Conseil d'État rejects suspension request due to lack of serious irreparable damage and procedural urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a decision denying his project proposal. The applicant failed to demonstrate a serious fear of grave or irreparable damage if the annulation proceedings were delayed. Consequently, the court ruled that the statutory condition for granting a suspension order was not met. The decision affirmed that the applicant retained effective legal recourse despite the rejection of the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, alinéa 2, 1° and 8, alinéa 1er, 4° of the laws on the Council of State: A suspension of execution requires a serious fear of grave or irreparable damage and a factual basis justifying such urgency, which the applicant must prove.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.273 du 21 décembre 2017
A. 222.855/XI-21.828
En cause : FIERENS Jacques, ayant élu domicile chez Me Jancy NOUNCKELE, avocat, place Jean Jacobs 1
1000 Bruxelles,
contre :
l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS & Carole BILLIET, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête unique déposée à la poste le 9 août 2017, Jacques FIERENS
demande la suspension de l’exécution et l’annulation « de la décision de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ci-après "ARES"), notifiée par courrier du 5 avril 2017, aux termes de laquelle l'administrateur est ″au regret de vous informer que la proposition de préprojet que vous avez déposée dans le cadre de l'appel à PRD-PFS 2018 de l'ARES n'a pas été retenue pour participer au processus de formulation faisant suite à la phase de sélection qui s'est déroulée à la fin du mois de mars 2017″ ».
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
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Une ordonnance du 16 novembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 1er décembre 2017 à 11 heures, et le rapport leur a été également notifié.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jancy NOUNCKELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte DE BEYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
Le 22 novembre 2016, la partie adverse publie un « appel à propositions de projets PRD ou PFS ». Un PRD (Projet de Recherche pour le Développement) est un « projet de recherche et de diffusion des connaissances issu d'une initiative conjointe Nord-Sud répondant à une problématique de développement locale, nationale voire régionale dépassant les frontières du monde académique », tandis qu’un PFS (Projet de Formation Sud) est un « projet de soutien à une formation supérieure issu d’une initiative conjointe Nord-Sud en réponse à un besoin de formation identifié dans la société locale, nationale ou régionale ».
Il est précisé que « le projet doit être mené en partenariat et, par conséquent, compter au minimum un EES (établissement d’enseignement supérieur) de la FWB en tant que coordonnateur Nord, un EES coordonnateur Sud et au minimum, un autre EES
partenaire en Fédération Wallonie-Bruxelles ».
La date limite pour l’introduction des propositions de pré-projet est fixée au 13
février 2017.
L’Université de Namur, en tant que EES coordinateur Nord, représentée par son coordinateur Nord en la personne du requérant, membre académique de l’Université de Namur, l’Université catholique de Bukavu, en tant que EES coordinateur Sud, représentée par sa coordinatrice Sud Madame Vumilia Nakabanda, et l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, en tant que EES partenaire, représentée par le membre académique partenaire Thierry Moureau, déposent un pré-projet portant sur R XI - 21.828 - 2/6
la création d’un « Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant – RDC ‘Heshimu jaki ya mtoto’ » .
Le 23 mars 2017, le requérant et Madame Vumilia Nakabanda sont auditionnés par trois experts en développement. Deux autres experts scientifiques analysent également le dossier.
Le 27 mars 2017, la partie adverse adresse ce courrier électronique au requérant :
« Monsieur, Nous avons le regret de vous informer que la proposition de préprojet que vous avez déposée à l’ARES dans le cadre de l’appel à PRD et PFS 2018 n’a pas été retenue pour accéder à la deuxième phase du processus de programmation.
Nous vous transmettrons dès que possible par courrier officiel le rapport du pool d’experts qui a analysé votre proposition de préprojet.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
[…] » .
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Urgence à statuer
IV.1. Thèse des parties
Le requérant soutient que « la suite du processus d'élaboration et de mise en œuvre des projets retenus par la partie adverse est entamée depuis fin mars 2017, et, en cas de suspension de l'acte attaqué et de nouvelle délibération favorable au requérant, lui-
même et les coauteurs pourront rattraper, à titre conservatoire, le temps perdu à cause des irrégularités subies dans le processus de sélection », que « s'il est envisageable d'encore procéder à la formulation du projet à temps, attendre la fin de la procédure d'annulation rendrait le présent recours tout simplement inutile », et qu’il « existe donc en l'espèce une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ». À l’audience, le conseil du requérant ajoute qu’en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, le calendrier de la procédure pourra être réaménagé de telle sorte que le requérant pourra continuer à participer au processus. Il indique également que si la suspension de l’exécution de la décision entreprise n’était pas ordonnée, le requérant n’aurait pas d’intérêt à son annulation.
Se référant au calendrier repris dans son appel à propositions, la partie adverse soutient qu’il est impossible pour le requérant de prendre encore part à la procédure R XI - 21.828 - 3/6
de sélection dès lors que, le 29 août 2017, les propositions finales des EES
soumissionnaires ont été introduites auprès d’elle. Elle note aussi que le requérant n’a pu participer à l’accompagnement qu’elle a fourni dans le cadre de la phase de formulation dans le but d’aider à la finalisation des projets.
La partie adverse considère que le projet dont le requérant est le coordinateur n’a pas été intégré à la suite de la procédure de sélection, ni envoyé à la date limite de dépôt des projets et ne pourra plus l’être même en cas d’arrêt de suspension. Elle expose par ailleurs que la suspension d’une décision négative de refus n’entraîne pas de facto l’adoption d’une décision positive, à savoir la sélection du pré-projet. En cas de suspension, selon la partie adverse, « le pré-projet coordonné par le requérant pourrait tout au plus être reconsidéré par la partie adverse, ce qui ajoute encore un nouveau délai à la situation déjà vraisemblablement irrémédiablement tardive du pré-
projet coordonné par le requérant ».
Appréciation
Sans qu’il soit besoin de déterminer à ce stade de la procédure si le requérant dispose de l’intérêt requis au présent recours, il suffit de relever que la condition relative à l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation n’est pas remplie en l’espèce.
En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s’il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit concerner une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint.
En vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, la demande de suspension doit contenir un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée. Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant.
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En l’espèce, le requérant n’explique pas quel est le dommage grave, voire irréparable, qu’il subirait s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. La seule circonstance que le requérant n’aurait pas d’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué si l’exécution de celui-ci n’était pas suspendue n’implique pas que l’exécution de cette décision pourrait affecter gravement ses intérêts.
Le requérant ne démontre donc pas l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. La condition d’urgence prévue par l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie.
Par ailleurs, le requérant n’est pas privé d’un recours effectif en raison du fait qu’il n’aurait pas d’intérêt à l’annulation de la décision entreprise. En effet, le requérant a pu agir en référé. Le fait que ce recours ne puisse être accueilli n’est pas dû à son ineffectivité mais à la circonstance que le requérant n’établit pas l’existence d’une des conditions légalement requises pour que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée.
Enfin, surabondamment, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les trois Universités ayant soumis la proposition de pré-projet concernée par l’acte attaqué ne pourraient continuer à participer à la procédure en cause, à la suite de la suspension de l’exécution de la décision contestée, dès lors que cette procédure s’est achevée, le 25 septembre 2017, lors de l’approbation des projets 2018,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt et un décembre deux mille dix-sept par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.273