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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.263 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.263 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.263
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the legal proceedings against the French Community's school registration decision. Parents had previously failed to obtain an urgent suspension of that decision, and they did not file a follow-up request within thirty days of the rejection notice. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal, ruling that the parties legally abandoned their appeal.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 of the Council of State Laws; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises.

Mots-clés

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presumption of withdrawal procedural deadline failure to pursue administrative appeal school registration urgent suspension legal proceedings besoin d'une formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 240.263 du 21 décembre 2017

A. 222.593/XI-21.558

En cause : 1. HOUBEN Jean-Jacques, 2. LEY Catherine, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure HOUBEN Natasha, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250

1050 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 juillet 2017, Jean-Jacques HOUBEN et Catherine LEY, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Natasha HOUBEN, demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution et, d’autre part, l’annulation de la décision de la Commission interréseaux des inscriptions de la Communauté française du 26 juin 2017 de ne pas accéder à leur demande faisant valoir une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure en vue d’une inscription à l’école Decroly.

II. Procédure

L'arrêt n° 238.869 du 20 juillet 2017 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 20 juillet 2017.

XI - 21.558 - 1/3

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 1er septembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 4 septembre 2017, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge des parties requérantes.

XI - 21.558 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un décembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier,

Le Greffier Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.558 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.263