Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.244 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.244 Généré par l'IA

Belgian court rejects urgent suspension of public tender award decision in favor of immediate execution.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.244
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request for an urgent suspension of the hospital intercommunality's decision to award a security services contract to a different bidder. The applicant argued the award violated public procurement rules, while the opposing party and intervenant contended the process was lawful. The court upheld the award decision and ordered immediate execution, dismissing the suspension claim.

Regeste Legislator

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Articles 30/1 and 30/2 of the Laws on the Council of State; The court rejects urgent suspension requests against valid public procurement decisions unless fundamental procedural flaws are proven, ordering immediate execution of the award.

Mots-clés

Généré par l'IA
public procurement urgent suspension tender award immediate execution Conseil d'État procedural fairness contract award surveillance des prix

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 30/1 of the Laws on the Council of State
Etant la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la partie adverse doit se voir reconnaître le bénéfice d'une indemnité de procédure.
Article 30/2, paragraph 2, sub-paragraph 4 of the Laws on the Council of State
Etant la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la partie adverse doit se voir reconnaître le bénéfice d'une indemnité de procédure.
Article 26 of the Law of 17 June 2013 on public procurement
Article 3, paragraph 1, sub-paragraph 2 of the Royal Decree of 5 December 1991 on the procedure in référé before the Council of State
Etant la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la partie adverse doit se voir reconnaître le bénéfice d'une indemnité de procédure.
Article 70 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 240.244 du 20 décembre 2017

A.223.897/VI-21.132

En cause : la société anonyme ARGOS-SIGNALSON SECURITY, ayant élu domicile chez Mes Luc DELACOURT et Piet ROTSAERT, avocats, beernegemstraat 2

8700 Tielt, contre :

l'Intercommunale Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10

1060 BRUXELLES, Partie intervenante :

la société anonyme COLLIGNON ENG..

ayant élu domicile chez Me Pierre RAMQUET, avocat, place verte 13

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 novembre 2017, la société anonyme ARGOS-SIGNALSON SECURITY sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision de l'intercommunale Centre Hospitalier Régional de la Citadelle du 10.11.2017 de ne pas attribuer le marché passé par appel d'offres ouvert du 10 mai 2017 relatif à la fourniture et à la maintenance d'une installation de vidéosurveillance à la requérante, mais à un autre soumissionnaire, à savoir Collignon Eng. SA, Briscol, 4 à 6997 EREZEE".

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II. Procédure

Par une ordonnance du 30 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2017 à 10 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

A l'audience du 18 décembre 2017, la société anonyme COLLIGNON

ENG. a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Piet ROTSAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Renaud SIMAR et Pauline ABBA, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Diane SPROCKEELS, loco Me Pierre RAMQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

A s'en tenir à la version, non contestée par la requérante, qu'en donne la parte adverse, les faits utiles à l'examen de la présente demande sont les suivants:

" […]. Par décision du 24 mars 2017, le bureau permanent du CHR de la Citadelle décide de lancer un marché de «fourniture et maintenance d'une installation de vidéosurveillance» (…).

A cet effet, le cahier spécial des charges portant la référence YO/CCH/Parc de vidéosurveillance est adopté (…).

Le mode de passation choisi est l'appel d'offres ouvert.

Le marché est estimé au montant de 865.603,75 EUR TVAC.

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[…]. Les critères d'attribution sont les suivants :

- 40 points pour le prix, en ce compris toutes les options;

- 60 points pour la «Valeur technique de l'offre», répartis comme suit :

25 points pour la «qualité du V.M.S. proposé»;

20 points pour la «qualité des serveurs, switches extérieurs, postes opérateurs »;

15 points pour les «caméras».

[…]. Les 27 et 31 mars 2017, deux avis de marché sont publiés respectivement au Bulletin des Adjudications sous la référence n° 2017-509261 (…) et au JOUE

sous la référence n° 2017/S 064-121267 (…)

[…]. En date du 10 mai 2017, un procès-verbal d'ouverture des offres est établi (…).

Deux offres ont été déposées par les soumissionnaires suivants :

- La SA COLLIGNON ENG pour un montant de 763.530,64 EUR TVAC;

- La SA ARGOS SIGNALSON SECURITY pour un montant de 725.856,83 EUR TVAC;

[…]. Par un courrier du 6 septembre 2017, le CHR de la Citadelle demande à la SA

ARGOS SIGNALSON SECURITY de justifier son prix, qui s'écarte de 16,14 %

de l'estimation du CHR de la Citadelle (…).

La SA ARGOS SIGNALSON SECURITY répond au CHR de la Citadelle par un justificatif de prix daté du 11 septembre 2017 (…).

[…]. En date du 12 septembre 2017, un rapport d'examen des offres est établi par l'auteur de projet (…).

En conclusion de son rapport, il est suggéré d'attribuer le marché à la SA

COLLIGNON ENG pour un montant de 763.530,64 EUR TVAC.

[…]. Par décision du 10 novembre 2017, le bureau permanent du CHR de la Citadelle décide d'attribuer le marché à la société SA COLLIGNON ENG pour un montant de 763.530,64 EUR TVAC (…) :

Il s'agit de l'acte attaqué.

Par mail et par envoi recommandé du 13 novembre 2017, chacun des soumissionnaires est informé de la décision d'attribution du marché à la société SA

COLLIGNON ENG (…).

Sont annexés à cet envoi, le rapport d'attribution des offres et la décision d'attribution".

IV. Intervention

A l'audience du 18 décembre 2017, la société anonyme COLLIGNON

ENG. a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.

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V. Moyen unique

V.1. Thèse de la requérante

La requérante soulève un moyen unique, qu'elle formule et développe comme suit:

" Moyen unique, fondé sur une violation de l'obligation formelle de motivation conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et sur la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et du principe de diligence comme principe général de bonne administration.

Le score de Collignon Eng. SA s'élève à 91,03 ; celui de la requérante à 90.

Le cahier spécial des charges prévoit au point «1.10 Critères d'attribution» en page 12 les dispositions suivantes :

1.10 Critères d'attribution :

Les critères d'attribution sont d'application lors de l'attribution du marché :

« N° Description Poids 1 Valeur technique de l'offre 60

1.1 Qualité du V.M.S proposé 25

La qualité attendue de V.M.S. est de répondre à toutes les demandes des points du chapitre III.5.8.1. Si toutes les demandes sont rencontrées, le soumissionnaire récolte le maximum des points prévus (soit 25 points).

Un tableau est à remplir en annexe D, chaque case de demande de conformité non remplie fait l'objet de la perte de 1 point sur les 25.

1.2 Qualité des serveurs, switches extérieurs, postes opérateurs 20

La qualité attendue des serveurs, switches extérieurs et postes opérateurs est de répondre à toutes les demandes des points des chapitres III.5.5.2, III.5.5.3, III.5.5.4, III.5.7.3, III.5.7.4, III.5.7.5, III.5.7.6 et III.5.7.7. Si toutes les demandes sont rencontrées, le soumissionnaire récolte le maximum des point prévus (soit 20 points).

Un tableau est à remplir en annexe D, chaque case de demande de conformité non remplie fait l'objet de la perte de 1 point sur les 20.

1.3 Caméras 15

Concernant les caméras proposées, elles devront être 100% compatibles dans l'ensemble de leurs fonctionnalités et programmations avec le V.M.S. proposé et ce sans le rajout d'un coût de licence supplémentaire pour une intégration possible.

Lors du contrôle le l'offre, ceci sera contrôlé et pourra faire l'objet d'un écartement de celle-ci (offre), pour non-conformité partiel à la demande.

Si toutes les demandes sont rencontrées, le soumissionnaire récolte le maximum des points prévus (soit 15 points).

Un tableau est à remplir en annexe D, chaque case de demande de conformité non remplie fait l'objet de la perte de 1 point sur les 15.

2 Prix (en ce compris toutes les options) 40

Score: prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre * poids du critère prix Poids total des critères d'attribution 100

».

La requérante conteste le score qu'elle a obtenu pour le sous-critère 1.2. «qualité des serveurs, switches extérieurs, postes opérateurs».

Ce sous-critère est jugé sur 20 points. Le marché total est noté sur 100 points.

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La méthodologie d'évaluation suivante s'applique au sous-critère 1.2. :

«Si toutes les demandes sont rencontrées, le soumissionnaire récolte le maximum des points prévus (soit 20 points). Un tableau est à remplir en annexe D, chaque case de demande de conformité non remplie fait l'objet de la perte de 1 point sur les 20».

Sept points ont été retirés à la requérante sur le total de vingt points, la requérante obtenant ainsi treize points sur cet élément.

La requérante estime que trois points lui ont été retirés à tort.

La requérante aurait ainsi dû obtenir un score de 93, soit un score plus élevé que les 91,03 points qui ont été attribués au seul autre soumissionnaire. L'offre de la requérante devait donc être retenue au titre d'offre la plus avantageuse.

Exposé :

5.1. Première branche : caméra Sony 4K :

Aux pages 6 et 7 du rapport de sélection qualitative et d'examen des offres, les points suivants sont retirés, ce qui est sérieusement contesté par la requérante.

En page 7 du rapport, un point est retiré au score de la requérante en raison de l'utilisation de la caméra Sony.

En page 115 (et 116) du cahier spécial des charges, la mention suivante figure dans la rubrique «Caractéristiques caméra Type 2 : 4 K fixe pur l'extérieur, les caractéristiques des caméras à prévoir devront être au minimum de» :

« Caractéristiques caméra Type 2 : 4K

fixe pour 1

'extérieur Les caractéristiques des caméras à prévoir devront dire au minimum de : 1.

1. Elle devra avoir une compatibilité 2.

ONVIF 3.

2. Caméra type fixe. 4.

3. IP Power over Ethernet 5.

4. Capteur 4K

5. Eclairage minimum couleur : 0,1 6.

lux (50 IRE) et N/B : 0,06 hnc (30 7.

IRE) 8.

6. Zoom motorisé minimum x 2,9 9.

7. Infrarouge Intégré de minimum 10.

30m de portée 11.

8. Compression H.264

9. Audio streaming 10. Fonction Jour nuit automatique 11. Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, authentification Digest, cryptage HTTPS, contrôle d'accès au réseau IEEE 802.1X, journal des accès utilisateur 12.

12. Format de l'image 16:9 13.

13. Prise en charge de plusieurs flux vidéo Exemple : 5472 x 3648, 3840 x 2160, 2880 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 1080, 1440 x960, 1280 x 720, 960 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 210, and 320 x 14.

180. 15.

14. Homologation CE 16.

15. IP 66 17.

16. Plage température de 18.

fonctionnement : - 40° à 50°C. 19.

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17. Alimentation: Power over Ethernet 18. Connecteur : RJ-45

10BASE-T/100BASE-TX PoE

19. Storage : Logement pour carte mémoire du type SDHC/SDXC

d'une capacité de 128 GB

».

Dans le rapport d'attribution, on peut lire pour l'évaluation de la caméra SONY de la requérante :

«La consommation de la bande passante ainsi que du Storage équivaut à une image de bonne qualité et non d'une image d'une excellente qualité.

Constat : A&S utilise pour les caméras Sony :

Concernant Sony la qualité est moyenne au lieu d'une bonne qualité.

Caméra 4K de Sony avec une bande passante de 8,8 Mbit/s au lieu de 16 Mbit/s.

De ce fait ne répondant pas à la demande de 15 jours d'enregistrement, A&S

perd 1 point».

L'offre de la requérante mentionne :

"

Caractéristiques caméra Type 2 : 4 K La caméra proposée : SONY

fixe pour l'extérieur SNC-VM772R

Les caractéristiques des caméras à prévoir devront être au minimum de:

1. Elle devra avoir une compatibilité 1. OUI avec le profil S

ONVIF 2. OUI

2. Caméra type fixe 3. OUI En conformité avec IEEE

3. IP Power over Ethernet 802.3af Classe 3

4. Capteur 4K 4. OUI Fort d'une résolution de 20

mégapixels (5472 x 3648), le capteur CMOS Exmor RTM

rétroéclairé de type 1,0 de la caméra enregistre des vidéos 4K

(3840 x 2160) avec un niveau de détail exceptionnel.

5. Eclairage minimum couleur : 0,1 5. OUI Eclairage minimum (50

lux (50 IRE) et N/B: 0,06 lux (30 IRE)

IRE) Couleur ; 0,1 lx (F1.8, 1/30 s)

N/B : 0 lx (IR LED On, F1.8, 1/30 s)

Eclairage minimum (30 IRE)

Couleur 0,06 lx (F1.8, 1/30 s)

N/B : 0 lx (IR LED) On, F1.8, 1/30 s)

6. Zoom motorisé minimum x 2,9 6.0UI Zoom optique motorisé de 2,9x + zoom numérique 2x avec fonction Easy-zoom Mise au point également motorisée 7. Infrarouge Intégré de minimum 7. OUI jusqu'à 50m avec 30IRE

30m de portée 8. Compression H.264 8. OUI Permet l'usage des profils :

Base, Main et High Profile 9. Audio streaming 9. OUI Supportant les formats standards de compression G.711, G.726, AAC-LC

10. Fonction Jour nuit automatique 10. OUI avec fonction de mise au point automatique lors du retrait mécanique du filtre IR

11. Protection par mot de passe, 11. OUI

filtrage d'adresses IP, authentification

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Digest, cryptage HTTPS, contrôle d'accès au réseau JEEE 802.1X, Journal des accès utilisateur.

12. Format de l'image 16:9 12. OUI

13. Prise en charge de plusieurs flux 13. OUI Tous ces flux sont vidéo Exemple : 5472 x 3648, 3810 x disponibles et 5 flux 2160, 2880 x 2160, 1920 simultanés sont programmables.

X 1080, 1440 x 1080, 1440 x 960, 1280 x 720, 960 x 720, 640 x 480, 640

x 360, 320 x 240, and 320 x 180.

14. Homologation CE 14. OUI Certificat disponible à la demande 15. IP 66 15. OUI

16. Plage température de 16. OUI Fonctionnement et fonctionnement: - 40° à 50° C. démarrage de -10° à 50°C

17. Alimentation: Power over 17. OUI En conformité avec IEEE

Ethernet 802.3af Classe 3

18. Connecteur : RJ-45 18. OUI

108ASE-T/100BASE-1X PoE

19. Storage : Logement pour carte 19. OUI

mémoire du type SDHC/SDXC d'une capacité de 128 GB

L'évaluation du pouvoir adjudicateur ne peut être suivie en la matière.

En page 127 du cahier spécial des charges figure au point 11 :

«Le nombre de jours d'enregistrement pour l'ensemble des caméras est de 15 jours en tenant compte de 25 images/s pour les caméras 2 mégapixels et de minimum 12 images/s pour les caméras 4K».

Le texte se poursuit :

«Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir une feuille de calcul concernant le nombre de TeraByte nécessaire pour l'ensemble du réseau tenant compte du nombre d'images par seconde, de la qualité d'enregistrement et des durées d'enregistrement demandés».

Une telle feuille de calcul a été soumise par la requérante. Dans le rapport d'attribution, il n'est pas non plus affirmé que cette note ne suffirait pas.

Manifestement, le pouvoir adjudicateur exige à présent une bande passante de minimum 16 Mbit/s, alors que cette exigence ne figure pas dans le cahier des charges.

Visiblement, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le point de vue selon lequel une caméra de bonne qualité exige une bande passante d'au moins 16 Mbit/s. Mais cette notion de «bonne qualité», par opposition à une «qualité moyenne», ne figure pas dans le cahier des charges.

Il ne peut donc être question d'offre non conforme et il n'y a par conséquent aucune raison de retirer un point.

5.2. Deuxième branche : Caractéristiques du PC Opérateur :

En page 120 du cahier spécial des charges figure dans la rubrique «Caractéristiques du PC Opérateur», au point 4 : «2 x 16 Gb (2x8 GB) 2400 MHz».

La requérante a proposé : «2. Module RAM DDR4 8GB PC2133».

Dans le rapport d'attribution, cela est considéré comme une offre non conforme. Le rapport mentionne : «Il est demandé 2 x 16 GB et il est proposé 2 modules de 8 GB».

Il s'agit d'une confusion entre bit et byte.

La capacité mémoire d'une puce est donnée en bits (b), mégabits (Mb) ou gigabits (Gb), alors que la capacité mémoire de l'ensemble des puces d'un ordinateur est

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généralement donnée en bytes (B), mégabytes (MB) ou gigabytes (GB), ou en octets (o), mégaoctets (Mo) ou gigaoctets (Go).

Des médias négligents font la confusion entre bit et byte et se trompent donc d'un facteur de huit, par exemple en écrivant «ordinateur doté de 4 Gb de RAM» au lieu de «ordinateur doté de 4 GB de RAM» ou «ordinateur doté de 4 Go de RAM»

Donc la capacité mémoire proposée par la requérante est de 2x8GB, ce qui est conforme. Cette conformité est d'ailleurs avérée dans la note explicative.

5.3. Troisième branche : supports muraux pour moniteurs 42” :

En page 7 du rapport d'attribution, il est question de supports muraux pour moniteurs 42”.

Le cahier des charges ne comporte cependant aucun poste «supports muraux pour moniteurs 42''», mais un poste «supports muraux pour moniteurs 43''» (option).

Le cahier des charges prévoit en page 120 «5. Sécurité antichute». La requérante n'a pas rempli ce point parce que le moniteur est vissé sur le support.

La fiche technique (voir images) incluse dans l'offre montre bien que l'écran est vissé/boulonné sur le support et ne peut donc pas chuter.

FPMA-W960 SUPPORT MURAL NEWSTAR ÉCRANS PLAT

Le support mural NewStar, modèle FPMA-W960 est inclinable, pivotant et une paroi rotative de montage pour écrans plats jusqu'à 52'' (132cm).

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Une évaluation soigneuse de l'offre de la requérante, qui tient compte de la fiche technique univoque soumise, empêche de retirer un point au score de la requérante pour ce motif.

Conclusion :

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Il s'agit d'un moyen sérieux qui doit donner lieu prima facie à l'annulation de la décision contestée ici et justifie ainsi la suspension d'extrême urgence demandée".

V.2. Appréciation du Conseil d'Etat

V.2.1. Quant à la deuxième branche

Enonçant les caractéristiques attendues du PC opérateur, le cahier spécial des charges contenait, au point 4 de l'énumération contenue au point "III.5.7.7 Caractéristiques du PC Opérateur", la mention "2 x 16 Gb (2x8 GB)

2400 Mhz".

Ainsi libellée, cette mention procédait d'une erreur matérielle et devait se lire comme étant "2 x 16 GB (2x8 GB) 2400 Mhz".

La requérante, qui ne soutient pas avoir interrogé la partie adverse avant la date limite de dépôt des offres, reconnaît – tant dans sa requête qu'en termes de plaidoiries – avoir proposé deux modules de 8 GB, précisant à l'audience avoir ainsi fait offre sur cette capacité plus importante que celle de 16 Gb. Ce faisant, elle admet avoir interprété le cahier spécial des charges comme ayant fixé deux capacités différentes, respectivement de 16 Gb et de "2 x 8 GB".

La mention litigieuse du cahier spécial des charges ne pouvait raisonnablement appeler la lecture qu'en donne la requérante. Déclarant maîtriser la distinction entre les unités Gb et GB, elle ne pouvait que rectifier l'erreur matérielle et lire la mention comme imposant une seule capacité de mémoire de "2 x 16 GB", la précision "2 x 8 GB" faisant seulement apparaître – comme l'ont soutenu à l'audience, sans être contestées, les parties adverse et intervenante – que la capacité de 16 GB devait, chaque fois, être atteinte grâce à deux modules, ou composants, de 8 GB.

En se limitant à proposer, dans son offre, deux modules de 8 GB, la requérante n'a pas rencontré l'une des attentes exprimées par la partie adverse. En conséquence, il ne peut, prima facie, être reproché à celle-ci d'avoir retiré un point pour ce motif.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas sérieux en sa deuxième branche.

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V.2.2. Quant à la troisième branche

Enonçant les caractéristiques attendues du point III.5.7.5. « Supports muraux pour moniteurs 43'' », le cahier spécial des charges contenait, au point 5 de l'énumération, la mention « Sécurité antichute ».

Avant tout, la requérante ne fait nullement apparaître en quoi la discordance relevée entre moniteurs «42''» et moniteurs «43''», selon les documents qui s'y réfèrent, est à l'origine de la méconnaissance d'un des principes ou dispositions visés par le moyen.

Par ailleurs, en admettant elle-même n'avoir pas rempli la case de demande de conformité se rapportant à cette caractéristique, au motif que l'écran proposé est « vissé/boulonné », ce qui prévient tout risque de chute, la requérante reconnaît que le support mural prévu dans son offre ne contenait pas le dispositif spécifique de sécurité antichute exigé par les documents du marché et qu'elle s'est délibérément dispensée du respect de cette exigence.

Dès lors que la partie adverse a constaté cette non-conformité, il lui incombait, sauf à méconnaître les documents du marché qu'elle avait elle-même arrêtés, de retirer un point à l'offre de la requérante, et ce sans avoir égard à ce que, selon la requérante, révèle prétendument la fiche technique.

Le moyen ne peut être déclaré sérieux en sa troisième branche.

V.2.3. Quant à la première branche

Au vu des réponses qu'appellent les deuxième et troisième branches, il y a lieu de relever que, si le moyen devait, en sa première branche, être déclaré sérieux, une réfection de l'acte attaqué, consécutive à un arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de celui-ci après avoir constaté ce caractère sérieux, n'amènerait la partie adverse qu'à attribuer, tout au plus, un seul point à l'offre de la requérante, alors que la différence actuelle entre la cote globale de cette offre et celle de l'offre de l'intervenante est de 1,03 point.

Dans ces circonstances, la critique formulée au titre de la première branche du moyen unique apparaît donc vaine et est, partant, irrecevable.

Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le moyen ne peut, en aucune de ses branches, être déclaré sérieux.

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VI. Confidentialité

La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des deux offres qu'elle dépose, étant celles de la requérante et celle de l'intervenante.

Ces pièces portent les numéros 11 et 12 du dossier administratif.

L'intervenante formule la même demande pour son offre que la partie adverse a déposée en pièce 11 du dossier administratif.

Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité.

Par ailleurs, conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, il y a également lieu d'ordonner la confidentialité des pièces 6 et 7 du dossier administratif.

VII. Indemnité de procédure et autres dépens

La partie adverse demande que lui soit accordée une indemnité de procédure qu'elle fixe au montant de 1400 euros.

Etant la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la partie adverse doit se voir reconnaître le bénéfice d'une indemnité de procédure.

Elle ne fait toutefois état d'aucun élément justifiant qu'une indemnité supérieure au montant de base lui soit accordée. La requérante ne développe, par ailleurs, aucun élément qui inciterait le Conseil d'État à accorder une indemnité inférieure au montant de base.

Par ailleurs, la partie intervenante demande de "condamner la partie requérante aux dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de base".

A supposer qu'il faille interpréter cette demande comme tendant à voir condamner la requérante au paiement d'une indemnité de procédure au bénéfice de l'intervenante, il y a lieu de la rejeter sur la base de l'article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, cette disposition excluant que les parties

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intervenantes puissent bénéficier de telle indemnité.

Dans ces circonstances, une indemnité de procédure, fixée au montant de base de 700 euros, doit être accordée à la partie adverse.

Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les dépens liés à la requête en suspension soient laissés à la requérante. Les dépens liés à la requête en intervention seront, quant à eux, laissés à l'intervenante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société anonyme COLLIGNON ENG. est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 3.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 4.

Les pièces portant les numéros 6, 7, 11 et 12 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.

Article 5.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

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Article 6.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-sept par :

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.244