Belgian Council of State annels promotion decree due to opposing party's failure to request procedure continuation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the royal decree promoting Nathalie Dejace after the opposing party failed to submit a final memorandum or request to continue the proceedings. The applicant, Véronique Cnudde, sought annulment of the promotion and the implied decision not to appoint her. The court ruled that the lack of a final submission by the opposing party constituted a presumption of acquiescence to the report concluding the act illegal. Consequently, the promotion decree was voided, and procedural costs were awarded to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, paragraph 3 of the Laws on the Council of State; If the opposing party fails to submit a final memorandum or request to continue the procedure within thirty days of a concluding report, the act is annulled as the party is presumed to have acquiesced to the report's finding of illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 240.243 du 20 décembre 2017
A. 218.565/VIII-10.030
En cause : CNUDDE Véronique, ayant élu domicile chez Me Thierry NAVARRE, avocat, place communale 11
1080 Molenbeek-Saint-Jean, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Mobilité et des Transports.
Partie intervenante :
DEJACE Nathalie rue de Linsmeau 19
4287 Racour.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 février 2016, Véronique CNUDDE
demande l'annulation de :
" - l'Arrêté Royal daté du 9 décembre 2015 promouvant Mme Nathalie DEJACE
à la classe A4, avec le titre de conseiller général, dans le cadre linguistique français, à la Direction Générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports, […]
- la décision implicite de ne pas la nommer à cette fonction".
II. Procédure
Par une requête introduite le 4 mai 2016, Nathalie DEJACE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 7 juin 2016.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse le 7 juin 2017.
La partie adverse a adressé un courrier au Conseil d'État le 4 juillet 2017.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a rédigé une note le 15 septembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 21 septembre 2017, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par Nathalie DEJACE ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement.
IV. Annulation de l'acte attaqué
L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.
Par son courrier du 4 juillet 2017, la partie adverse a informé le Conseil d'État qu’elle ne déposerait pas de dernier mémoire. N'ayant, au surplus, pas demandé à être entendue, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué. En ne demandant pas la
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poursuite de la procédure et en ne déposant pas de dernier mémoire, la partie adverse est présumée acquiescer au rapport qui conclut à l’illégalité de l’acte attaqué.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Nathalie DEJACE est accueillie.
Article 2.
L'arrêté royal du 9 décembre 2015 promouvant Nathalie DEJACE à la classe A4, avec le titre de conseiller général, dans le cadre linguistique français, à la direction générale Transport aérien du service public fédéral Mobilité et Transports, est annulé.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d’État, président f.f, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.243