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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.253 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.253 Généré par l'IA

Administrative court dismisses professor's urgent appeal regarding exam format change to written tests.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.253
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected Sylvie Foucart's urgent request to suspend and annul a decision changing her oral exams to written format. Foucart argued this violated her professional rights as a statutory professor, while the school claimed the change was necessary for fairness and transparency. The court ruled the measure was merely an administrative order that did not infringe upon her statutory status or evaluation powers.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; An administrative measure changing exam format to written tests does not constitute an infringement on a statutory professor's rights or evaluation powers if the governing regulations allow for such adaptations.

Mots-clés

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administrative order statutory professor exam format change urgent appeal provisional measures evaluation powers administrative justice prestation pour la fréquentation d'un cours
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.253 du 20 décembre 2017

A. 223.951/VIII-10.688

En cause : FOUCART Sylvie, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19

1000 Bruxelles,

contre :

1. la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B), 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 décembre 2017, Sylvie FOUCART

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de :

" la décision du 1er décembre 2017, qui lui a été communiquée le 7 décembre et qui est ainsi libellée :

« Suite à la réunion du Collège de direction du 29 novembre dernier, le Collège a pris la décision de désigner un assesseur pour encadrer l'ensemble des examens que vous organisez au cours de la session du mois de janvier 2018.

Cette possibilité est organisée par le Règlement des Études de la HE2B en son article 10.4.3.

In casu, afin de protéger les droits de toutes les parties en présence, étant donné les faits qui sont remontés au Collège de direction et qui font actuellement encore l'objet d'une instruction et vu la demande qui a été formulée par une étudiante, le Collège de direction s'accorde pour adopter la mesure.

À cette fin, le Collège de direction a pris la décision que l'ensemble des épreuves que vous organisez au cours de la session du mois de janvier 2018

devront nécessairement prendre la forme d'un examen écrit. Les questionnaires ainsi que leur grille d'évaluation et les réponses attendues devront être produits antérieurement au déroulement des épreuves.

Un (ou des) membre(s) du personnel de la haute École dont l'(les) identités(s)

vous sera (seront) fournie(s) ultérieurement, sera(seront) désigné(s) en qualité d'assesseur. Ce(s) dernier(s) sera(seront) habilité(s) à veiller à l'équité des questionnaires et des éventuelles questions/réponses fournies lors de l'examen VIIIr - 10.688 - 1/7

écrit. Pour assurer que la transparence dans la technique de cotation soit respectée, la grille d'évaluation complétée et la copie de l'ensemble des questionnaires devront être rendues disponibles après la correction des épreuves, sur simple demande.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension» ".

et d'autre part, l'annulation de cette même décision.

Par la même requête, Sylvie FOUCART sollicite qu’il soit ordonné, à titre de mesures provisoires sous astreinte, "d’informer tous les étudiants de la requérante qu’ils seront interrogés oralement et d’établir les horaires de ces examens oraux".

II. Procédure

Par une ordonnance du 12 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2017.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Benoît GORS et Youri MOSSOUX, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La partie requérante expose qu'elle est avocate au barreau de Bruxelles, et qu'elle est, depuis neuf ans, "professeur statutaire au sein de la Haute École HE2B, et y dispense notamment le cours de Droit des saisies". Elle précise que la fiche relative à l'unité d'enseignement de son cours prévoit un examen oral.

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2. Elle indique encore que depuis qu'elle dispense ses enseignements au sein de la Haute École Bruxelles-Brabant HE2B, elle a toujours obtenu des évaluations favorables, notamment quant à sa manière d'évaluer les étudiants et que, de manière générale, elle a toujours été très appréciée par ceux-ci.

3. Au cours du premier quadrimestre de l'année académique 2017-2018, elle expose avoir été "confrontée à une étudiante particulièrement perturbée" qui lui a parlé de ses problèmes relationnels familiaux. Elle indique que cette étudiante a, par ailleurs, adopté un comportement qui compromettait le bon déroulement des cours oraux et elle "admet bien volontiers avoir réagi à ce comportement en donnant une légère tape sur le bras de la jeune fille".

4. À la suite de cet évènement, l'étudiante en question a déposé une plainte entre les mains de la direction de l'établissement qui a entendu la requérante le 27 novembre 2017 "dans un cadre informel" selon les termes de la requête.

5. Une procédure disciplinaire a été ouverte et la requérante a été convoquée pour être entendue le 20 décembre 2017. Elle indique qu'elle n'a pas encore accès au dossier disciplinaire et que son conseil a sollicité une remise de cette audition.

6. Le 1er décembre 2017, les directeurs-présidents de la Haute École Bruxelles-Brabant adressent à la requérante le courrier suivant :

" Suite à la réunion du Collège de direction du 29 novembre dernier, le Collège a pris la décision de désigner un assesseur pour encadrer l'ensemble des examens que vous organisez au cours de la session du mois de janvier 2018.

Cette possibilité est organisée par le Règlement des Études de la HE2B en son article 10.4.3.

In casu, afin de protéger les droits de toutes les parties en présence, étant donné les faits qui sont remontés au Collège de direction et qui font actuellement encore l'objet d'une instruction et vu la demande qui a été formulée par une étudiante, le Collège de direction s'accorde pour adopter la mesure.

À cette fin, le Collège de direction a pris la décision que l'ensemble des épreuves que vous organisez au cours de la session du mois de janvier 2018 devront nécessairement prendre la forme d'un examen écrit. Les questionnaires ainsi que leur grille d'évaluation et les réponses attendues devront être produits antérieurement au déroulement des épreuves.

Un (ou des) membre(s) du personnel de la haute École dont l'(les) identités(s)

vous sera (seront) fournie(s) ultérieurement, sera(seront) désigné(s) en qualité d'assesseur. Ce(s) dernier(s) sera(seront) habilité(s) à veiller à l'équité des questionnaires et des éventuelles questions/réponses fournies lors de l'examen écrit. Pour assurer que la transparence dans la technique de cotation soit respectée, la grille d'évaluation complétée et la copie de l'ensemble des questionnaires devront être rendues disponibles après la correction des épreuves, sur simple demande.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension".

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Cette décision, communiquée à la requérante le 7 décembre suivant d'après la requête, constitue l'acte attaqué.

IV. Mise hors de cause

La Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B), désignée comme partie adverse par la partie requérante, ne jouit pas d'une personnalité juridique distincte de son pouvoir organisateur, la Communauté française. Elle doit dès lors être mise hors de cause.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la partie requérante

La partie requérante excipe de l'arrêt n° 236.589 du 30 novembre 2016

dont elle déduit que l'acte attaqué en l'espèce constitue un acte annulable parce qu'il a des répercussions défavorables sur sa manière d'exercer ses fonctions et qu'il modifie de manière importante son cadre de travail "à tout le moins en ce qui concerne l'organisation des examens, élément essentiel de la mission d'un enseignant, lequel a un impact très considérable sur sa réputation". Elle estime qu'une éventuelle exception d'irrecevabilité sur ce point est liée au fond et que l'acte attaqué, qui est porté à la connaissance de l'ensemble de ses étudiants, s'analyse "comme une véritable mise sous tutelle".

Elle ajoute qu'une telle mesure peut raisonnablement s'analyser comme une sanction déguisée "et constitue à tout le moins un acte dont la violence, le caractère humiliant et une telle source de discrédit" démontrent le caractère d'acte attaquable devant le Conseil d'État.

V.2. Appréciation

En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et réorganiser ses services. Toute modification d'affectation ne portant pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d'ordre intérieur qui touche à l'organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Une telle mesure n'est, en principe, pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'État sauf si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ou si elle est prise en raison du comportement de l'agent et qu'elle engendre des modifications importantes dans l'exercice de ses fonctions ou porte

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atteinte à ses droits statutaires. Pour qualifier cette mesure, il convient d'examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier si l'autorité a manifesté une volonté de punir l'agent en l'adoptant ou si elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu'elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu'elle découle du comportement de l'agent, ces deux conditions étant cumulatives. Plus particulièrement, le caractère disciplinaire ou non d'une mesure s'apprécie en tenant compte de la teneur de l'acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l'agent est ou non qualifié de fautif, de l'intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire.

En l'espèce, la partie requérante se contente d'alléguer que l'acte attaqué devrait "raisonnablement" être appréhendé comme une sanction disciplinaire déguisée, mais elle ne développe pas le moindre élément qui permettrait de donner à cette affirmation un minimum de vraisemblance. La sanction alléguée n'est au demeurant établie ni au regard du libellé de l'acte attaqué, qui n'indique nullement que le comportement de la partie requérante serait fautif et précise qu'il est pris "afin de protéger les droits de toutes les parties en présence étant donné les faits qui sont remontés au collège de direction et qui font actuellement encore l'objet d'une instruction", ni quant au contexte dans lequel il a été adopté, ni quant à une intention de punir dans le chef de la partie adverse, qui n'est d'ailleurs pas même évoquée ni a fortiori démontrée par la partie requérante.

Celle-ci ne peut davantage être suivie lorsqu'elle considère qu'elle serait recevable à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué aux motifs qu'il aurait des répercussions défavorables sur sa manière d'exercer ses fonctions et qu'il bouleverserait de manière importante son cadre de travail. En effet, comme elle le reconnaît expressément elle-même dans sa requête, l'acte attaqué "ne modifie pas [son] statut administratif et pécuniaire". Contrairement à l'enseignement qu'elle croit pouvoir tirer de l'arrêt n° 236.589, précité, en citant seulement un passage de celui-

ci, il ne suffit pas qu'une mesure d'ordre ait des répercussions défavorables sur l'exercice des fonctions ou qu'elle bouleverse le cadre de travail pour pouvoir être attaquée devant le Conseil d'État, ledit arrêt concluant que le recours introduit dans cette espèce est irrecevable parce que le "statut administratif et pécuniaire [de la partie requérante] est inchangé et [qu'elle] conserve l'entièreté de ses prérogatives".

En l'espèce, il n'est pas établi que l'acte attaqué aurait pour conséquence de modifier le statut de la requérante en tant que "professeur statutaire au sein de la Haute École HE2B" pour "le cours de Droit des saisies". En effet, tout d'abord, sa

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rémunération demeure inchangée. Ensuite, s'il peut, prima facie, être admis que le choix d'un examen oral ou écrit participe de l'organisation d'un enseignement qui relève de l'appréciation de son titulaire, encore faut-il constater qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne prive la requérante ni de l'organisation de son examen, ni du choix et du libellé des questions qu'elle posera à cette occasion, ni de sa grille d’évaluation, ni de son pouvoir d'appréciation quant à la correction subséquente. L'acte attaqué implique en effet uniquement que les examens de la requérante se dérouleront par écrit et non plus oralement, et qu'un assesseur est désigné pour "veiller à l'équité des questionnaires et des éventuelles questions/réponses fournies lors de l'examen écrit", de sorte que les questionnaires et leur grille d'évaluation et les réponses attendues devront être fournis avant les examens et que la grille d'évaluation complétée et la copie de l'ensemble des questionnaires devront être rendues disponibles après la correction des épreuves. L'acte attaqué n'implique ainsi aucune immixtion dans le pouvoir d'appréciation de la requérante quant au choix de ses questions d'examen et de leur correction, l’assesseur n’évaluant nullement les étudiants, puisque cette tâche demeure acquise à la requérante qui apprécie seule la pertinence des réponses fournies et les points à y attribuer. Enfin, le choix de la partie requérante de faire passer ses examens oralement constitue certes une modalité de l'organisation de son cours mais ne concerne pas le statut administratif de sa fonction de "professeur statutaire" dès lors que le "règlement des études et le règlement général des examens" en vigueur en l'espèce stipule expressément, en ce qui concerne les "modalités de l'évaluation", que "l'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit", de sorte que le règlement qui s'impose à la requérante en sa qualité de professeur n'établit ainsi aucune priorité à l'examen oral plutôt qu'à l'examen écrit, précisant en outre expressément qu’ "en cas de problème d’organisation, les modalités d’évaluation et/ou la date d’examen peuvent être réadaptées".

Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué s'analyse comme une mesure d'ordre qui ne porte pas atteinte aux droits ou à la situation juridique attachée à la fonction de "professeur statutaire" de la requérante.

Le recours est, prima facie, irrecevable.

VI. Mesures provisoires

La partie requérante sollicite d'enjoindre à la partie adverse d'informer tous les étudiants, dans les vingt-quatre heures de la prise de connaissance de l'arrêt à intervenir, qu'ils seront interrogés oralement sous peine d'une astreinte de cinq mille euros par jour de retard.

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La demande de suspension d'extrême urgence étant irrecevable, la demande de mesures provisoires l'est également.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1.

La Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B) est mise hors de cause.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.253