule question qui mérite d'être débattue est celle de savoir si tel est le cas en l'espèce. Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle "[…] le simple fait qu'une annulation puisse valoir brevet d'illégalité pouvant faciliter l'aboutissement d'une action en dommage et intérêt ne peut être pris en compte pour justifier de l'intérêt direct et personnel pour agir au contentieux objectif de l'annulation […]" ce qui est un raisonnement parfaitement logique dès lors que le contentieux de l'indemnité réparatrice n'est que l'accessoire de celui de l'annulation.
Elle en déduit "qu'un requérant ne peut poursuivre une instance à laquelle il n'a pas intérêt, dans une seule perspective indemnitaire" et conclut que la requête en reprise d'instance doit être déclarée irrecevable.
La partie requérante reconnaît qu'il n'est pas contestable qu'elle ne peut justifier son intérêt à la reprise d'instance que par sa volonté de poursuivre par la suite la réparation du dommage occasionné à son auteur par le biais d'un contentieux en indemnité réparatrice et précise qu'il "s'ensuit que le recours en annulation devrait être effectivement rejeté, à défaut d'intérêt personnel" dans son chef. Elle soutient, qu'en revanche, son intérêt à entendre prononcer l'illégalité de l'acte attaqué est indéniable. Elle cite à cet égard des extraits des travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, qui a inséré l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dont il se déduit qu'en cas de perte d'intérêt dans le chef du requérant, "le Conseil d'État ne devrait plus, comme par le passé, clôturer là l'examen du dossier par une décision de rejet, mais se verrait invité à statuer sur la légalité de l'acte attaqué, si le requérant a introduit, ou souhaite introduire,
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simultanément, une demande d'indemnisation à ce sujet". Elle relève que la jurisprudence citée par la partie adverse n'est pas unanime et souligne que dans une affaire où la partie requérante n'avait plus d'intérêt actuel à son recours en annulation comme tel, comme en l'espèce, une réouverture des débats avait toutefois été ordonnée afin d'examiner "la persistance de l'intérêt au recours en annulation et [les]
conséquences sur la demande d'indemnité réparatrice". Elle cite également un arrêt n° 237.732 du 21 mars 2017 qui a vérifié dans quelle mesure le requérant disposait d'un intérêt au moment de l'introduction de son recours en annulation, après avoir rappelé que "la volonté du législateur qui a inséré l'article 11bis dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État a été de maintenir l'intérêt du requérant à un recours en annulation, même s'il ne retire plus de bénéfice actuel et direct de l'annulation de l'acte attaqué". Elle estime que cette jurisprudence est transposable au cas d'espèce et conclut que l'intérêt de Yuri BRAGINSKY, au moment de l'introduction de son recours, n'était pas contestable de manière telle que "si le requérant en reprise d'instance n'a effectivement plus d'intérêt à entendre prononcer l'annulation de l'acte attaqué, il a en revanche un intérêt évident et légitime à entendre prononcer l'illégalité de l'acte attaqué".
III.2. Appréciation
Lors de la fixation initiale de l'affaire, celle-ci ne présentait pas de complexité juridique particulière de telle sorte qu'elle a été attribuée à une chambre composée d'un membre, en application de l'article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il ressort toutefois des développements qui précèdent que tel n'est plus le cas. Il y a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de déposer chacune un mémoire complémentaire et au membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
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Article 2.
À dater de la notification du présent arrêt, la partie adverse disposera d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire complémentaire et la partie requérante d'un délai identique pour y répondre.
Le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général adjoint est ensuite chargé de rédiger un rapport complémentaire.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.294