Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.232 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.232 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal regarding disciplinary decision where quorum and voting parity were legally restored.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.232
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected Emmanuelle Peppe's appeal against a provincial disciplinary decision reducing her dismissal to a three-year suspension. The applicant argued violations of administrative principles and procedural fairness regarding the appeal chamber's composition and voting process. The court found the lower court's reasoning correct, confirming that parity was restored by removing one member and the president's decisive vote in case of a tie was lawful.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 78 and 79 of the Decree of 6 June 1994; The appeal chamber must ensure equal representation between organizing authorities and personnel representatives, with parity restored by elimination if necessary, allowing the president to decide in case of a tie.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal disciplinary sanction voting parity quorum requirements good administration procedural fairness president decision absence de ressources financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 78, paragraphs 3 and 5, and 79, paragraph 5, of the Decree of 6 June 1994 fixing the status of members of the staff of the officially subsidised secondary education
Article 8, paragraph 8, of the Rules of the Appeal Chamber of the officially subsidised secondary education

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 234.810 du 23 mai 2016
Un arrêt n° 234.810 du 23 mai 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 240.232 du 19 décembre 2017

A. 217.534/VIII-9877

En cause : PEPPE Emmanuelle, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78/80

1060 Bruxelles,

contre :

1. la province du Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Benoît VERZELE et Axel CABY, avocats, drève Gustave Fache 3/4

7700 Mouscron 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10

1330 Rixensart.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 novembre 2015, Emmanuelle PEPPE

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du collège provincial réputée conforme à l'avis émis le 18 juin 2015 par la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécialisé, ramenant la sanction de [la] démission disciplinaire à celle d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de trois ans" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

VIII - 9877 - 1/15

II. Procédure

Un arrêt n° 234.810 du 23 mai 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a introduit une demande de poursuite de procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 25 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Marine WILMET, loco Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaspard DEJEMEPPE, loco Mes Benoît VERZELE et Axel CABY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VIII - 9877 - 2/15

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 234.810 du 23 mai 2016. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

La requérante prend un premier moyen de la violation des principes de bonne administration, d'équitable procédure et d'impartialité, des articles 78, alinéas 3 et 5, et 79, alinéa 5, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'article 8, alinéa 8, du règlement de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17 juillet 1997. Elle fait valoir qu'elle a contesté, tant devant le collège provincial que devant la chambre de recours, les faits de violence qui lui sont reprochés et a dénoncé le manque d'impartialité de l'instruction disciplinaire, en soulignant que le dossier disciplinaire avait été constitué par la directrice de l'établissement scolaire et que cette présentation procédait d'une vue tronquée de son auteur. Elle illustre son propos en indiquant que la directrice s'est elle-même qualifiée de victime de ses agissements, ayant également porté plainte au pénal. Elle indique qu'il n'a pas été donné suite, à tort, à une demande d'audition de témoins sollicitée dès le 23 octobre 2014 et que la chambre des recours n'expose pas les motifs de ce refus. Elle conteste enfin le fait que, conformément à l'article 78, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994, précité, la province a pu être valablement représentée devant la chambre de recours par la directrice et par la coordinatrice générale de l'établissement scolaire, d'autant que ladite directrice, outre son rôle dans la constitution du dossier disciplinaire, se présente également comme victime de faits disciplinaires, comme témoin de ceux-ci et comme intervenante qui a tout fait pour l'aider. Elle est d'avis que l'arrêt n° 219.994 du 27 juin 2012 cité par la chambre de recours n'est pas pertinent dès lors que la directrice ne s'est pas contentée d'informer l'autorité disciplinaire des faits portés à sa connaissance et qu'il n'y a pas eu d'autre mesure d'instruction, l'inspecteur général de l'enseignement général s'étant exclusivement fondé sur le dossier constitué par la directrice.

En réplique, la requérante soutient qu'il est erroné de considérer que la matérialité des faits ne serait pas contestée ou qu'elle n'exposerait pas en quoi ceux-ci procéderaient d'une vision tronquée de la réalité. Elle fait valoir que l'avis VIII - 9877 - 3/15

contesté retient que son agressivité physique est plus particulièrement établie par trois faits qui se sont déroulés le 3 octobre 2013 et les 4 et 10 septembre 2014. Elle affirme qu'il ressort du procès-verbal de son audition devant le collège provincial qu'elle a contesté le fait du 4 septembre 2014. Elle conteste la version de ses collègues Fabienne PAQUET et Bernadette BARBIER dont les témoignages ont été recueillis par la directrice et non par l'autorité disciplinaire. Elle estime que la directrice a excédé ses pouvoirs de supérieur hiérarchique qui se limitent à transmettre les éléments dont elle a connaissance en instruisant ce premier fait en collectant des témoignages qu'elle a versés au dossier monté de façon subjective.

Concernant le fait du 10 septembre 2014, elle fait valoir que la chambre de recours l'a jugé établi en se fondant sur la description qu'en a faite la directrice à la police, alors qu'elle était interrogée pour un autre fait, que la directrice a pris soin de verser au dossier qu'elle a constitué seule et de sa propre initiative une pièce visant à établir un fait dont cette fois elle était témoin directe, si ce n'est victime, ce qui n'est pas acceptable. Elle prétend avoir également contesté le fait du 3 octobre 2013 dans son recours devant la chambre de recours et que cela ressort du procès-verbal de l'audition devant ladite chambre.

Elle soutient qu'il est établi que la directrice ne s'est pas contentée d'informer l'autorité disciplinaire des faits rapportés, mais qu'elle a composé un dossier dans lequel elle a versé des témoignages anonymes et d'autres, pré-rédigés, qu'elle a soumis à la signature des témoins qui ont ainsi clairement été sollicités et qu'elle a dénoncé ces éléments devant la chambre de recours. Elle admet n'avoir pas sollicité l'audition de témoins contredisant ceux dont fait état la partie adverse lorsqu'elle fut entendue par le collège provincial le 26 février 2015.

Elle estime que ce constat ne permet pas de comprendre pourquoi l'audition des personnes visées dans le document que son conseil "pensait" avoir déposé devant le collège provincial ne se justifiait pas. Elle considère que le fait que ces auditions aient été demandées ou non devant le collège provincial est sans incidence sur la question qui était portée devant la chambre de recours de l'utilité de ces auditions dès lors qu'elle avait été saisie de la liste des témoins qu'elle souhaitait voir entendre pour établir sa version des faits.

Elle estime que compte tenu des contestations objectives portées contre la manière dont la directrice a monté le dossier, la chambre de recours devait procéder à des devoirs d'instruction ou justifier son refus d'y procéder. Elle ajoute que la directrice ne tire pas un pouvoir de représenter le pouvoir organisateur devant la chambre de recours de l'article 4, alinéa 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs au motif que la chambre de recours ne constitue ni un service du gouvernement, ni un service général d'inspection et que les directeurs ne sont, par ailleurs, pas visés par l'article 78, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 précité.

Elle estime qu'à supposer que le directeur ait le pouvoir de représenter le pouvoir organisateur, c'est à la condition qu'il ne soit pas personnellement impliqué dans les faits disciplinaires alors qu'en l'espèce, un des VIII - 9877 - 4/15

trois faits de violence physique concerne directement la directrice. Elle conteste également que le pouvoir organisateur puisse être valablement représenté par une personne à ce point impliquée non seulement dans la constitution du dossier disciplinaire, comme elle l'a indiqué dans sa requête, mais surtout dans les faits qu'elle dénonce et dans les prétendues mesures d'aide présentées comme n'ayant pas été suivies d'effet pour justifier la demande de sanction la plus grave. Elle considère que l'affirmation retenue par l'arrêt rendu sur sa demande de suspension, selon laquelle "Mesdames LOSADA et DARIO ne seraient pas intervenues en cours de séance" en chambre de recours est inexacte dès lors qu'il ressort du procès-verbal qu'elles représentaient la province du Hainaut et que les parties ont été interrogées par les membres de la chambre de recours. Elle admet enfin que l'avis de la chambre de recours n'évoque pas les interventions de la directrice mais souligne qu'il ne fait pas état non plus de la sienne alors que le procès-verbal de la séance établit que ces interventions ont eu lieu.

Elle réitère ses arguments dans son dernier mémoire. Elle précise, concernant l'audition de témoins que, s'il est avéré qu'elle n'a pas déposé de listes de témoins à entendre par le collège provincial, cela ne dispensait pas pour autant la chambre de recours de justifier le choix de ne pas procéder à des auditions complémentaires, alors même que son conseil critiquait l'absence de cette audition particulièrement utile à l'établissement de la vérité au regard du contexte dans lequel s'est déroulée l'instruction. Concernant la présence de la directrice devant la chambre de recours, elle maintient que celle-ci ne tire pas le pouvoir de représenter le pouvoir organisateur de l'article 4, alinéa 3, du décret du 2 février 2007, précité, puisque la chambre de recours ne constitue ni un service du gouvernement, ni un service général d'inspection et conteste que le pouvoir organisateur puisse être valablement représenté par une personne à ce point impliquée non seulement dans la constitution du dossier disciplinaire, mais surtout dans les faits qu'elle dénonce et dans les prétendues mesures d'aide présentées comme n'ayant pas été suivies d'effet pour justifier la demande de sanction la plus grave. Elle rappelle que le principe d'impartialité s'impose non seulement à l'autorité qui décide mais également à celle qui instruit, de telle manière qu'elle ne peut, à l'évidence, être impliquée dans les faits sur lesquels porte son instruction, qui doit par ailleurs être menée à charge et à décharge. Elle estime qu'il apparaît très clairement, à la lecture du dossier, que l'instruction précédant la sanction disciplinaire a été menée de manière partiale en raison du parti-pris de la directrice dans la constitution du dossier transmis au collège provincial et à la chambre de recours. Elle maintient qu'il n'était pas admissible que la directrice instruise elle-même cette affaire, eu égard à son implication personnelle puisque l'un des trois faits de violence physique la concernait directement.

VIII - 9877 - 5/15

IV.2. Appréciation

Dans son arrêt n° 234.810, précité, le Conseil d'État a jugé que le premier moyen de la requête n'était prima facie pas sérieux, sur la base des considérations qui suivent :

" Considérant que la requérante explique que, tant devant le collège provincial que devant la chambre de recours, elle a contesté les faits de violence reprochés en faisant valoir le contexte général ainsi que les contextes particuliers de chacun des faits disciplinaires qui lui sont reprochés et que la manière dont le dossier a été établi ne correspond pas à la réalité; qu'elle invoque le manque d'impartialité dans le chef de la directrice de l'établissement qui aurait instruit elle-même l'affaire et aurait manifesté un parti-pris en constituant le dossier disciplinaire dont la présentation procéderait d'une vue tronquée; que, tout d'abord, il convient de relever qu'il n'apparaît pas - et la requérante ne le démontre pas concrètement -

que le dossier constitué par la directrice de l'établissement aurait été constitué de manière partiale; que le seul constat qu'il reprend, dans une première partie, les événements intervenus au cours de la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014, dans une deuxième partie, les aides apportées par la direction et, dans une troisième partie, les événements au cours de la période du 15 septembre au 20 octobre 2014, ne suffit pas à établir le caractère tronqué de la présentation des faits reprochés à la requérante; qu'au demeurant, il s'agit d'écrits rédigés en sa qualité de supérieure hiérarchique et de directrice de l'établissement d'enseignement secondaire; que la directrice s'est contentée de porter à la connaissance de l'inspecteur général de l'Inspection générale des Affaires sociales le dossier qu'elle avait constitué concernant les manquements de la requérante -

par ailleurs accompagné des remarques de celle-ci quant aux faits reprochés-, en demandant qu'une sanction disciplinaire soit prise à son égard; qu'elle n'a, par contre, nullement - contrairement à ce que soutient la requérante - participé à l'instruction disciplinaire, ni encore moins participé à l'adoption de l'acte attaqué;

que la sanction disciplinaire a été proposée par l'inspecteur général qui, le 17 décembre 2014, a saisi le collège provincial d'un rapport concernant une «proposition d'engagement d'une sanction disciplinaire à l'encontre de Madame Emmanuelle PEPPE», dans lequel il reprend la chronologie des faits qui sont reprochés à cette dernière et conclut par la proposition d'une peine de la démission disciplinaire «étant donné la gravité des faits et les conséquences qu'ils pourraient entraîner, étant donné que les autres sanctions sont limitées dans le temps»; que c'est le collège provincial qui a décidé, le 15 janvier 2015, d'engager la procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante et de l'auditionner; que les faits qui justifient la procédure disciplinaire, tels qu'ils ressortent du rapport de l'inspecteur général, ont été portés à la connaissance de la requérante le 3 février 2015; qu'il ressort du rapport d'audition que celle-ci a pu faire valoir ses observations à l'égard des faits qui lui étaient reprochés; que c'est le collège provincial qui a prononcé la sanction sur la base du rapport et en tenant compte des explications fournies par la requérante lors de son audition; que l'avis de la chambre de recours, qui fonde l'acte attaqué, relève ce qui suit à propos de la matérialité des faits reprochés à la requérante :

« L'agressivité physique et verbale de la requérante envers des élèves, ses collègues et sa direction est avérée. La requérante reconnaît elle-même perdre tout contrôle lorsqu'elle est contrariée en invoquant une grande fragilité psychique et émotionnelle.

Sont plus particulièrement établis :

- Le fait que, le 4 septembre 2014, la requérante, présente au moment du rassemblement des élèves pour le repas du midi, a ramassé les croûtes de

VIII - 9877 - 6/15

pain qu'un élève avait jetées en les enfournant de force dans la bouche de cet élève, ainsi qu'en attestent ses collègues F. PAQUET et B. BARBIER;

- Le fait que, le 10 septembre 2014, la requérante a fait brutalement irruption dans le bureau en mimant une crise d'épilepsie pour exprimer son désaccord sur un nouvel horaire qui prenait pourtant en compte les recommandations d'ARISTA. Selon la déclaration que fit la directrice à la police le 10 septembre 2014 à propos de ce fait: 'madame PEPPE fonce dans mon bureau et commence à tourbillonner sur celui-ci en présence de trois autres personnes. Par après, elle a sauté sur mon siège en étant toujours aussi excitée. Tout d'un coup, elle s'est levée, s'est calmée et est sortie du bureau en m'injuriant et en tenant des propos très vulgaires'.

- Le fait que, le 3 octobre 2013, alors qu'elle était en surveillance dans le réfectoire scolaire, la requérante a saisi par les cheveux un élève turbulent, lui secouant violemment la tête qu'elle plaqua contre un mur en lui donnant ensuite au moins un coup de genou dans le ventre. Cette scène de violence est relatée, de façon concordante, par huit témoins. La requérante conteste qu'il en fut ainsi mais admit le 15 octobre 2013, avoir empoigné et menacé l'élève de 'lui en coller une devant tout le monde'.

La requérante a par ailleurs reconnu :

- qu'elle s'était autorisée à apposer des remarques sur une note de service du mois d'octobre - qu'elle avait utilisé l'expression 'plantes à arroser' en parlant de ses élèves devant sa direction et ses collègues - qu'elle avait déclaré à un parent d'élève que son fils était 'une grille de sudoku dont les cases étaient pleines et qu'il n'y avait plus rien à faire rentrer'»;

que le chef d'atelier de la requérante, Fabienne PAQUET, atteste le 20 septembre 2014 que la veille, la requérante vociférait dans l'atelier en déclarant qu'elle n'entendait pas prendre en charge la classe I, «des plantes», qui lui avait été attribuée en reprochant à sa direction de lui avoir retiré des heures de cours pour sa classe MC; que, comme le relève la première partie adverse, la décision attaquée comporte une motivation interne qui ne peut être assimilée à un entérinement pur et simple, sans autre considération, d'une proposition de sanction qui aurait été formulée par la directrice; que, par ailleurs, la requérante ne critique pas concrètement la matérialité des faits ainsi relevés par la chambre de recours et n'explique pas en quoi ceux-ci procéderaient d'une vision tronquée de la réalité; qu'elle ne remet nullement en cause la partialité de la chambre de recours ni d'ailleurs celle du collège provincial qui ont pu se forger leur opinion en toute liberté sur la base du dossier et des explications fournies par la requérante, estimer que celui-ci ne nécessitait pas d'instruction complémentaire et exercer leur pouvoir d'appréciation en décidant que les faits repris dans l'acte attaqué étaient établis; qu'en ce que la requérante fait grief aux parties adverses de n'avoir pas donné suite à sa demande d'audition de témoins sollicitée dès le 23 octobre 2014 et à l'acte attaqué de ne pas exposer les motifs de ce refus, il convient de constater que, contrairement à ce que le conseil de la requérante avait fait valoir devant la chambre de recours et en termes de requête, lorsque la requérante a signé le document établi par la directrice l'informant de la transmission d'un dossier auprès du pouvoir organisateur, elle n'a remis à la première partie adverse aucune liste de témoins à décharge qu'elle souhaitait voir entendre; que la pièce n° 5 jointe à la requête n'a jamais été communiquée à la partie adverse; qu'il ne ressort pas davantage du dossier administratif que la requérante a demandé au collège provincial d'entendre des témoins à décharge, ni d'ailleurs qu'elle aurait sollicité de la chambre de recours que ceux-ci soient entendus devant elle; qu'elle n'a pas davantage produit de témoignages de nature à remettre en question ceux versés au dossier administratif; qu'enfin, le conseil de la requérante a adressé à la chambre de recours, le 18 juin 2015, un courrier dans lequel il relève que «que Madame PEPPE m'indique qu'il est exact que les mentions auxquelles je me réfère ont été ajoutées par elle postérieurement à la VIII - 9877 - 7/15

signature, pour réception, du document original. La copie en ma possession comportant les signatures de Madame la Directrice et de Madame la Coordinatrice générale de l'IMP, je ne me suis pas douté qu'elle ne correspondrait pas à l'original. Je tenais à vous en informer, même si cette erreur n'a aucune incidence quant au bien-fondé de l'argument déduit de l'impartialité de l'auteur du rapport disciplinaire, à savoir Madame LOSADA»; que le grief de la requérante n'est pas sérieux; qu'en ce qui concerne la violation de l'article 78, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994, précité, cette disposition prévoit que «le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs»; qu'en l'espèce, même si le procès-verbal de la séance de la chambre de recours mentionne que la province de Hainaut était "représentée par Mesdames Marie-Viviane LOSADA et Dominique DARIO, assistées de Monsieur Benoît VERZELE, avocat", c'est bien ce dernier qui a assuré la défense de la première partie adverse et qu'il ne ressort pas de l'avis de la chambre de recours que ces dernières seraient intervenues en cours de séance; qu'au demeurant, comme le relèvent les parties adverses, le décret du 2 février 2007 portant le statut des directeurs dispose, en son article 4, alinéa 3, que «dans l'enseignement subventionné, le directeur est le représentant du pouvoir organisateur, auprès des services du Gouvernement et du service général d'inspection»; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier moyen n'est pas jugé, prima facie, sérieux".

Les arguments développés dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire ne permettent pas de s'écarter des motifs de l'arrêt précité. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne considère pas que "la matérialité des faits ne serait pas contestée", mais que "l'agressivité physique et verbale de la requérante envers des élèves, ses collègues et sa direction est avérée". La requérante conteste, par ailleurs, pour la première fois, les témoignages de Fabienne PAQUET et de Bernadette BARBIER. L'arrêt précité souligne, à cet égard, qu'en recueillant ces témoignages et en composant le dossier, la directrice n'a agit qu'en sa qualité de supérieure hiérarchique sans excéder ses compétences.

Concernant l'audition de témoins, la requérante admet n'avoir pas déposé de liste de témoins à entendre par le collège provincial. Il ne revenait donc pas à la chambre de recours de justifier le choix de ne pas procéder à des auditions complémentaires, celle-ci ayant pu considérer qu'elle était suffisamment informée par les témoignages qui figuraient au dossier. Quant à la présence de la directrice devant la chambre de recours, il convient de rappeler, comme le relève l'arrêt précité, que conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 2 février 2007 précité, la directrice représente le pouvoir organisateur auprès des services du gouvernement au nombre desquels figure la chambre de recours et que le principe général d'impartialité ne peut conduire à priver d'effet une disposition légale. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé.

VIII - 9877 - 8/15

V. Deuxième moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

La requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration, de l'article 79, alinéa 5, du décret du 6 juin 1994, précité, et de l'article 8, alinéa 8, du règlement de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997. Elle fait valoir que si son agressivité physique et verbale envers des élèves, ses collègues et sa direction est avérée, elle conteste cependant la manière dont les faits reprochés ont été considérés comme établis.

Elle remet ainsi en cause la crédibilité des témoignages relatant l'incident avec "J." en précisant que certains ne pouvaient rien voir, d'autres n'avaient pas vu toute la scène, d'autres encore avaient signé un témoignage préétabli. Elle note aussi qu'en ce qui concerne la sanction à adopter, la chambre de recours motive effectivement les raisons pour lesquelles la sanction de la démission d'office serait excessive mais n'explique toutefois pas en quoi celle retenue, à savoir une mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de trois ans, serait justifiée. Elle prétend que la simple affirmation selon laquelle celle-ci "serait plus proportionnée" au motif qu'elle ne consisterait pas à "bannir définitivement [la requérante] d'exercer une fonction d'enseignante" n'explique ni le choix de la mesure ni, surtout, la durée proposée, sachant que, conformément à l'article 68, alinéa 1er, précité, la durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire doit être comprise entre un et cinq ans.

Elle estime que les éléments retenus par la chambre de recours, à savoir son ancienneté de service, l'absence de tout antécédent disciplinaire, ses difficultés existentielles liées à ses problèmes de santé et sa volonté de s'amender en acceptant de suivre toute formation utile pour gérer son stress et son agressivité face à une situation conflictuelle, ne permettent pas de comprendre pourquoi l'objectif de sanctionner combiné à celui de lui permettre de s'amender ne pourraient être rencontrés par une suspension disciplinaire ou par une mise en disponibilité d'un an ou de deux ans.

Elle relève surtout que les éléments retenus comme lui étant favorables par la chambre de recours sont fondamentalement différents de ceux qu'elle invoquait à titre de défense. Elle souligne, à cet égard, qu'elle a insisté sur un réel besoin d'aide et que les mesures présentées comme telles par la directrice ne pouvaient pas rencontrer cette attente. Elle affirme avoir sollicité, devant le collège provincial, une mutation dans un autre établissement, combiné à une sanction disciplinaire légère, demande qui a été réitérée devant la chambre de recours où elle faisait valoir "qu'il convient de tenir compte du contexte et des causes d'excuse invoqués et privilégier un déplacement par mesure d'ordre, assorti de mesures d'accompagnement, le cas échéant combiné à une sanction disciplinaire légère".

VIII - 9877 - 9/15

En réplique la requérante soutient que ce n'est pas tant la gravité des faits, au demeurant contestés, qui justifie la sanction que leur succession dès lors que le pouvoir organisateur n'avait pas jugé nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire après l'incident avec J. Elle fait valoir que la directrice savait - et en avait informé le pouvoir organisateur - qu'elle ne pouvait "plus supporter un élève handicapé comme ceux que l'on rencontre dans notre établissement", qu'elle l'exprimait souvent et qu'elle avait demandé à être écartée de ce type d'élève. Elle relève que ni le pouvoir organisateur, ni la chambre de recours n'ont pris en considération ces éléments qui établissent qu'elle devait être déplacée. Elle estime que dans ce contexte particulier, l'avis de la chambre de recours ne motive pas adéquatement l'option de la sanction disciplinaire lourde de la mise en disponibilité et encore moins la durée de cette mesure. Elle ajoute qu'il n'est pas admissible de se retrancher derrière l'incompétence de la chambre de recours d'imposer un déplacement qui constitue une mesure d'ordre dès lors que rien n'interdit à l'autorité de recours de préconiser, dans la motivation de son avis, que l'agent soit déplacé pour répondre à une difficulté clairement identifiée à l'égard du public particulier de l'établissement dans lequel il est affecté.

Elle réitère ses arguments dans son dernier mémoire. Elle ajoute que, quand bien même la chambre de recours aurait tenu compte de ses arguments dans son évaluation - quod non - il ressort de la motivation de son avis que rien ne permet de justifier la durée de la mesure de trois ans et que le seul fait de réduire la durée initialement prévue au motif "qu'elle serait excessive et disproportionnée" ne constitue pas une motivation suffisante. Elle estime que compte tenu des éléments avancés, la chambre de recours aurait pu préconiser un déplacement de l'agent dans un autre établissement.

V.2. Appréciation

Dans son arrêt n° 234.810 précité, le Conseil d'État a jugé que le deuxième moyen de la requête n'était prima facie pas sérieux, sur la base des considérations qui suivent :

" Considérant que les dispositions visées au moyen imposent que l'avis de la chambre de recours soit motivé; qu'il ressort de l'examen du premier moyen que l'avis de la chambre de recours, qui fonde l'acte attaqué, contient bien une motivation quant à la matérialité des faits reprochés à la requérante, motivation qui se fonde sur les déclarations de celle-ci qui a reconnu certains faits, sur des témoignages de ses collègues et sur la déclaration que fit la directrice à la police le 10 septembre 2014; que, concernant plus particulièrement l'incident du 3 octobre 2013 avec «J.», cet avis constate que cette scène de violence est relatée, de façon concordante, par huit témoins et, prenant en considération que la requérante conteste qu'il en fut ainsi, relève toutefois qu'elle a admis le 15 octobre VIII - 9877 - 10/15

2013, avoir empoigné et menacé l'élève de «lui en coller une devant tout le monde»; qu'il en découle qu'en ce qui concerne les faits de violence qui lui sont reprochés, l'acte attaqué contient une motivation; que la requérante n'établit pas concrètement en quoi celle-ci ne respecterait pas les dispositions visées au moyen;

Considérant qu'en ce qui concerne la motivation du choix de la sanction infligée, celle-ci doit faire apparaître que l'autorité a légalement exercé son pouvoir d'appréciation et doit témoigner de ce que le choix de la sanction s'est opéré de manière proportionnée en tenant compte de la gravité des faits retenus à charge de l'agent et du contexte concret dans lequel ces faits ont été commis, ainsi que de la personnalité et de la carrière de l'agent et de ce que l'autorité n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'une façon manifestement déraisonnable; que le contrôle du Conseil d'État en la matière est toutefois marginal et il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité disciplinaire;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée se prononce comme suit sur la proportionnalité de la sanction :

« En se comportant comme elle le fit, la requérante a gravement manqué aux devoirs de sa charge, étant de se tenir à la correction la plus stricte tant dans ses rapports de service que dans ses relations avec les parents d'élèves et d'éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de sa fonction d'enseignante (article 8 du décret du 6 juin 1994).

Toute forme de violence envers un élève, qu'elle soit physique ou même psychologique, est intolérable et ne peut qu'être sanctionnée très sévèrement.

Prenant cependant en considération l'ancienneté de service de la requérante, l'absence de tout antécédent disciplinaire dans son chef, ses difficultés existentielles liées à ses problèmes de santé et sa volonté de s'amender en acceptant de suivre toute formation utile pour gérer son stress et son agressivité face à une situation conflictuelle, la sanction de la démission disciplinaire consistant à la bannir définitivement d'exercer une fonction d'enseignante est excessive et serait plus proportionnée en étant ramenée à celle d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de trois ans»;

qu'il n'apparaît pas de cette motivation que la chambre de recours aurait fait un usage manifestement déraisonnable de son pouvoir d'appréciation dès lors que, d'une part, elle a retenu la particulière gravité des faits reprochés, étant notamment des faits de violence à l'égard d'élèves, et que d'autre part, elle a pris en considération les causes d'excuse qui ont été invoquées par la requérante, à savoir son état de santé et sa fragilité psychique et émotionnelle, et qu'elle en a déduit que la peine serait davantage proportionnée en étant ramenée à une mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de trois ans; que, pour le surplus, il n'appartenait pas à la chambre de recours de se prononcer sur une éventuelle mutation dans un autre établissement, cette mesure ne ressortant pas de sa compétence; que le moyen n'est pas jugé, prima facie, sérieux".

Les arguments développés dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire ne permettent pas de s'écarter des motifs de l'arrêt précité. La cause d'excuse, selon laquelle la requérante aurait due être déplacée au motif qu'elle ne supportait plus les élèves handicapés rencontrés dans l'établissement, invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique, est tardive et partant doit être écartée.

Quant à la motivation de l'avis de la chambre de recours, la requérante se méprend lorsqu'elle affirme, dans son dernier mémoire "que rien ne permet de justifier la durée de la mesure [de] trois ans et que le seul fait de réduire la durée initialement prévue au motif «qu'elle serait excessive et disproportionnée» ne constitue pas une VIII - 9877 - 11/15

motivation suffisante", alors que la chambre de recours a émis l'avis que "la sanction de démission disciplinaire qu'il est proposé d'infliger à la requérante est excessive et qu'elle serait plus proportionnée en étant ramenée à celle d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de trois ans". Pour le surplus, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité disciplinaire quant au choix de la sanction. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé.

VI. Troisième moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

La requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 79, alinéas 2 et 4, du décret du 6 juin 1994, précité. Elle fait valoir que ni la parité ni le vote à scrutin secret requis par la disposition visée au moyen n'ont été respectés. Elle soutient que la chambre de recours n'était pas composée de manière paritaire au moment du vote ainsi que cela ressort de l'avis de la chambre de recours du 18 juin 2015 :

" Monsieur Jean-Pierre COLLIN, président.

Madame Julia DUCHESNE (CPEONS), et Messieurs Philippe DEBIEVRE, Jean-Louis HENQUEZ, et Robert MOOR (CPEONS), représentant les pouvoirs organisateurs.

Mesdames Isabelle WARGNIES (SLFP) et Valérie DE NAYER (CGSP) et Messieurs Raoul FRANCART (CGSP), Jean-Pierre PERIN (CGSP) et Jacques DENIES (CSC-E), représentant les organisations syndicales représentatives des membres du personnel".

Elle ajoute que l'avis ne fait pas état de l'élimination d'un membre représentant le personnel, selon la procédure définie par l'article 79, alinéa 2, précité, avant que la chambre de recours ne procède au vote. Elle estime que cette disparité explique d'ailleurs qu'une majorité n'a pu se dégager, comme en atteste l'avis, que par la voix prépondérante du président. Elle est d'avis que si un membre représentant une organisation syndicale avait été éliminé après tirage au sort, on aurait atteint un nombre impair de membres d'où une majorité simple se serait nécessairement dégagée sans devoir recourir à la voix prépondérante du président. Elle relève encore qu'il ne ressort pas de l'avis contesté que le vote au scrutin secret, qui constitue une formalité substantielle dès lors qu'elle a pour but de garantir l'indépendance des membres de la chambre de recours, a bien été respecté. Elle estime que le procès-

verbal doit donc établir que le vote a bien eu lieu au scrutin secret, à défaut de quoi il ne peut être établi que la formalité substantielle a été respectée.

VIII - 9877 - 12/15

En réplique la requérante relève qu'à suivre les explications des parties adverses, le président n'aurait pris part au vote qu'au motif que les membres de la chambre de recours n'auraient pas pu se départager. Elle soutient que cette façon de faire n'est pas conforme à l'article 79 du décret du 6 juin 1994, précité, qui dispose que l'avis est donné à la majorité et que rien ne justifie que le président ne vote pas avec les autres membres de la chambre de recours et réserve son vote pour la seule hypothèse d'une égalité des votes, comme cela aurait été le cas en l'espèce. Elle estime que si le quorum n'est pas atteint lors de cette première convocation, le président doit convoquer une seconde réunion au cours de laquelle, suivant l'article 8, alinéa 6, du règlement précité, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents sans que cette parité doive être respectée. Elle considère que la prérogative attribuée au président de décider, selon les termes de l'article 79, alinéa 4, du décret du 6 juin 1994, précité, en cas de parité des votes ne peut servir à étayer l'argument selon lequel le président ne vote pas avec les membres de la chambre de recours puisque s'il le faisait, compte tenu de la parité, la chambre serait toujours composée d'un nombre impair de membres et une majorité se dégagerait nécessairement de tout scrutin. Elle ajoute que ce serait omettre qu'un membre peut s'abstenir et que la parité des présences n'est exigée que lors d'une première convocation, conformément à l'article 79, alinéa 3, du décret susvisé. Au vu du procès-verbal de la séance, versé au dossier administratif, qui mentionne que le vote a eu lieu au scrutin secret, elle se désiste toutefois de la critique suivant laquelle il n'est pas établi que le vote a eu lieu au scrutin secret.

Elle réitère ses arguments dans son dernier mémoire.

VI.2. Appréciation

Dans son arrêt n° 234.810 précité, le Conseil d'État a jugé que le troisième moyen de la requête n'était prima facie pas sérieux, sur la base des considérations qui suivent :

" Considérant que l'article 79 du décret du 6 juin 1994, précité, dispose comme suit :

« La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.

VIII - 9877 - 13/15

[…]»;

qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 18 juin 2015 que les membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné étaient au nombre de quatre et les membres représentant les membres du personnel étaient au nombre de cinq; qu'il y est également précisé ce qui suit :

« Au terme des plaidoiries et interventions, le Président invite les parties à quitter la salle afin de permettre aux membres de délibérer à huis clos.

À l'issue de cette délibération, après rétablissement de la parité et vote au scrutin secret, la Chambre de recours rend à la majorité, par la voix du Président, l'avis joint au présent procès-verbal»;

que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la parité a bien été rétablie par l'élimination d'un membre représentant le personnel et la formalité du vote au scrutin secret a été respectée; que, dès lors que la parité a été rétablie, il revenait bien au président de décider le cas échéant; que le troisième moyen n'est pas, prima facie, sérieux".

Les arguments développés dans le mémoire en réplique et réitérés dans le dernier mémoire ne permettent pas de s'écarter des motifs de l'arrêt précité. Il est en effet conforme à l'article 79 du décret du 6 juin 1994 que le président de la chambre de recours ne vote qu'en cas de parité résultant du vote des membres représentant l'autorité et les organisations représentatives des membres du personnel.

Procéder autrement ne permettrait pas, le vote étant secret, de déterminer le sens de la décision du président. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé.

VII. Indemnité de procédure

Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 1.680 euros est accordée aux parties adverses, à concurrence de 840 euros chacune, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

VIII - 9877 - 14/15

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 9877 - 15/15

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.232