Conseil d'État rejects appeal as inadmissible due to lack of interest because the environmental permit was never implemented.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the City of Charleroi's appeal against an environmental permit granted to KLESCZ ECO SOLUTIONS, ruling the request inadmissible due to lack of interest. The court found that the permit was never implemented because the required bank security was never posted and the company, established in 2013, never published financial statements, indicating no actual activity. Consequently, the court held that the act could never be put into effect, rendering the legal interest necessary for the appeal nonexistent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; When an environmental permit is never implemented due to lack of required security or company inactivity, the legal interest to challenge the permit vanishes, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 240.245 du 20 décembre 2017
A. 217.816/XIII-7527
En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 décembre 2015, la ville de Charleroi demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2015 "prise par le Ministre ayant notamment dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire d'accorder, sur recours, le permis sollicité par la S.P.R.L. KLESCZ ECO
SOLUTIONS, visant, notamment, la transformation d'un hall existant et l'exploitation d'un centre de regroupement et de tri de déchets inertes, de déchets non dangereux et de déchets dangereux issus du secteur de la construction".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 14 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
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M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) KLESCZ ECO
SOLUTIONS introduit, le 23 octobre 2014, une demande de permis unique visant la transformation d'un hall industriel existant, la construction d'un hall de stockage pour machines et l'exploitation d'un centre de regroupement et de tri de déchets inertes, de déchets non dangereux et de déchets dangereux issus du secteur de la construction, sur un terrain sis rue des Verreries 69 à Jumet.
Le terrain est situé en zone d'activité économique mixte (Z.A.E.M.) au plan de secteur de Charleroi.
2. Le dossier étant considéré comme incomplet, des compléments sont transmis à l'autorité. Le dossier est déclaré complet le 2 mars 2015.
3. Une enquête publique est organisée du 17 au 31 mars 2015, qui recueille plusieurs réclamations.
4. Différents avis sont donnés (cellule Ravel, service régional d'incendie, direction de la politique des déchets, INFRABEL, direction de la protection des sols).
5. Le 11 mai 2015, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai d'envoi de leur rapport de synthèse.
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6. Le 27 mai 2015, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur rapport de synthèse. Celui-ci est favorable à l'implantation et l'exploitation du centre de regroupement, mais est défavorable à la construction du hangar destiné à abriter le matériel roulant.
7. Le 16 juin 2015, le collège communal de Charleroi refuse le permis sollicité.
8. Un recours est introduit par le demandeur de permis le 7 juillet 2015.
Dans le cadre du recours, la direction de la protection des sols donne son avis, ainsi que la cellule bruit, la cellule mines, l'agence de l'air et du climat et la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D'AIDE À LA QUALITE DE
L'ENVIRONNEMENT (SPAQuE).
9. Le 21 août 2015, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prolongent de 30 jours le délai pour le dépôt de leur rapport de synthèse.
10. Le rapport de synthèse sur recours est transmis au Gouvernement le 16 septembre 2015.
11. Le 12 octobre 2015, le Ministre accueille le recours :
- il délivre le permis unique "pour la transformation d'un hall existant en centre de regroupement moyennant le respect de certaines conditions et pour un terme indéfini en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et pour un terme expirant le 2 mars 2035 en ce qu'il tient lieu d'un permis d'exploiter", mais - refuse le permis "pour la construction d'un hall de stockage en fond de parcelle pour machines roulantes", - impose également "une sûreté de treize mille cinq cent euros au bénéfice du Gouvernement wallon", - subordonne "l'entrée en vigueur de l'autorisation" à la constitution de cette sûreté (dispositif, article 6, "conditions particulières en matière de gestion des déchets", point 6, pp. 32 et 33) et - exige aussi que soit portée à la connaissance "de l'autorité compétente, du Collège communal et du fonctionnaire technique, au moins 15 jours à l'avance, la date fixée pour la mise en œuvre du permis" (dispositif, article 7, point 6, p. 40).
Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la requérante par un courrier du même jour.
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IV. Recevabilité
IV.1. Mesures d'instruction
Le 16 octobre 2017, l'auditeur-rapporteur adresse le courrier suivant aux conseils des parties :
" La S.P.R.L. «Klescz Eco Solutions», bénéficiaire du permis, et qui n'est pas partie intervenante dans la présente procédure, a fait l'objet, le 2 octobre 2017, d'un jugement du Tribunal de Commerce du Hainaut, division de Charleroi, prononçant la dissolution judiciaire avec clôture immédiate (voy. le «Moniteur belge» du 9 octobre 2017, p. 91.703).
Pourriez-vous m'apporter des réponses aux questions suivantes :
1) Le permis présentement attaqué du 12 octobre 2015 a-t-il été mis en œuvre?
2) Avez-vous connaissance de l'existence d'une cession du permis présentement attaqué du 12 octobre 2015 à un tiers, en application des articles 60 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement? Dans l'affirmative, pourriez-vous me communiquer les pièces notifiant cette cession à l'autorité?".
IV.2. Réponses des parties
A. La partie requérante
À la première question, la partie requérante répond comme suit :
" Voici les premiers éléments de réponse que l'administration de la Ville de Charleroi peut déjà porter à notre connaissance :
« [...]
En ce qui concerne la 1ère question : m'en tenant exclusivement aux actes administratifs à notre disposition :
1. À ce jour, l'exploitant n'a pas porté à la connaissance du Collège communal, au moins 15 jours à l'avance, de la date fixée pour la mise en œuvre du permis (art. 7 du permis - art. 57 et art. 97 du décret PE.) (N.B. cette disposition est très rarement mise en application par les exploitants)
2. Le Ministre, dans sa décision sur recours du 12 octobre 2015, a imposé la constitution d'une sûreté bancaire; dès lors le délai de 3 ans pour la mise en œuvre du permis (art. 97 du décret) commence à courir à partir du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours.
3. Néanmoins le permis ne devient exécutoire (et donc peut être mis en œuvre)
que lorsque le Fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée : à ce jour nous n'avons reçu aucune information à ce sujet de la part du Fonctionnaire technique.
[...]»" (courriel du 25 octobre 2017).
" En complément de mon précédent courriel du 25 octobre dernier, je vous informe que le Fonctionnaire technique n'a pas été averti par l'exploitant de la constitution de la sûreté bancaire imposée par le permis" (courriel du 27 octobre 2017).
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À la seconde question, la partie requérante répond comme suit :
" [...] à ce jour le Collège communal n'a pas été informé d'une quelconque cession de permis" (courriel du 25 octobre 2017).
B. La partie adverse
À la première question, la partie adverse répond comme suit :
" [...]
1) Le permis a été mis en œuvre. Cependant, le hangar n'a pas encore été construit.
[...]" (lettre du 27 octobre 2017).
À la seconde question, la partie adverse répond comme suit :
" [...]
2. La Région wallonne n'a pas connaissance d'une cession du permis à un tiers.
Aucune déclaration de cession de permis ne lui a été transmise" (lettre du 27 octobre 2017).
IV.3. Examen
L'affirmation de la partie adverse selon laquelle le permis unique attaqué a été mis en œuvre ne résiste pas à l'analyse des faits.
D'abord, la sûreté réclamée par le permis n'a jamais été constituée et la bénéficiaire du permis n'a pas porté à la connaissance des autorités la date prévue pour sa mise en œuvre.
Ensuite, la S.P.R.L. KLESCZ ECO SOLUTIONS, qui a été constituée le 15 novembre 2013 (annexes du Moniteur belge du 4 décembre 2013), n'a jamais publié aucun bilan, de sorte qu'il faut présumer qu'elle n'a jamais exercé aucune activité (ce qui explique sa dissolution judiciaire avec clôture immédiate, c'est-à-dire sans désignation d'un liquidateur).
Enfin, on ne comprend pas la réponse de la partie adverse, qui écrit que "le hangar n'a pas encore été construit", alors que cette demande a été refusée par le permis attaqué.
Par ailleurs, aucune des parties n'a eu connaissance d'une cession du permis attaqué à un tiers, en application des articles 60 et 97 du décret du
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11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de sorte que l'acte attaqué ne sera jamais mis en œuvre.
Au terme des débats succincts, le Conseil d'État partage les conclusions du rapport déposé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. La partie requérante a perdu son intérêt au recours qui est partant irrecevable.
V. L'indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie requérante.
Selon l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause. En l'espèce, aucune des parties n'a obtenu gain de cause. Il n'y a donc pas lieu d'accorder d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-sept par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.245