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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.258 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.258 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.258 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.258
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Durant le mois de mars 2016, François-Xavier EUGENE, qui est alors âgé de 16 ans et qui suit sa scolarité à l’IPES d’Herstal où il est inscrit en 4e année de l’enseignement technique de transition (option sport-études), participe à un voyage scolaire à la montagne.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.258 · Conseil d'État: Mme l'auditeur Laurence LEJEUNE a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Mots-clés

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harcèlement moral allégations d'abus faute disciplinaire école privée traumatisme psychologique monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 240.258 du 21 décembre 2017

A. 220.026/XI-21.222

En cause : EUGENE François-Xavier, ayant élu domicile chez Me Dominique TELLIER, avocat, avenue Prince de Liège 91/9

5100 Namur, contre :

la Province de Liège, représentée par le Collège provincial.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par un pli recommandé à la poste du 16 août 2016, François-Xavier EUGENE, représenté par ses parents Laurence ROGER er Serge EUGENE, demande l’annulation de « la décision du Collège provincial de Liège du 16 juin 2016 (...) par laquelle la décision d'exclusion définitive prononcée par la direction de l'IPES de Herstal à l'encontre de François-Xavier EUGENE, élève mineur en 4ème technique de transition "tennis", est confirmée ».

II. Procédure

La partie requérante s'est acquittée des droits de rôle le 26 août 2016.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme l'auditeur Laurence LEJEUNE a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 18 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2017 à 10 heures.

Par une requête déposée le 21 septembre 2017, François-Xavier EUGENE, devenu majeur, sollicite la reprise de l’instance.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me David PAULET, loco Me Dominique TELLIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alexia BACKAERT, premier attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Durant le mois de mars 2016, François-Xavier EUGENE, qui est alors âgé de 16

ans et qui suit sa scolarité à l’IPES d’Herstal où il est inscrit en 4e année de l’enseignement technique de transition (option sport-études), participe à un voyage scolaire à la montagne.

2. Le 12 avril 2016, un élève de l’IPES, rapporte à deux professeurs des faits qui auraient eu lieu durant ce voyage scolaire. Appelé dans le bureau de la directrice, il déclare, en présence de deux éducatrices, avoir vu une vidéo montrant le requérant mettre ses fesses sur son visage, qu'il l'a filmé avec sa Go-Pro en dessous de son essuie et qu'il le soupçonne d'avoir uriné dans sa gourde, un autre élève, l'ayant mis en garde quant au contenu de celle-ci. Il évoque également le jeu « du Luigi » en expliquant que le requérant l'a fortement soulevé, ainsi que la disparition de sa boîte à tartines.

Sont alors successivement convoqués dans le bureau de la direction, le requérant et trois autres élèves, qui donnent à leur tour leur version des faits.

Le jour même, l’école avertit les parents du requérant des faits qui ont été révélés à la direction.

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3. Le 14 avril, la directrice et la sous-directrice de l'établissement scolaire entendent les onze élèves ayant participé au voyage. Le procès-verbal de cette audition est présenté pour signature à chacun des élèves, certains, dont le requérant, y ajoutant leurs observations.

4. Par un courrier du 22 avril, les parents du requérant sont informés que leur fils fait l’objet d’une mesure d’écartement de l’établissement à partir du lundi 25 avril et qu’ils sont convoqués le 2 mai dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée à son encontre pour les faits suivants :

« Suite à différents faits de pressions psychologiques (injures, humiliations ...), de jeux à risque, d'actes et propos déplacés à caractère sexuel commis par votre fils François-Xavier sur le mineur Axel C. ».

5. A la demande des parents du requérant, l'audition disciplinaire est reportée au lundi 9 mai 2016. A l'issue de celle-ci, ils signent le procès-verbal qui leur est présenté.

6. Le 10 mai 2016, le conseil de classe se prononce, à l'unanimité, en faveur d'une exclusion définitive du requérant.

7. Le même jour, la directrice de l'IPES prononce son renvoi définitif.

8. Par un courrier du 27 mai 2016, les parents du requérant introduisent un recours contre cette décision auprès du Collège provincial de la Province de Liège.

9. En sa séance du 16 juin 2016, le Collège provincial décide que le recours est recevable mais non fondé et partant, confirme la décision d'exclusion définitive prise par la direction de l'IPES.

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Reprise d’instance

Les parents du requérant avaient introduit la requête en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, François-Xavier EUGENE. Dès lors que ce dernier est devenu majeur, il y a lieu de faire droit à sa demande de reprise d’instance.

V. Recevabilité

Thèse de la partie adverse XI - 21.222 - 3/10

La partie adverse estime qu'il n'est pas démontré que l'acte attaqué causerait grief à l'élève qui en est le destinataire ou porterait atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Elle fait valoir que la décision attaquée n'a empêché ce dernier ni de réussir l'année scolaire qui était en cours ni de poursuivre ses études dans la voie professionnelle qu’il s’est choisie. Elle est d'avis que l'annulation de l'acte attaqué n'est dès lors pas de nature à procurer le moindre avantage au requérant et rappelle que la seule éventualité d'obtenir des dommages et intérêts ne suffit pas à justifier de l'intérêt requis par la loi.

Appréciation

La décision entreprise reproche au requérant des « propos menaçants, agressifs et humiliants » et un « comportement tout-à-fait inapproprié » ayant « contribué à la pression psychologique exercée à l'égard [d'un] condisciple et porté atteinte à sa dignité ». Dès lors que de telles considérations sont de nature à porter atteinte à la réputation du requérant, celui-ci dispose d'un intérêt moral à ce que la décision attaquée soit annulée. Par ailleurs, une sanction maximale de l’exclusion définitive d’un élève cause par elle-même un préjudice moral qu’un éventuel arrêt d’annulation par le Conseil d’Etat peut contribuer à réparer.

Le requérant justifie dès lors d’un intérêt au recours et l’exception est rejetée.

VI. Examen des moyens

VI.1 Premier moyen

Thèse du requérant

Le requérant invoque un premier moyen de la violation de l’article 89 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du principe de bonne administration, de l'absence d'examen sérieux du dossier, de l'erreur dans les motifs, et de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il fait valoir que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi son comportement aurait porté atteinte « à l'intégrité physique, psychologique ou morale » d'un condisciple. Il est d'avis que le simple renvoi par l'acte attaqué au dossier ne permet pas de déterminer avec la précision requise par les

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dispositions visées au moyen, les éléments concrets qui ont conduit l'autorité à maintenir la décision d'exclusion définitive.

Par ailleurs, il estime que le dossier disciplinaire ne révèle absolument pas qu’il aurait pris part à « un contexte de harcèlement et violence psychologique » comme énoncé dans la décision entreprise. Il estime que les faits reprochés, dont certains sont contestés, ne sont pas de ceux qui justifient une exclusion définitive car ils n'entrent pas dans les prévisions de l'article 89, § 1er/1, 10°, du décret « missions »

qui requiert que les pressions psychologiques aient été exercées « sciemment » et « de manière répétée », ce qui selon lui n'est pas le cas des faits tels qu'ils ressortent du dossier. A son estime, si harcèlement il y a eu, c'est apparemment « de longue date »

et « à l'initiative de » deux élèves de la classe d'Axel.

Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que la motivation est insuffisante dans la mesure où elle n'établit pas de manière suffisamment précise que les faits reprochés sont susceptibles de rentrer dans l'un des cas visés à l'article 89, § 1er, du décret « missions ». Il insiste à nouveau sur le fait que l'article 89, § 1er/1, 10°, du décret « missions » exige une répétition dans le comportement qui en l'espèce fait défaut. Dans son dernier mémoire qui reproduit pour l’essentiel le contenu du mémoire en réplique, il fait valoir que des faits occasionnels de pression psychologique ne peuvent être assimilés à du harcèlement de sorte que la qualification des faits ne serait pas légalement admissible.

Appréciation

L’article 89, § 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997

définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit :

« §1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation, ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave ».

La décision attaquée, après avoir indiqué que « le dossier disciplinaire témoigne de propos et d'actes menaçants, agressifs et humiliants commis par [François-Xavier] », énonce les faits précis qui fondent la sanction, étant que « durant le voyage au ski, (…), François-Xavier EUGENE a notamment mis ses fesses près du visage d’Axel [C.] pendant que ce dernier dormait (la scène ayant été filmée par un autre élève, montrée à l’intéressé puis effacée) » et qu’il a joué au jeu du « Luigi », lequel a dégénéré. L’acte attaqué indique également que par ce « comportement tout-à-fait XI - 21.222 - 5/10

inapproprié », François-Xavier « a contribué à la pression psychologique exercée à l'égard d'un condisciple et porté atteinte à sa dignité ». Par de tels motifs, la motivation de la décision attaquée permet de comprendre en quoi le comportement du requérant a porté atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un autre élève.

Le requérant soutient en vain que les faits, tels qu'ils ressortent du dossier, ne présentent pas le caractère répétitif exigé par l'article 89, § 1er/1 du décret « missions » précité. En effet, l'acte attaqué ne se réfère aucunement au cas visé par le 10° de cette disposition, qui n'énonce d'ailleurs pas une liste exhaustive mais illustrative des faits pouvant justifier une exclusion définitive.

Par ailleurs, le dossier établit que l'élève qui a dénoncé les faits à l'origine de l'acte attaqué (Axel [C.]) était harcelé au sein de l'établissement scolaire. Les nombreux témoignages recueillis font état de faits de racket et de coups à son égard et plus généralement de harcèlement, certains élèves ayant même déclaré qu'il lui arrivait de payer deux élèves de sa classe (Lorenzo [R.] et Alexandre [M.]), pour avoir la paix.

Quand bien même le contexte de harcèlement dont fait état l'acte attaqué aurait principalement été le fait de deux autres élèves de sa classe (Lorenzo [R.] et Alexandre [M.]), il est incontestable que les faits reprochés au requérant étaient de nature à accentuer la souffrance morale et psychologique de ce condisciple et s’inscrivaient dans le cadre d’un processus de harcèlement auquel il a, même de manière ponctuelle, participé. Au vu des éléments du dossier, la partie adverse a raisonnablement pu considérer que les faits reprochés s'inscrivent « dans un contexte » de harcèlement et de violence psychologique auquel, par le comportement qui lui est reproché, le requérant a contribué.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

VI.2 Deuxième moyen

Thèse du requérant

Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 54, § 1er, du règlement général des études des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Province de Liège et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Il fait valoir que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée par rapport aux faits « prouvés » mais aussi aux « antécédents ». Concernant ce dernier élément, il soutient que les appréciations et évaluations portées par ses professeurs XI - 21.222 - 6/10

sont d'une tonalité très positive et que son seul antécédent disciplinaire au cours de l'année est une retenue de deux heures. Il critique encore le fait qu'une sanction aussi grave ait été décidée en fin d'année alors qu'il existe des alternatives et qu'il avait précisément demandé que soit retenue la sanction du refus de réinscription pour l'année scolaire suivante.

En réplique, il maintient son argumentation et fait valoir que la circonstance qu’il ait pu poursuivre sa scolarité dans un autre établissement est sans pertinence s'agissant de juger de la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre. Dans son dernier mémoire, il soutient que le caractère disproportionné de la sanction est renforcé par le fait qu’elle a été prise en fin d’année scolaire et alors même qu’il avait manifesté son souhait de changer d’école.

Appréciation

Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire par rapport au choix de la sanction à infliger. Le contrôle à exercer demeure marginal et ne peut porter que sur la vérification du caractère manifestement disproportionné de la sanction retenue.

Ni l'article 89 du décret « missions » précité, ni l'article 54, § 1er, du règlement général des études des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Province de Liège ne subordonnent l'infliction de la sanction de l'exclusion définitive à l'existence d'antécédents disciplinaires. Une telle sanction est susceptible d'être infligée si les faits reprochés entrent dans les prévisions de l'article 89, § 1er, du décret « missions », ce qu'en l'espèce la partie adverse a pu estimer être le cas au vu du comportement reproché.

L'examen du dossier révèle que l'élève qui a dénoncé les faits à l'origine de la sanction attaquée a été très fortement perturbé par ceux-ci. Après avoir vu la vidéo évoquée par l’acte attaqué, celui-ci a en effet craint d’avoir été victime de sévices sexuels durant son sommeil. Quant au « jeu » du « Luigi », il ressort de ses déclarations qu’il n'a pas été pratiqué dans le respect de son intégrité physique.

Il n'apparaît pas du dossier que la sanction prise soit manifestement hors de proportion avec les faits reprochés, notamment eu égard à l'obligation qu'avait la partie adverse de protéger l'élève qui les a dénoncés. Il ne saurait en effet être considéré que toute autre autorité placée dans la même situation aurait nécessairement retenu une sanction moins lourde que l’exclusion définitive, telle

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celle du refus de réinscription pour l'année scolaire suivante prévue par l'article 93 du décret « missions », précité.

Le moyen n’est pas fondé.

VI.3 Troisième moyen

Thèse du requérant

Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 89, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Le moyen comprenait initialement deux branches. Dans son dernier mémoire, le requérant se désiste de la seconde branche du moyen.

Dans la première branche, le requérant reproche à la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte des arguments développés dans sa « note » de défense et du fait qu’il avait averti la direction de l'école, quelques jours avant le voyage scolaire, des menaces dont il faisait l'objet, alors que cet élément, qui ressort de l'audition disciplinaire, apporte une lumière capitale sur le contexte dans lequel les faits reprochés se sont déroulés. Dans son mémoire en réplique, il fait valoir que la seule confirmation par la partie adverse du fait qu'elle a eu connaissance de sa note de défense ne constitue pas une réponse au moyen qui consiste à lui reprocher de ne pas avoir tenu compte des arguments lui ont été présentés. Dans son dernier mémoire, il revient sur les deux éléments avancés dans sa note de défense et dont la partie adverse n’a pas tenu compte, à savoir, d’une part, la circonstance que le contenu du film vidéo demeure incertain dès lors qu’il a été effacé et, d’autre part, le témoignage d’Axel C. qui reconnaît lui-même avoir initié le jeu incriminé. Il soutient enfin que les pressions qu’il a subies constituent une circonstance dont la partie adverse devait tenir compte.

Appréciation

L'article 89, § 2, du décret « missions» du 24 juillet 1997 exige que l'exclusion définitive d'un élève soit « dûment motivée ». S'agissant du premier fait mentionné par l'acte attaqué, étant que le requérant a « mis ses fesses près du visage d'Axel [C.]

», la décision attaquée n’a éludé ni l’argument selon lequel la victime dormait au moment des faits ni celui tenant au fait qu’elle n’aurait rien su si un tiers n’avait pas filmé la scène. Il appert cependant de l’acte attaqué, qui fait expressément mention de ces deux circonstances, que contrairement à ce qu’avançait le requérant, l'autorité XI - 21.222 - 8/10

disciplinaire a estimé qu'un tel comportement demeurait répréhensible et grave nonobstant celles-ci. Pour ce qui concerne le « jeu du Luigi », la partie adverse a expressément réfuté la défense du requérant, étant qu’il n'a aucunement participé à ce jeu, par le motif que « tant le témoignage d'Axel [C.] que le témoignage initial de François-Xavier appuient la participation de ce dernier, bien que celui-ci ait, par la suite, d'abord minimisé les faits puis, affirmé ne pas y avoir participé ».

S'agissant des menaces dont le requérant aurait été l'objet, celles-ci sont le fait d'un autre élève (Alexandre [M.]) que celui à l'égard duquel ont été commis les faits pour lesquels il a été sanctionné. Elles ne peuvent dès lors nullement expliquer les faits commis à l’égard d'Axel [C.].

Le moyen est non fondé.

VI.4 Quatrième moyen

Thèse du requérant

Dans son dernier mémoire, le requérant prend un quatrième moyen de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure, du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, consacré notamment par l’adage audi alteram partem. Il fait valoir qu’il n’a pu prendre connaissance de certaines pièces reprises pourtant dans le dossier disciplinaire et qui relataient des faits antérieurs au voyage au ski. Il fait valoir que ces faits à charge ont été pris en compte sans qu’il y ait eu un débat contradictoire et souligne que différents éléments à décharge ne semblent pas avoir été soumis au conseil de classe (compte rendu des auditions des 15, 16 mars et 15,19, 20 avril 2016). Il soutient que c’est la référence faite auxdites pièces dans le rapport de l’auditorat qui l’a alerté sur ce problème, ce qui justifierait que le moyen n’est soulevé qu’au stade du dernier mémoire.

Appréciation

Le moyen ne revêt pas un caractère d’ordre public. Par ailleurs, le requérant ne démontre nullement qu’il lui aurait été impossible de le soulever dans sa requête voire, après consultation du dossier administratif, dans son mémoire en réplique. La circonstance que le rapport de l’auditorat fasse référence à ces pièces litigieuses qui figurent au dossier administratif ne permet pas de justifier que le moyen ne soit soulevé que dans le dernier mémoire dès lors que le requérant a pu prendre connaissance du dossier administratif avant le dépôt du mémoire en réplique.

Le moyen est dès lors irrecevable en raison de sa tardiveté, XI - 21.222 - 9/10

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un décembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.258