Court corrects previous ruling to reserve costs instead of awarding them to the opposing party in an urgent security measure case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État corrected a procedural error in a prior urgent ruling regarding Saïd Laroub's solitary confinement measure. Although the earlier decision ordered the state to pay 200 euros in costs, the court found this allocation incorrect. Consequently, the decision was modified to reserve the costs rather than award them to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, Titre VI, Chapitre II: When a prior decision in urgent proceedings incorrectly allocates costs contrary to the established rules, the court must rectify the error by reserving the costs instead of awarding them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.259 du 21 décembre 2017
A. 222.320/XI-21.523
En cause : LAROUB Saïd, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 2 juin 2017, Saïd LAROUB demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision rendue le 31 mai 2017 par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles relative à la mise en œuvre d’une mesure particulière de sécurité le plaçant en « cellule solo », l’excluant de certaines activités communes ou individuelles et le soumettant à un régime d’observation particulier.
II. Procédure
L’arrêt n° 238.405 du 2 juin 2017 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Rectification
R XI - 21.523 - 1/2
2. L’arrêt n° 238.405 précité a liquidé les dépens à la somme de 200 euros et les a mis à charge de la partie adverse, alors qu’il y avait lieu de les réserver. Il y a lieu de rectifier l’erreur comme indiqué au dispositif,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
L’article 5 du dispositif de l’arrêt n° 238.405 du 2 juin 2017 est remplacé par le texte suivant :
« Les dépens sont réservés. ».
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt et un décembre deux mille dix-sept par :
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT L. CAMBIER
R XI - 21.523 - 2/2
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.259