Court dismisses appeal against zoning permit, ruling administrative discretion is not subject to strict legal review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State rejected the City of Charleroi's request to annul a regional zoning permit for converting a residence into school classrooms. The City argued the permit violated neighbors' quality of life, while the regional authority maintained the project was legally sound. The court held that zoning decisions involve administrative discretion and can only be overturned for manifest error of appreciation, which was not demonstrated here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 127, 128, 129 of the Wallonian Code on Land Use Planning, Urbanism and Housing; The administrative authority's assessment of good planning is a matter of discretion, subject only to the sanction of manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 240.277 du 21 décembre 2017
A. 218.829/XIII-7615
En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
l'Association sans but lucratif POUVOIR
ORGANISATEUR DE L'ÉCOLE
PAROISSIALE SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue des Colonies 56/6
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 mars 2016, la ville de Charleroi demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne du 19 janvier 2016 accordant, moyennant conditions, le permis d'urbanisme sollicité par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) POUVOIR
ORGANISATEUR DE L'ÉCOLE PAROISSIALE SAINT-PIERRE pour la transformation d'une habitation afin d'y aménager deux classes supplémentaires, sise rue de la Cure 39 à Montignies-sur-Sambre.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 13 mai 2016, l'A.S.B.L. POUVOIR
ORGANISATEUR DE L'ÉCOLE PAROISSIALE SAINT-PIERRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 juin 2016.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure, la partie intervenante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2017 à 09.30 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Francis HAUMONT, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Le 24 juin 2014, l'A.S.B.L. POUVOIR ORGANISATEUR DE
L'ÉCOLE PAROISSIALE SAINT-PIERRE acquiert une maison d'habitation sise à Montignies-sur-Sambre, rue de la Cure 39, en vue d'y implanter deux classes d'école primaire.
Cette maison est située en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi.
2. Le 11 septembre 2014, l'A.S.B.L. introduit auprès du fonctionnaire délégué (en application de l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP)) une demande de permis d'urbanisme de régularisation ayant pour objet le "changement d'affectation sans travaux : aménagement de deux classes d'école primaire en annexe à l'école Saint-
Pierre en lieu et place d'une habitation familiale privée".
Le jardin de la maison jouxte la cour de récréation de l'école existante par laquelle les entrées et sorties des écoliers des deux classes sont prévues.
2. Le 16 décembre 2014, le collège communal de la ville de Charleroi suit l'avis exprimé par sa division de l'urbanisme et du permis d'environnement le 27 novembre 2014 et émet ainsi un avis défavorable motivé comme suit :
" [...]
Considérant que le choix de cet immeuble n'est pas approprié; qu'il se situe sur un axe perpendiculaire à la voirie où l'établissement est implanté; que l'accès entre les deux constructions se fera par un passage étroit (1,05 m) entre le jardin de l'habitation et la cour de l'école;
Considérant qu'il y a lieu de s'interroger sur la sécurité incendie, notamment concernant les chemins d'évacuations;
Considérant que la rue de la cure est essentiellement composée d'habitations unifamiliales; que ce type d'aménagement ne peut garantir la conservation d'un cadre de vie de qualité aux riverains;
Considérant en conclusion que le bâtiment n'est pas adapté à ce type d'aménagement et qu'il doit conserver son caractère unifamilial".
3. Par une lettre du 3 février 2015, le fonctionnaire délégué informe la demanderesse de permis qu'il n'a pas pris de décision dans le délai imparti de sorte que cette absence de décision équivaut à un refus de permis, conformément à l'article 127, § 4, du CWATUP.
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4. Le 5 février 2015, l'A.S.B.L. POUVOIR ORGANISATEUR DE
L'ÉCOLE SAINT-PIERRE introduit un recours auprès du Gouvernement wallon. Ce recours, reçu le 16 février 2015, est formulé comme suit :
" [...]
Je déplore le fait que le collège ait pris sa décision sans visite au préalable des pompiers pour vérifier la conformité du bâtiment.
L'habitation unifamiliale, située à la rue de la Cure, 39 - 6061
Montignies/Sur/Sambre, que nous avons décidé de transformer en salle de classe est un bâtiment [plain-]pied. Des portes coupe-feu (entrée de la cave et grenier), des sorties de secours, des extincteurs (par la société Sicli) y ont été placés ainsi que les différents pictogrammes nécessaires.
Il faut savoir que notre école est en pleine expansion et que nous ne souhaitons pas refuser des élèves. Dès lors, le seul choix que nous pouvions faire était de transformer cette maison unifamiliale en salle de classe conforme aux normes de sécurité.
Je vous demande de revoir votre décision qui pourrait nuire à notre établissement car notre but est avant tout le bien-être des enfants".
5. Le 17 mars 2015, la commission d'avis sur les recours donne un avis défavorable sur la demande. Elle affirme ne pas s'opposer au principe de la réalisation de classes dans le bâtiment mais constate que le projet n'a pas été soumis à la visite du service d'incendie et qu'en l'état du dossier, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable.
6. Le 26 juin 2015, la direction de l'Urbanisme et de l'Architecture de la direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie (DGO4) émet un avis défavorable. Cet avis contient les passages suivants :
" [...]
Sur le plan urbanistique, l'établissement scolaire principal est déjà implanté dans une zone d'habitat. La demande d'extension souhaitée par la demanderesse pour pouvoir accueillir la scolarité d'enfants issus de cette même zone d'habitat est légitime et correspond au rôle social et éducatif qui lui incombe. Il serait souhaitable cependant d'examiner et de présenter les alternatives d'implantation de nouvelles classes et notamment en bordure de la rue de la Seuwe, implantation qui refermerait partiellement l'accès à la cour depuis la voirie et permettrait d'assurer un plus grand niveau de sécurité des lieux.
L'accès aux salles de classe proposé est prévu exclusivement au projet à partir de la cour de récréation qui se trouve au cœur de l'îlot et par un passage étroit qui, selon la demanderesse, pourrait être aisément élargi.
La cour de récréation se situe en fond des jardins de 4 parcelles de la rue de la Cure, outre celle du projet, et les nuisances auditives causées par l'usage de la cour de récréation existante affectent déjà les parcelles mentionnées.
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Sur le plan urbanistique, s'agissant d'un projet comprenant un changement d'affectation, le concours d'un architecte est demandé comme stipulé dans le CWATUP (art. 84, § 1er, 7o), ainsi que la présentation d'une déclaration PEB
(art. 549 et 575).
Par ailleurs, la conformité du projet avec le Règlement régional d'urbanisme relatif à l'accessibilité par les personnes à mobilité réduites (PMR) prévu aux articles 414 et suivants du CWATUP n'a pu être examinée étant donné l'aspect lacunaire des plans et notamment en ce qui concerne la pente d'accès reliant la cour de récréation à la cour intérieure au projet et à l'accès à la classe 2.
En conclusion, Le principe de l'utilisation des locaux proposés comme salles de classe (et donc de changement d'affectation des lieux en question) est acceptable mais le projet doit être complété notamment en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité (avis du SRI) et relatifs à l'accessibilité des lieux aux PMR étant donné qu'en l'état il est lacunaire et ne permet pas d'y faire droit en pleine connaissance de tous les éléments de la cause".
7. Le 8 juillet 2015, le service régional d'incendie (S.R.I.) donne un avis favorable conditionnel.
8. Le 26 octobre 2015, l'A.S.B.L. POUVOIR ORGANISATEUR DE
L'ÉCOLE SAINT-PIERRE dépose des compléments au dossier de demande. Il s'agit des attestations et plans de l'architecte, de la notice d'évaluation des incidences complétée et du formulaire de déclaration PEB.
9. Du 21 décembre 2015 au 8 janvier 2016, une enquête publique est organisée au sujet de la dérogation pour non-conformité aux règles relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Elle ne donne lieu à aucune réclamation de la part du voisinage.
10. Le 19 janvier 2016, l'autorité de recours décide d'accorder le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Un premier moyen est pris de la violation des articles D.50, D.65 et D.66
er du Livre I du Code de l'Environnement, de l'erreur manifeste d'appréciation, des principes de bonne administration, de "prise avec soin des décisions de l'administration" et du principe de minutie.
La partie requérante fait valoir que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sur le fondement de laquelle le permis a été délivré serait particulièrement incomplète. Elle relève qu'ainsi, il n'est rien dit des éventuelles XIII - 7615 - 5/14
nuisances sonores pour le voisinage, de la compatibilité du projet avec le voisinage et des mesures prises pour réduire le bruit et la circulation.
Elle observe que, dans son avis négatif émis le 16 décembre 2014, le collège communal avait pourtant relevé que la rue de la Cure est essentiellement composée d'habitations familiales et que ce type d'aménagement ne garantissait pas la conservation d'un cadre de vie de qualité aux riverains. Selon elle, il est en effet évident que l'augmentation de la taille de la cour de récréation, le déplacement d'une partie de cette cour vers les habitations de la rue de la Cure, l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés dans cette école et la scolarisation de ces élèves dans des pièces contigües à l'habitation située rue de la Cure 41, sans un mot relatif aux éventuelles mesures d'isolation phonique, entraîneront de nouvelles nuisances sonores pour le voisinage.
Elle observe de même que l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés augmentera le charroi tant des parents qui déposeront leurs enfants que des enseignants nouvellement engagés qui devront stationner dans le quartier.
Elle soutient que l'auteur de l'acte attaqué n'a certainement pas été informé à suffisance des incidences du projet d'urbanisme contesté de sorte que sa décision n'a pu être adoptée qu'en commettant une erreur manifeste d'appréciation.
En réplique, elle précise que si les nuisances sonores n'étaient pas explicitement visées dans l'avis défavorable du collège communal, "il va de soi que [celui-ci] visait, notamment, cette circonstance lorsqu'[il] a constaté que le projet ne garantissait pas la conservation d'un cadre de vie de qualité aux riverains, vu la localisation de l'immeuble en zone d'habitat au plan de secteur".
IV.2. Examen
Les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis, dont celles de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, peuvent être palliées par d'autres informations ou déductions. Elles n'ont de conséquence sur la légalité de l'acte que si les éléments du dossier n'ont pu permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause. Il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de montrer que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande et qu'elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente.
En l'espèce, la notice indique, en ce qui concerne le bruit, "pas de bruit supplémentaire par rapport à l'école existante" et en ce qui concerne la circulation, XIII - 7615 - 6/14
"pas de changement". Si ces mentions peuvent laisser dubitatif, puisque le projet aboutira à une augmentation du nombre d'élèves fréquentant l'école, il y a lieu de vérifier si ces mentions ont pu induire l'autorité compétente en erreur au point qu'elle aurait pu prendre une décision différente.
Dans le cadre de l'enquête publique, le projet n'a suscité aucune réclamation.
La direction de l'Urbanisme et de l'Architecture de la DGO4 a certes donné un avis défavorable mais pour des raisons étrangères aux nuisances éventuelles du projet pour le voisinage. Sur ce point, elle indique que "la cour de récréation se situe en fond des jardins de 4 parcelles de la rue de la Cure, outre celle du projet, et les nuisances auditives causées par l'usage de la cour de récréation existante affectent déjà les parcelles mentionnées".
Par ailleurs, la commission d'avis sur les recours a donné un avis défavorable en l'état actuel du dossier, mais tout en affirmant que le principe de l'utilisation des locaux proposés comme salles de classe (et donc de changement d'affectation des lieux en question) est acceptable.
L'auteur de l'acte attaqué expose, quant à lui, ce qui suit :
" [...]
Considérant que l'établissement scolaire principal est une école fondamentale déjà implantée dans la zone d'habitat; que cette école accueille bon nombre d'enfants résidant dans ladite zone d'habitat; que la présente demande ne met nullement en péril la destination de cette zone; que sa présence est légitime; qu'il s'agit d'une activité dont l'accomplissement est, aux yeux du législateur, indispensable à la réalisation du bien commun et dont il décide, en conséquence, de veiller à l'existence de l'offre;
Considérant que l'accès aux salles de classes sollicitées est prévu exclusivement à partir de la cour de récréation qui se situe au cœur de l'îlot et se fait par un passage; que la largeur de ce passage n'a pas été critiquée par le service régional d'incendie; que la cour de récréation se situe en fond des jardins de 4 parcelles de la rue de la Cure outre celle accueillant le projet; que les nuisances sonores engendrées par l'usage de cette cour de récréation affectent déjà les propriétés voisines; que le présent projet n'est pas de nature à accentuer démesurément ces nuisances préexistantes; que l'accès aux classes se fait sous la surveillance du personnel d'encadrement de l'établissement scolaire; que, par ailleurs, l'utilisation des classes sollicitées sera limitée aux jours scolaires;
[...]
Considérant que le bâtiment visé se situe sur une parcelle contiguë à la cour de récréation de l'école Saint-Pierre; que cette situation est idéale pour accueillir une extension des locaux scolaires; que les allées et venues se feront principalement via la cour de l'école; que l'accès à ce bâtiment depuis la rue de la Cure ne sera qu'occasionnel et ne sera pas utilisé par les groupes d'enfants;
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[...]".
Compte tenu du dossier de demande, tel qu'il a été complété par des plans d'architecte, de l'absence de réclamation dans le cadre de l'enquête publique et de l'ampleur limitée du projet puisqu'il ne s'agit que de l'adjonction de deux salles de classe, il y a lieu de considérer que le Ministre a statué en toute connaissance de cause. Il a ainsi pu considérer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les nuisances sonores engendrées par cette extension n'accentuaient pas de manière démesurée les nuisances préexistantes.
S'agissant du charroi qu'implique cette extension, cette question n'a fait l'objet d'aucun débat dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, le collège communal ne mettant pas en exergue celle-ci et aucune réclamation des voisins n'ayant été déposée, qui aurait pointé cet inconvénient. Dès lors, à défaut d'élément concret qui établirait que l'augmentation du charroi, au demeurant limitée aux heures d'ouverture et de fermeture de l'école, aurait pu amener l'auteur de l'acte attaqué à prendre une décision différente, cette critique ne peut être retenue.
Le premier moyen n'est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Un deuxième moyen est pris de l'absence de fondement légal de l'acte attaqué, de la violation des articles 84, § 1er, 7o, 119 à 123, 265, 288 et 289 du CWATUP, des principes généraux de bonne administration, de prise avec soin des décisions administratives, du principe du contradictoire et du principe d'impartialité.
La partie requérante soutient que l'acte attaqué ne se fonderait que sur le contenu des plans modificatifs déposés par le demandeur de permis le 23 octobre 2015, alors qu'aucun texte n'autoriserait le dépôt de plans modificatifs à ce stade de la procédure. Elle fait valoir que les dispositions du CWATUP visées au moyen organisent en outre une procédure contradictoire et relève que le collège communal n'a pas été invité à donner un avis sur les plans déposés postérieurement au recours introduit auprès du Gouvernement wallon. Elle soutient n'avoir eu connaissance qu'au cours de la procédure de recours du fait que des plans modificatifs avaient été déposés par le demandeur et que cette question n'a nullement été discutée devant la commission d'avis sur les recours en sorte qu'elle n'a donc pu faire valoir son point de vue.
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Elle précise qu'aucune disposition ne permet au demandeur de permis de déposer, au stade du recours, des plans de nature à modifier ou compléter sa demande de permis. Elle soutient que "ce constat s'impose a fortiori dès lors qu'originairement, le demandeur de permis n'avait pas fait appel aux services d'un architecte, en contravention avec les articles 84, § 1er, 7o, et 265 du CWATUP". Elle ajoute qu'"en outre, le dossier de demande de permis d'urbanisme ne contenait pas les documents visés à l'article 288 du CWATUP" et que "les plans - très sommaires -
déposés étaient dressés en contravention avec les prescriptions de l'article 289 du même Code", en sorte que la demande aurait dû être rejetée.
Elle observe ensuite que c'est la demanderesse de permis qui a déposé d'initiative des plans modificatifs à l'appui de son recours. Elle relève d'ailleurs que l'architecte de la demanderesse a eu des contacts avec la Présidente de la commission d'avis sur les recours, ce qui constitue, à son estime, une méconnaissance du principe d'impartialité.
En réplique, elle répète qu'elle n'a pu faire valoir aucune observation sur les plans modificatifs déposés par le demandeur et souligne le principe du contradictoire que les dispositions du CWATUP visées au moyen garantissent.
V.2. Examen
En ce qui concerne le dépôt de plans qualifiés de modificatifs, le dossier de demande de permis d'urbanisme comportait, dès l'origine, un plan ou plus exactement un croquis de la situation projetée, daté du 11 septembre 2014.
Dans le cadre de la procédure sur recours, il a été soulevé que, s'agissant d'un projet comprenant un changement d'affectation, le concours d'un architecte était requis. En conséquence, un plan dressé par un architecte a été déposé le 26 octobre 2015. Il ne fait que compléter et préciser la situation projetée telle qu'elle figurait sur le croquis évoqué plus haut en sorte qu'il ne peut être qualifié de "plans modificatifs". Au demeurant, la demande de permis ne vise qu'à régulariser une situation existante bien connue de la requérante et non à réaliser un nouveau projet.
Il est donc erroné de soutenir que la demande a été modifiée sur recours.
Le moyen manque en fait sur ce point.
En ce qui concerne le caractère prétendument partial de l'avis de la commission de recours du fait du courriel adressé par l'architecte à la présidente de la commission d'avis sur les recours le 16 novembre 2015, ce courriel, annexé au permis attaqué, est purement informatif. Il y est précisé que le tuyau de gaz sera XIII - 7615 - 9/14
dévié afin de le rendre inaccessible aux enfants. Cette information fait suite à l'inquiétude exprimée par la commission d'avis sur les recours au vu d'un tuyau de gaz situé à la portée des enfants sur les photos fournies avec la demande de permis.
Ce courriel vise à établir que la sécurité des enfants est assurée et répond ainsi à une préoccupation légitime de la commission. Le Conseil d'État n'aperçoit pas en quoi la prise en compte de ce courriel pourrait révéler une quelconque partialité dans le chef de l'autorité compétente. Du reste, la partie requérante ne s'en explique pas. Ce grief n'est dès lors pas fondé.
En conséquence, le deuxième moyen n'est pas fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Un troisième moyen est pris de la violation de l'article 120 du CWATUP
et du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que la DGO4 était absente lors de l'audition de la commission d'avis sur les recours et n'a donc pas présenté le cadre dans lequel s'inscrivait le projet, alors que sa présence était requise. Elle rappelle les travaux préparatoires du décret du 31 janvier 2008 dont l'objet unique était de modifier l'article 120 du CWATUP et, notamment, d'y insérer un alinéa 5, desquels il ressort que la volonté du législateur était de rendre la présence de l'administration obligatoire lors de l'audition devant ladite commission, tant pour présenter le cadre du projet que pour en débattre dans tous ses aspects.
En réplique, elle souligne que la présence de l'administration à l'audition est requise au bénéfice de toutes les parties, en ce compris l'administration sur le territoire de laquelle le projet doit s'implanter, afin d'éclairer la commission d'avis sur les circonstances factuelles de la demande de permis.
VI.2. Examen
L'article 120, alinéas 4 et 5, du CWATUP énonce ce qui suit :
" Le Gouvernement sollicite l'avis de la commission et, dans les cinquante-cinq jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l'audition le demandeur, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou leurs représentants, l'administration ainsi que la commission.
Lors de l'audition, l'administration présente le cadre dans lequel s'inscrit le projet, à savoir :
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1o la situation et, le cas échéant, les dérogations à un plan d'aménagement, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir ainsi que l'inscription du bien immobilier dans le schéma de structure communal ou dans un rapport urbanistique et environnemental;
[...]".
Il ressort de la combinaison de l'article 120, alinéa 4, en vertu duquel l'administration est invitée à l'audition devant la commission d'avis, et de l'alinéa 5
de la même disposition, qui la charge d'une mission au cours de cette audition, que la présence de l'administration est requise tant pour présenter le cadre du projet que pour débattre du projet dans tous ses aspects.
L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit :
" Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte".
La section de législation du Conseil d'État a synthétisé l'objectif poursuivi, s'agissant d'"[éviter] que l'annulation ne puisse être prononcée sur le fondement de la violation d'une formalité considérée comme substantielle alors que son accomplissement n'aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant" (avis no 53.317/A.G. du 11 juin 2013).
En l'espèce, dès lors que la partie requérante n'a pas assisté à la séance du 17 mars 2015 de la commission d'avis sur les recours alors qu'elle ne dément pas avoir été dûment convoquée à se présenter, elle n'est pas recevable, en toute hypothèse, à en contester l'organisation.
Le troisième moyen n'est pas recevable.
VII. Quatrième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Un quatrième moyen est pris de la violation de l'article 1er du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de prise avec soin des décisions de l'administration et de l'erreur manifeste d'appréciation.
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La partie requérante fait valoir que, dans son avis donné dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, elle avait constaté que la rue de la Cure est essentiellement composée d'habitations unifamiliales, que le projet ne pouvait garantir la conservation d'un cadre de vie de qualité aux riverains et que le bâtiment n'était pas adapté à ce type d'aménagement. Elle soutient que la motivation de l'acte attaqué n'apporte aucune réponse sérieuse à ce constat alors que l'augmentation de la taille de la cour de récréation, son déplacement partiel vers la rue de la Cure, l'enclavement de certaines maisons de cette rue par la nouvelle cour de récréation agrandie, l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés à l'école Saint-Pierre et leur scolarisation dans des pièces contiguës à l'habitation située rue de la Cure 41, entraîneront de nouvelles nuisances sonores pour le voisinage, sans commune mesure avec les nuisances antérieures. Elle soutient que l'acte attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a certainement pas été motivé adéquatement par son auteur.
En réplique, elle se réfère entièrement à sa requête.
VII.2. Examen
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise.
En outre, l'autorité de recours n'est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs et arguments développés tant dans le recours que dans les avis émis pourvu que la motivation de la décision permette à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité de recours ne partage pas la même appréciation quant à l'opportunité d'accorder le permis d'urbanisme demandé.
L'appréciation du bon aménagement des lieux relève de l'opportunité de l'action administrative. Le Conseil d'État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative et ne peut que sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée.
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En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué répond à l'avis défavorable du collège communal selon lequel le projet litigieux "ne peut garantir la conservation d'un cadre de vie de qualité aux riverains". Cette motivation contient de nombreux éléments, déjà relevés dans le cadre de l'examen du premier moyen, qui témoignent d'un examen sérieux de la teneur et des implications du projet de la part de l'auteur de l'acte attaqué. Celui-ci a ainsi suffisamment justifié les raisons de ne pas suivre l'avis défavorable du collège communal, lequel ne contenait que des critiques assez sommaires qui n'ont été étoffées qu'en termes de requête.
Enfin, la partie requérante n'apporte aucun élément concret permettant de démontrer que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Tant la DGO4 que la commission d'avis sur les recours ont indiqué n'être pas opposées au principe de cette extension, leurs avis défavorables étant motivés par des lacunes du dossier. Surtout, alors que les critiques de la partie requérante sont fondées sur les nuisances accrues pour le voisinage, l'enquête publique organisée auprès des riverains n'a suscité aucune réclamation ou objection.
Le quatrième moyen n'est pas fondé.
VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un décembre deux mille dix-sept, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.277