Court lifts emergency suspension of solitary confinement order because no annulation petition was filed within the procedural deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État lifted the emergency suspension of the execution of a decision placing the applicant in solitary confinement. Although a prior ruling had temporarily halted the measure pending review, the applicant failed to file a formal annulation petition within the statutory timeframe. Consequently, the court determined the suspension was no longer justified and ordered the applicant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 4, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'État; If a suspension ordered before the filing of an annulation petition is not followed by such a petition within the prescribed period, the suspension must be immediately lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.260 du 21 décembre 2017
A. 222.320/XI-21.523
En cause : LAROUB Saïd, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 2 juin 2017, Saïd LAROUB demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision rendue le 31 mai 2017 par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles relative à la mise en œuvre d’une mesure particulière de sécurité le plaçant en « cellule solo », l’excluant de certaines activités communes ou individuelles et le soumettant à un régime d’observation particulier.
II. Procédure
2. L’arrêt n° 238.405 du 2 juin 2017 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Une ordonnance du 14 novembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 28 novembre 2017 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Thomas ASSAKER, loco Me Nicolas COHEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
R XI - 21.523 - 1/3
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de la suspension
3. Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie requérante, par application de l’article 68, alinéa 6, du règlement général de procédure,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l'arrêt n° 238.405 du 2 juin 2017 est levée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
R XI - 21.523 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt et un décembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
R XI - 21.523 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.260