Court annuls administrative act for insufficient motivation regarding trainee's negative evaluation and coaching failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the municipal council's decision maintaining a negative final report for Maria-Josée Sanchez-Benito, which terminated her internship. The court found the administrative act's justification inadmissible because it relied on the trainee's failure to complain about uncommunicated coaching, which could not be proven, and because the provided administrative support did not constitute the required professional guidance. Consequently, the court ruled that the act was based on legally inadmissible grounds and ordered the annulment along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l'obligation de motivation formelle; An administrative act is annulled if its justification relies on facts not established by the file or on arguments that do not legally support the negative evaluation of a trainee's performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 240.289 du 22 décembre 2017
A. 217.256/VIII-9844
En cause : SANCHEZ-BENITO Maria-Josée, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 novembre 2015, Maria-Josée SANCHEZ-BENITO demande l'annulation de "la délibération de la partie adverse du 28 septembre 2015, notifiée le 5 octobre 2015 par un courrier daté du 30
septembre 2015, qui maintient l'attribution de la mention définitive défavorable du rapport définitif émis à l'issue de la 2ème année de stage […], mettant fin avec effet immédiat à son stage en tant que préfète du lycée Guy Cudell".
II. Procédure
Un arrêt n° 232.684 du 23 octobre 2015 a ordonné, en extrême urgence, la suspension de l'exécution l'acte attaqué.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Mes Antoine CHOMÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du litige ont été exposés dans l'arrêt n° 232.684, précité. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
Le moyen est pris "de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l'obligation de motivation formelle, de l'excès de pouvoir, du principe de légalité, de l'erreur de droit, de l'absence de motifs légalement admissibles, de l'erreur de fait".
Dans une première branche, la requérante fait valoir qu'il lui est notamment reproché un "manque de communication manifeste" avec la partie adverse, alors qu'elle estime qu'elle a entretenu une communication constante avec celle-ci sur les différents problèmes auxquels elle était confrontée. Elle fait état de courriers ou courriels des 15 septembre, 6, 17 et 19 octobre et 10 novembre 2014,
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11 et 12 mars et 1er juin 2015 auxquels la partie adverse n'a jamais répondu alors qu'ils nécessitaient une action de celle-ci tandis qu'elle aurait répondu de manière insatisfaisante le 17 mars 2015 à un courrier du 27 février 2015 du conseil de la requérante. Elle affirme que si la partie adverse a reconnu ne pas ignorer les difficultés ainsi évoquées à maintes reprises par ses soins, elle n'y a apporté aucune aide ou réponse concrète. Elle ajoute que lorsque la partie adverse a formulé des griefs sur sa gestion financière du lycée par un courrier du 18 mai 2015, elle y a répondu par un courriel du 1er juin 2015. Elle déduit de ce qui précède qu'il est établi qu'elle n'a pas manqué à son obligation de communication avec la partie adverse et, qu'au contraire, celle-ci n'a jamais réagi à ses appels à l'aide et a laissé la situation "se dégrader inexorablement". Elle en conclut que l'acte attaqué ne repose pas sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles.
Elle indique, dans une deuxième branche, que le grief suivant lequel elle se serait déchargée de la gestion financière de l'école est tardif dès lors qu'il n'apparaît que dans la note que la partie adverse a déposée le 5 août 2015 devant la chambre de recours. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle y a valablement répondu dans sa note du 17 août 2015 à laquelle la partie adverse n'a jamais répliqué, et ajoute que l'absence d'éducateur-économe ne pouvait avoir échappé à cette dernière au vu des nombreux courriers relevant cette carence et la nécessité de s'organiser en conséquence.
À l'appui d'une troisième branche, elle considère qu'il ressort de ses nombreux courriers susvisés dans la première branche qu'elle n'a jamais essayé de rejeter la faute sur la partie adverse mais qu'elle a sollicité son soutien. Elle affirme que cette dernière porte une part de responsabilité sur "le climat nauséabond qui s'est installé/aggravé dans l'établissement", et souligne avoir reconnu dans son auto-
évaluation certains aspects sur lesquels elle devait progresser et que cela illustre sa capacité à se remettre en question.
Dans une quatrième branche, elle prétend que l'acte attaqué est erroné en ce qu'il indique que Jeannine DE POTTER devait procéder au coaching de l'équipe de direction dès lors que c'est Monsieur AMEKRAN, secrétaire de direction, qu'elle devait coacher. Elle fait valoir que la convention de mise à disposition d'un coach, jamais transmise par la partie adverse, est antérieure à son entrée en fonction et qu'elle ne visait dès lors pas le poste qu'elle occupe.
Elle affirme, dans une cinquième branche, que l'inconsistance de la motivation ressort notamment du fait que l'acte attaqué semble considérer que le nombre de pièces versées à un dossier administratif entre en corrélation directe avec
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la gravité et le bien-fondé de griefs qui sont dirigés à l'encontre de la personne concernée. Elle relève à ce sujet qu'un grand nombre de ces pièces sont de simples communications ou des éléments généraux d'information et que pour le reste, les conclusions que la partie adverse en tire sont pour la plupart contestées ou contestables.
La partie adverse répond, quant aux cinq branche réunies, que l'autorité administrative qui n'intervient pas en qualité d'organe juridictionnel n'est nullement tenue de répondre aux différents griefs avancés par son agent quant au déroulement du stage. Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle a pris différentes mesures pour permettre à la requérante de faire face au problème de carence en personnel administratif, à savoir dépêcher l'un de ses agents, la faire bénéficier du coaching d'une déléguée du CPEONS et des services d'un surveillant éducateur qui avait suivi la formation requise pour devenir secrétaire de direction. Elle admet que la requérante lui a demandé d'entamer des procédures disciplinaires contre plusieurs membres du personnel mais relève que plusieurs professeurs ont formulé une demande d'intervention psychosociale à caractère essentiellement collectif à la suite de l'arrivée de la requérante à la direction du lycée et que le rapport du service externe de prévention et de protection relève divers problèmes et déficiences et recommande notamment qu'il est urgent que la situation de l'établissement soit prise en main par le pouvoir organisateur et que les plaintes à l'encontre de la requérante soient examinées. Elle fait valoir que le 6 octobre 2014, le secrétaire de direction de la requérante s'est absenté pour congé de maladie en raison du climat de travail et a déposé plainte pour harcèlement à son encontre, et que le rapport d'Arista précise que d'autres membres du personnel ont quitté l'établissement ou sont tombés malades ou en burn out depuis son arrivée. Elle affirme que depuis le congé de la requérante, le climat paraît plus apaisé et que certaines personnes absentes sont revenues au travail, notamment le secrétaire de direction. Elle renvoie à sa note de défense devant la chambre de recours dans laquelle elle soutenait ne pas être restée inerte, et estime avoir pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, privilégier le retour à un climat de travail serein "plutôt que des poursuites disciplinaires à tout-va contre les membres du personnel". Elle ajoute avoir pris acte des doléances de la requérante relatives au concierge, avoir procédé à une véritable instruction, et avoir conclu qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour lancer une procédure disciplinaire et avoir néanmoins muté le concierge.
En ce qui concerne la première branche, elle indique que la demande de visionnage des caméras de surveillance n'a pas été suivie d'effets et que l'échevin de l'instruction publique lui a répondu que le concierge disposait d'une formation pour visionner les images de surveillance, la responsable de l'instruction publique
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précisant que seuls le secrétaire et Monsieur Kobale Ndango GOGA étaient habilités à en ordonner le visionnage. Elle indique qu'il ne semble pas que la demande que la requérante a adressée par courriel à ces personnes "ait été réitérée de manière plus directe auprès des personnes habilitées". Elle ajoute qu'elle a pris acte du fait que la requérante ne pourrait pas respecter une échéance qu'elle lui avait donnée et qu'elle allait devoir se rendre à Bruges où des élèves étaient hospitalisés, qu'elle a répondu au courriel de la requérante trois minutes après son envoi et qu'elle ne lui a adressé aucun reproche quant au dépôt tardif du listing des réaffectations. Elle précise, au sujet du sabotage de l'ascenseur, qu'il a été rendu inaccessible pour faciliter l'enquête policière et qu'il a ensuite fallu procéder à un marché public pour le réparer.
En ce qui concerne la deuxième branche, elle prétend que le grief relatif à l'abandon de la gestion financière de l'établissement est un motif surabondant de l'acte attaqué de sorte que le moyen à cet égard est irrecevable. Elle ajoute que la requérante a eu l'occasion de réagir à ce sujet.
Elle renvoie à la "réponse globale au moyen" pour ce qui concerne la troisième branche et répond, à propos de la quatrième branche, que la requérante ne peut raisonnablement contester avoir reçu un coaching. Se fondant sur la convention conclue avec le CPEONS et à son intitulé, elle soutient que la requérante a reçu un coaching qui a consisté en une visite de quatre jours par mois de Jeannine DE
POTTER en vue d'accompagner l'équipe de direction dans la mobilisation de ses ressources, dans la recherche et la mise en application de ses solutions propres et le développement de son autonomie et qu'il a porté sur l'axe administratif de la gestion de l'établissement scolaire. Elle ajoute que les qualités de la coach n'ont jamais été remises en cause par la requérante avant la requête en annulation. Elle fait valoir que la coach a été secrétaire de direction auprès du service de l'Instruction publique de la ville de Bruxelles, soit le deuxième pouvoir organisateur en Communauté française, et que, de par sa fonction de point d'appui administratif pour l'ensemble des écoles de la ville de Bruxelles, elle a acquis une expertise dans le domaine de la gestion administrative d'une école. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas qu'elle n'a pas reçu de coaching de la part de Jeannine DE POTTER, que la convention de coaching a été signée le 20 décembre 2014, formalisant un coaching qui avait débuté à la rentrée de 2014 et ajoute que la mise à disposition d'un coach constitue un des éléments de l'encadrement de la requérante.
À propos de la cinquième branche, elle précise qu'elle ne considère pas que le nombre de pièces d'un dossier administratif démontrerait la gravité ou le bien-
fondé des griefs dirigés à l'encontre de la personne concernée. Elle expose que le point de motivation que la requérante critique en le sortant de son contexte figurait
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dans un passage de l'acte attaqué qui tendait à répondre à l'avis de la chambre de recours qui avait jugé que les autres reproches formulés sur le plan administratif n'étaient pas suffisamment objectivés.
Dans son dernier mémoire, elle conteste la référence à l'arrêt de suspension n° 232.684 précité, rendu en extrême urgence, et précise que depuis cet arrêt, neuf pièces complémentaires ont été ajoutées au dossier administratif ainsi qu'un mémoire en réponse circonstancié. Elle indique que le rapport SPMT-Arista ne fonde pas l'acte attaqué mais est uniquement invoqué comme élément révélateur des tensions relationnelles au sein de l'établissement, et qu'elle a pu relever ce fait objectif dans l'acte attaqué dès lors qu'il n'est pas allégué que lesdites tensions étaient inexistantes. Elle renvoie au mémoire en réponse au sujet du manque de réactivité qui lui est reproché au sujet de certains problèmes relationnels. Elle rappelle que l'acte attaqué porte sur l'issue de la deuxième période de stage et que la circonstance que la requérante se plaint du manque d'encadrement durant celui-ci ne peut la contraindre à produire chaque document qui a trait à l'année litigieuse.
À propos de la première branche, elle reproduit son mémoire en réponse et revient sur le contenu des courriers qui y sont évoqués :
- en ce qui concerne le courriel du 15 septembre 2014, elle reconnaît que la demande de visionnage des caméras de surveillance est formulée mais observe que la requérante ne l'a pas réitérée, et estime que le courriel de l'échevin du même jour fournissait déjà une réponse en indiquant que les caméras n'étaient pas bien positionnées et qu'elles ne filmaient que la porte d'entrée et les murs. Elle rappelle qu'il avait déjà été signalé à la requérante que seuls le secrétaire et Monsieur Kobale Ndango GOGA étaient habilités à ordonner le visionnage des caméras de surveillance, et conclut que la requérante, qui ne démontre pas avoir contacté ces personnes, ne pouvait dès lors sérieusement espérer recevoir une telle autorisation du service de l'instruction publique;
- en ce qui concerne le courrier du 6 octobre 2014 dénonçant l'absence du secrétaire de direction qui risquait de poser problème pour la gestion administrative, elle indique qu'elle a apporté un solution en affectant à cette fonction "un certain Monsieur ALLACH surveillant-éducateur ayant suivi la formation pour être secrétaire de direction", fait qui est reconnu en page 18, alinéa 3, de la requête;
- elle reconnaît qu'elle ne produit aucune pièce au sujet du courriel du 17 octobre 2014 (départ pour Bruges et non-respect subséquent d'une échéance) mais relève qu'elle n'a jamais adressé de reproche à la requérante quant à ce;
- elle estime que le courrier du 19 octobre 2014, adressé à l'échevin et non au service de l'Instruction publique, "fait essentiellement état d'un mal-être et d'un
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sentiment d'impuissance" et qu'il rappelle des éléments déjà évoqués dans d'autres courriers (l'épisode de Bruges, la carence en personnel, les difficultés relationnelles et l'absence de poursuites à l'égard d'enseignants). Elle précise que ce courrier a été appréhendé par l'échevin comme une forme de confidence et d'appel à l'aide, qu'il y a répondu en donnant certaines impulsions au sein du service de l'Instruction publique et qu'il a plusieurs fois dialogué avec la requérante en vue de la recherche de solutions. Elle estime que la requérante a envoyé de nombreux courriers dont beaucoup se recoupent, ce qui "donne un effet grossissant au prétendu manque de réponse de la partie adverse" et qu'on ne peut lui reprocher "d'avoir privilégié la mise en place de réponses de terrain à des réponses par courrier".
Au sujet de la deuxième branche, elle reproduit le mémoire en réponse et précise que le recours prévu par la réglementation est un recours en reconsidération moyennant avis, que le seul acte qui modifie l'ordonnancement juridique est la seconde décision du collège des bourgmestre et échevins, et qu'il est donc "vain de formuler des reproches à l'endroit d'une décision qui a été remplacée sur recours".
En ce qui concerne la quatrième branche, elle renvoie à son mémoire en réponse et répète que l'encadrement de la requérante a notamment consisté dans le coaching prévu par la convention et ajoute que la requérante ne prétend pas qu'elle constituerait un faux, qu'elle ne conteste pas que Jeannine DE POTTER s'est bien rendue dans son établissement et qu'il est invraisemblable, si elle ignorait l'existence de cette convention, qu'elle ne se soit pas interrogée sur la raison de la présence de cette personne quatre jours par mois dans son établissement. Elle considère que si Jeannine DE POTTER a apporté son aide à MM. AMEKRAN, Mokhtar ALLACH
et Christophe DESAGHER, cette démarche a nécessairement allégé le travail de la requérante et cite les deux exemples suivants pour illustrer que la présence de Jeannine DE POTTER apportait une aide à la requérante dont celle-ci était consciente:
- si Jeannine DE POTTER a donné des consignes à Christophe DESAGHER et Mokhtar ALLACH au sujet de la manière de remplir les formulaires EO/DNTA
en décembre 2014, c'est manifestement à la demande de la requérante;
- si Jeannine DE POTTER a finalisé le travail relatif aux fichiers de mise en disponibilité avec Christophe DESAGHER, c'est également un travail dont la responsabilité incombe à la direction;
Elle fait valoir que l'affirmation selon laquelle les aides administratives ponctuelles qu'elle a fournies ne rencontrent pas l'accompagnement requis d'un agent en stage est péremptoire et inexacte, parce qu'il s'agissait non pas d'aides ponctuelles
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mais structurelles, comme en atteste le courriel de la requérante du 17 octobre 2014
dans lequel elle présente la confection du listing des réaffectations comme une tâche d'elle-même et de Christophe DESAGHER. Elle estime qu'il découle du dossier administratif que la requérante a toujours eu conscience du fait que Christophe DESAGHER, agent du service de l'Instruction publique, pouvait être dépêché dans son établissement pour l'aider, et qu'elle n'a d'ailleurs pas hésité à faire appel à lui pour des tâches importantes comme la confection du listing des mises en disponibilité, corriger les formulaires EO-DMTA, ou confectionner le listing des réaffectations, qui représentent une réelle charge de travail.
IV.2. Appréciation
L'autorité disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu'il lui appartient d'établir à suffisance la matérialité des éléments qu'elle retient pour adopter sa décision.
En l'espèce, il ressort de l'acte attaqué que la partie adverse a décidé de ne pas suivre l'avis de la chambre de recours et de maintenir son évaluation défavorable parce qu'elle estime, en substance, que - la requérante a bien bénéficié d'un coaching;
- la plainte anonyme collective des membres du personnel révèle les tensions relationnelles dans lesquelles la requérante est impliquée;
- les autres reproches formulés sur le plan administratif sont suffisamment objectivés par la mise en place d'une procédure d'évaluation neutre et la circonstance que "le dossier administratif devant la chambre de recours ne comptait pas moins de 37 pièces", la critique de la chambre de recours sur ce point étant trop générale;
- la requérante n'a bénéficié que d'un soutien marginal des enseignants et autres membres du personnel, aucun d'eux ne lui ayant écrit pour contester son évaluation;
- la requérante n'a produit ni communiqué aucun rapport de visites de classes ni rapport pédagogique, et n'a opéré aucun suivi pédagogique concernant le personnel enseignant;
- la partie adverse a mis tous les moyens matériels et humains à la disposition de la requérante "qui n'a visiblement pas su s'en servir ni en tirer avantage mais agit plutôt de mauvaise foi par son manque de reconnaissance";
- la requérante n'a pas tout mis en œuvre pour améliorer ses relations avec tous les acteurs de la communauté éducative;
- la requérante fait preuve d'un "manque de communication manifeste" avec elle;
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- la requérante fait montre d'une méconnaissance et d'un manque d'intérêt des procédures internes à la partie adverse et des textes légaux et réglementaires relatifs à l'exercice de sa fonction;
- la requérante s'est déchargée de sa responsabilité financière en la confiant à un membre du personnel enseignant sans l'en avoir préalablement informée, estimant qu'il ne s'agit pas d'une faute dans son chef;
- l'expérience de la requérante en gestion d'équipes et en management, encore en construction, n'est pas suffisante à son estime pour faire face aux défis importants de la mission;
- la requérante n'a pas pu contribuer à la motivation du corps enseignant, du personnel éducatif et administratif, se positionner comme rassembleuse et susciter la cohésion de l'équipe;
- la requérante n'a pas pleinement rempli ses missions ni les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre de sa lettre de mission et son portefeuille d'objectifs;
- la requérante n'est pas prête à se remettre en cause dans la mesure où sa défense consiste principalement à rejeter systématiquement la faute et renvoyer la responsabilité sur la commune et les acteurs de la communauté éducative;
- la partie adverse s'approprie l'avis de la commission d'évaluation du 5 mai 2015
et les éléments contenus dans la note intitulée "contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et les moyens mis à sa disposition";
- elle a un "déficit de confiance" à l'égard de la requérante.
La partie adverse indique que depuis l'arrêt de suspension d'extrême urgence, "neuf pièces complémentaires ont été ajoutées au dossier administratif et un mémoire en réponse réfutant de manière systématique les critiques formulées par la requête et reprises partiellement dans l'arrêt précité".
À propos de la première branche du moyen, il convient de rappeler que le grief qui y est critiqué n'est pas l'opportunité ou l'adéquation des réponses que la partie adverse a ou n'a pas données aux demandes formulées par la requérante, mais que cette branche dénonce avant tout le grief retenu par l'acte attaqué selon lequel "son manque de communication est manifeste avec la commune". La requérante fait en effet notamment valoir à l'appui de la première branche qu'au vu des courriers et courriels qu'elle annexe à sa requête, "l'on est bien en mal de comprendre en quoi [elle] aurait manqué à son obligation de communication, de manière manifeste, avec la partie adverse". Il y a donc lieu d'examiner si ce motif est établi, s'il est pertinent et s'il est légalement admissible. Dans le cadre de cet examen, il s'impose d'emblée de constater que le problème de communication ainsi dénoncé ne l'est qu'à l'appui de cette unique phrase, sans autres explications ou renvoi à des pièces du dossier administratif. Est manifeste, ce qui s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires.
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En l'espèce, ni l'acte attaqué ni le dossier administratif ne permettent de comprendre en quoi le "manque de communication" reproché à la requérante s'imposerait sans autres investigations et serait dès lors manifestement établi. Tout d'abord, l'acte attaqué n'expose pas le moindre élément permettant d'arriver à cette conclusion, ne faisant nullement état, par exemple, d'une absence de réponse de la requérante à des demandes de la partie adverse ou d'un défaut précis de communication spontanée de sa part. Ensuite, le dossier administratif ne contient aucune pièce permettant d'étayer cette accusation péremptoire tels qu'un rapport constatant ce problème de communication, des lettres ou courriels de la partie adverse le dénonçant, des témoignages,… Il ressort au contraire du dossier fourni par la requérante que celle-ci a interpellé la partie adverse à plusieurs reprises entre le 15 septembre 2014 et le 1er juin 2015 pour faire état des divers problèmes dénoncés, ce qui atteste d'une communication de sa part.
Le dossier administratif ne contient quant à lui aucune pièce permettant de soutenir l'affirmation d'un manque de communication manifeste à charge de la requérante. En effet, d'une part, le prétendu manque de communication n'est pas même évoqué dans l'avis de la commission d'évaluation du 5 mai 2015 que la partie adverse "s'approprie" en adoptant l'acte attaqué. D'autre part, et surtout, le dossier administratif contient une note intitulée "En référence au contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire [...]", annexée à la notification, le 29 mai 2015, de la délibération du conseil communal du 26 mai 2015 attribuant la mention "défavorable" à la requérante et qui, selon la partie adverse, fait partie "des autres annexes constituant [le] dossier d'évaluation".
Tout comme il l'a fait en ce qui concerne l'avis précité du 5 mai 2015, l'acte attaqué "s'approprie" également "les éléments contenus dans [ladite] note". Or si cette note fait certes état de "déficits notamment […] dans la communication" au cours de la première année de stage, elle indique toutefois qu'au cours de la seconde année de stage, dont l'évaluation fait l'objet de l'acte attaqué, la collaboration et les relations n'ont pas considérablement évolué "malgré les efforts et des améliorations consenties par [la requérante] dans [...] sa communication", mettant ainsi clairement en exergue une amélioration de la requérante précisément en ce qui concerne sa communication.
L'acte attaqué s'appropriant expressément le contenu de cette note, force est de constater qu'il repose sur un motif inexact en ce qu'il conclut, sur cette base, que la requérante aurait fait montre d'un "manque de communication" qui serait en outre "manifeste". Les explications que donne la partie adverse à travers ses écrits de procédure, outre qu'elles ne peuvent régulièrement pallier a posteriori ce vice de motivation, ne sont en tout état de cause pas de nature à bouleverser ce constat dès lors qu'elles consistent à exposer le contexte des demandes de la requérante et leurs réponses éventuelles voire l'opportunité d'y donner suite, mais ne fournissent pas le moindre élément de nature à établir le manque de communication "manifeste" reproché à la requérante et qui fonde son évaluation défavorable, alors
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que la note précitée, que s'approprie expressément l'acte attaqué, fait au contraire état d'une amélioration de sa communication. Il s'avère en outre particulièrement contradictoire dans le chef de la partie adverse de reprocher à la requérante un prétendu manque de communication manifeste tout en lui faisant grief, dans ses écrits de procédure, d'envoyer de "très nombreux courriers, dont beaucoup se recoupent". Il ressort de ce qui précède que le grief de manque de communication manifeste n'est pas matériellement établi. Ce constat n'est pas contredit par les pièces nouvelles déposées à l'appui du mémoire en réponse dans la mesure où elles se réfèrent à des échanges de courriels entre parties (pièces 47, 49 à 53 et 55), à la remise de prix pour la réparation de l'ascenseur (pièce 48) ou à l'attestation de formation spécifique de Mokhtar ALLACH (pièce 54), mais ne permettent pas d'établir l'existence matérielle du manque de communication allégué dans le chef de la requérante alors que le dossier administratif atteste au contraire d'une amélioration dans ce domaine au cours de la deuxième année de stage.
La première branche du moyen est fondée.
En ce qui concerne la deuxième branche, il ne ressort pas de l'acte attaqué, contrairement à ce que plaide la partie adverse, que serait "surabondant" le motif suivant lequel "l'intéressée s'est déchargée de sa responsabilité financière en la confiant à un membre du personnel enseignant et sans en avoir préalablement informé le pouvoir organisateur estimant qu'il ne s'agit pas d'une faute dans son chef". La partie adverse ne conteste pas qu'elle n'avait pas fait état de ce grief avant l'introduction du recours de la requérante devant la chambre de recours. Or, en ayant agi de la sorte, la partie adverse invoque un nouveau grief non mentionné dès le début de la procédure et n'a pas permis à la requérante de faire valoir son point de vue avant l'introduction du recours interne. En conséquence, ce motif n'est pas légalement admissible.
Le moyen est fondé en sa deuxième branche.
À propos de la troisième branche, l'arrêt n° 232.684 précité accueillant la demande de suspension a jugé le moyen sérieux comme suit :
" Considérant qu'il résulte des pièces jointes à la requête et plus particulièrement des nombreux courriels adressés par la requérante à la partie adverse de septembre à novembre 2014 qu'elle a rencontré de nombreux problèmes tant liés à un manque d'effectifs qu'à une violence constatée au sein de l'établissement;
qu'une période de stage, si elle implique que le stagiaire fasse les preuves de ses capacités pour l'exercice de la fonction qu'il exerce, revêt également un aspect pédagogique; qu'il appartient à l'employeur du stagiaire de lui assurer un encadrement adéquat et de mettre tout en œuvre afin que le stage se déroule de la meilleure manière; qu'en l'espèce, la partie adverse devait être d'autant plus attentive à la qualité de l'encadrement du stagiaire que la fonction exercée s'avère VIII - 9844 - 11/14
particulièrement ardue, comme le confirme le fait que plusieurs directeurs se sont succédé dans la fonction avant d'y renoncer en raison de l'ampleur de la tâche et des défis;
Considérant que la chambre de recours avait elle-même mis en évidence l'absence d'objectivation des critiques émises à l'égard de la requérante; que l'acte attaqué, lequel entend se départir de cet avis, était dès lors soumis à une obligation de motivation spéciale; que le contrôle de sa motivation formelle doit dès lors être exercé de manière d'autant plus rigoureuse;
Considérant que la requérante expose, sans être contredite, avoir fait l'objet d'agressions physiques sans recevoir un réel soutien de son pouvoir organisateur, lequel n'a, par ailleurs, réservé aucune suite à ses demandes d'accès aux données des caméras de surveillance; qu'elle a dénoncé, dans de nombreux courriels, l'agressivité du concierge tant à son égard qu'à l'égard de l'ensemble du personnel éducatif et administratif; qu'il apparaît des explications fournies que la partie adverse a tardé à prendre une mesure d'écartement dudit concierge; qu'il appert également des courriels adressés par la requérante à la partie adverse qu'elle ne parvenait plus, notamment en raison de l'absence d'un économe et d'un secrétaire de direction, à assumer l'ensemble des tâches liées à la gestion de l'établissement;
qu'elle a ainsi souligné avoir dû recourir aux services de certains enseignants pour l'assister; qu'enfin, et en ce qui concerne le service de coaching dont fait état la partie adverse, il apparaît des explications fournies par la requérante que Jeannine DE POTTER a dû consacrer l'ensemble de ses prestations en tant que coach pour former d'autres membres du personnel administratif; que la partie adverse qui, comme l'attestent les pièces du dossier, négligeait elle-même de répondre voire même d'accuser réception des courriels pourtant interpellants de la requérante, ne peut reprocher à cette dernière, laquelle n'avait pas reçu la copie de la convention liant la partie adverse avec la société de coaching, de ne pas l'avoir avertie qu'elle n'avait bénéficié d'aucune assistance de la part de Jeannine DE POTTER;
[...]".
Il ne ressort ni du dossier administratif ni des écrits de procédure qu'il conviendrait de s'écarter de cette appréciation en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la requérante "n'est pas prête à se remettre en cause dans la mesure où sa défense consiste principalement à rejeter systématiquement la faute et renvoyer la responsabilité sur la commune et les acteurs de la communauté éducative". Les pièces nouvellement déposées et le dernier mémoire ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion dès lors qu'à leur appui, la partie adverse tente de répondre principalement à la première branche du moyen, et que, comme le relève la requérante, les courriers qu'elle fournit à l'appui du moyen font état d'une demande de soutien quant à la situation critique rappelée dans l'arrêt précité, non contestée par la partie adverse, mais non d'un rejet de responsabilité.
Quant à la quatrième branche, l'arrêt n° 232.684 précité relève qu' "en ce qui concerne le service de coaching dont fait état la partie adverse, il apparaît des explications fournies par la requérante que Jeannine DE POTTER a dû consacrer l'ensemble de ses prestations en tant que coach pour former d'autres membres du personnel administratif; que la partie adverse qui, comme l'attestent les pièces du dossier, négligeait elle-même de répondre voire même d'accuser réception des VIII - 9844 - 12/14
courriels pourtant interpellants de la requérante, ne peut reprocher à cette dernière, laquelle n'avait pas reçu la copie de la convention liant la partie adverse avec la société de coaching, de ne pas l'avoir avertie qu'elle n'avait bénéficié d'aucune assistance de la part de Jeannine DE POTTER". Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce constat dès lors que ni le dossier administratif ni les pièces nouvellement déposées n'établissent que la requérante a effectivement bénéficié du coaching vanté. Il ne peut lui être reproché de ne pas s'être plainte de l'inexécution de la convention dès lors qu'elle ne lui avait pas été communiquée. En conséquence, la motivation de l'acte attaqué n'est pas admissible en ce qu'elle indique "que l'intéressée ne s'est jamais plainte auprès du service de l'instruction publique de la qualité de ce suivi, ni du fait que la déléguée du CPEONS devait s'occuper du personnel administratif et que cette charge se serait faite au détriment de son propre coaching ; que l'absence de plainte à cet égard révèle, soit, que le coaching a bien eu lieu, soit que l'intéressée s'en est désintéressée". Les aides administratives ponctuelles fournies par la partie adverse ne sont pas de nature à constituer l'encadrement requis d'un agent en stage, a fortiori quand il est chargé de la direction d'un établissement scolaire - en l'occurrence particulièrement ardue comme le souligne l'arrêt susvisé - de sorte que la motivation de l'acte attaqué n'est pas admissible lorsqu'elle indique "que le pouvoir organisateur estime avoir mis en œuvre tous les moyens matériels et humains à la disposition de l'intéressée".
Le moyen est fondé en sa quatrième branche.
Il résulte de l'analyse qui précède que l'acte attaqué, qui fonde l'évaluation défavorable de la requérante "à la lumière de tous les éléments exposés ci-dessus" et "au regard des éléments repris ci-dessus", repose, à tout le moins pour quatre d'entre eux, sur des motifs qui ne sont pas légalement admissibles pour fonder l'appréciation défavorable de la deuxième année de stage de la requérante.
Le premier moyen est fondé dans cette mesure.
V. Cinquième branche du premier moyen et autres moyens
La cinquième branche du premier moyen et les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient aboutir à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.
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VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La délibération du conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode du 28 septembre 2015 qui maintient l'attribution de la mention définitive "défavorable"
du rapport définitif émis à l'issue de la deuxième année de stage de Maria-Josée SANCHEZ-BENITO et qui met fin, avec effet immédiat, à son stage en tant que préfète du lycée Guy CUDELL, est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.289