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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.293 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.293 Généré par l'IA

Constitutional court dismisses premature appeal against municipal dismissal due to lack of prior administrative review.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.293
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court rejected the applicant's request to suspend and annul her official dismissal from the commune of Yvoir. The court found the proceedings premature because the applicant had not yet exhausted the mandatory administrative appeal to the Wallonian Government required by law. Consequently, the court ruled that the judicial review was inadmissible until the proper administrative remedy was completed.

Regeste Legislator

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Article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; The mandatory administrative appeal to the supervisory authority must be filed before any judicial action, rendering premature appeals inadmissible.

Mots-clés

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mandatory administrative appeal premature judicial action official dismissal supervisory authority exhaustion of remedies inadmissible proceedings municipal staff résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Il vous est possible d'exercer un recours contre cette sanction dans les trente jours du terme du délai d'annulation laissé à l'autorité de tutelle, en application de l'article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation […]".
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.293 du 22 décembre 2017

A. 223.398/VIII-10.620

En cause : ANTOINE Isabelle, ayant élu domicile chez Me Roger CHAIDRON, avocat, rue Courtejoie 47

5590 Ciney, contre :

la commune d'Yvoir, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 septembre 2017, Isabelle ANTOINE

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la délibération du conseil communal de la commune d'Yvoir du 24 août 2017 qui inflige à Madame ANTOINE la sanction de la démission d'office avec effet au 1er septembre 2017" et, d'autre part, l'annulation de cette délibération.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

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Par une ordonnance du 21 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Virginie FEYENS, loco Me Roger CHAIDRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline CANDITO, loco Me Steve GILSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante est agent communal statutaire de la partie adverse au moment des faits qui lui sont reprochés. Elle preste ses fonctions à l'administration communale de la commune d'Yvoir depuis le 1er avril 1996. Par une délibération du collège communal du 26 avril 2011, elle est désignée en tant qu'agent percepteur pour le service population et état civil.

2. À la suite d'une vérification opérée en mai 2017 par la directrice financière de la partie adverse, portant sur la période 2013/2017, il est apparu une divergence négative de l'ordre de 20.000 € entre les montants enregistrés dans le journal de caisse dudit service pour la délivrance de passeports, de permis de conduire, d'extraits d'acte de mariage, de naissance et de décès, et de carnets de mariage, et les montants facturés à la commune à ce titre par l'État belge.

3. Le 6 juin 2017, le collège communal, se fondant sur un rapport de la directrice générale du 2 juin 2017, décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard de la requérante.

4. Le 9 juin 2017, la partie adverse l'invite à se présenter devant le conseil communal le 26 juin 2017 aux fins d'être entendue dans le cadre, d'une part, d'une procédure disciplinaire en application des articles L1215-1 et suivants du Code

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wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et, d'autre part, d'une procédure de suspension préventive en application des articles L1215-21 et suivants du même Code.

5. En sa séance du 26 juin 2017, le conseil communal de la partie adverse prend deux décisions :

- à l'unanimité, il décide que la requérante est suspendue préventivement pour une période de quatre mois, et, par douze voix contre quatre, sans retenue de traitement;

- il sursoit à statuer disciplinairement dans l'attente du résultat de plusieurs investigations, à savoir : examiner plus avant l'imputabilité des erreurs d'encaissement au regard notamment des feuilles de congé des différents membres du personnel, et en particulier de celles de la requérante; procéder aux vérifications sollicitées par la requérante, via son conseil; vérifier l'exactitude de certaines déclarations faites par la requérante lors de son audition, notamment l'existence des tableaux "Excel" contenant l'encodage des documents délivrés.

6. Par un courrier du 7 août 2017, la requérante est à nouveau convoquée à comparaître devant le conseil communal le 24 août 2017, aux fins d'être entendue et de recueillir son point de vue sur des éléments qui ont été mis au jour lors des devoirs complémentaires précités.

7. Par une délibération du conseil communal de la partie adverse du 24 août 2017, la sanction disciplinaire de la démission d'office, avec effet au 1er septembre 2017, est infligée à la partie requérante.

Il s'agit de l'acte attaqué, notifié à la requérante par un pli recommandé à la poste du 30 août 2017, réceptionné, selon la requête, le 31 août 2017.

8. Le 30 août 2017, la partie adverse a également transmis la décision attaquée au Gouvernement wallon dans le cadre de son pouvoir de tutelle générale.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse de la partie adverse

Dans sa note d'observations, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, estimant celui-ci prématuré. Elle explique que le recours en annulation dirigé contre la décision du conseil communal de la partie adverse avant que le Gouvernement wallon n'ait statué sur le recours introduit en application

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de l'article L3133-3 du CDLD est prématuré et irrecevable, un tel recours ne pouvant être formé que simultanément avec le recours contre l'arrêté ministériel rejetant éventuellement le recours de tutelle.

IV.2. Appréciation

L'article L3133-3 du Code la démocratie locale et de la décentralisation est libellé comme suit :

" Tout membre du personnel ayant fait l'objet d'une décision de révocation ou de démission d'office non annulée par l'autorité de tutelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l'objet d'une mesure de révocation ou de démission d'office est informé immédiatement de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d'office de l'autorité communale est notifiée à l'autorité de tutelle ainsi que de l'absence d'annulation, par l'autorité de tutelle, de cette mesure de révocation ou de démission d'office. Le recours doit être exercé dans les trente jours du terme du délai d'annulation. Le membre du personnel notifie son recours à l'autorité de tutelle et à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai de recours".

Cette disposition institue ainsi un recours organisé et obligatoire, qui doit nécessairement être exercé avant toute saisine du Conseil d'État. En l'espèce, la partie adverse, en notifiant l'acte attaqué à la requérante, lui a rappelé le contenu de cet article :

" Madame ANTOINE, Nous revenons vers vous pour faire suite à votre audition du 24 août 2017 en application des articles L1215-1 et suivants du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.

Nous vous prions de trouver, sous couvert de la présente, la délibération du Conseil communal du même jour qui est également notifiée ce jour à l'autorité de tutelle. Nous vous en souhaitons bonne réception.

Vous y lirez que le Conseil communal a décidé, pour les motifs qui y sont précisés, de vous infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office avec effet au 1er septembre 2017.

[…]

Il vous est possible d'exercer un recours contre cette sanction dans les trente jours du terme du délai d'annulation laissé à l'autorité de tutelle, en application de l'article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation […]".

À la demande du conseiller rapporteur, les parties ont communiqué au Conseil d'État une copie du recours adressé au Gouvernement wallon par la requérante le 27 octobre 2017, et la réponse subséquente du 20 novembre 2017 selon laquelle le ministre n'a pas usé de son "pouvoir tutélaire d'annulation".

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Il ressort de ces pièces qu'à la date où la requérante a saisi le Conseil d'État de la présente demande de suspension, le 21 septembre 2017, elle n'avait pas encore introduit le recours auprès du Gouvernement wallon organisé par la disposition précitée.

Il s'ensuit que le recours en annulation et en suspension est prématuré et, par conséquent, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.293