Belgian court dismisses police officer's appeal for dismissal, upholding disciplinary sanction for unauthorized towing of vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Eric Virentin's request to annul his disciplinary dismissal by the Binche-Anderlues police zone. The court found that Virentin, as a police officer, committed a serious professional fault by taking possession of a trailer he had abandoned on public roads, despite the existence of a separate criminal settlement. The court ruled that the disciplinary violation was established based on the material facts and the specific obligations of his role, rendering the appeal without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Police Discipline; Article 13 of the General Rules of Procedure: A disciplinary sanction is valid if the material facts of the transgression are established and the specific professional obligations of the officer are violated, regardless of a concurrent criminal settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 240.229 du 19 décembre 2017
A. 219.194/VIII-10.112
En cause : VIRENTIN Eric, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25
1348 Louvain-la-Neuve, contre :
la zone de police 5332 "Binche-Anderlues", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mai 2016, Eric VIRENTIN demande l'annulation de "la décision adoptée en date du 8 mars 2016 par le Collège de police de la Zone de police n° 5332 «Binche - Anderlues» [lui] infligeant […] la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office".
II. Procédure
Un arrêt n° 238.626 du 27 juin 2017 a ordonné la réouverture des débats et a chargé l'auditeur désigné par Monsieur l'auditeur général de poursuivre l'instruction. Il a été notifié aux parties.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport complémentaire a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 25 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Fabien FREROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 238.626 du 27 juin 2017 qui a déclaré le premier moyen non fondé et a ordonné la réouverture des débats pour l'examen du second moyen. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Second moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le second moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'insuffisance, de l'inadéquation et de la contradiction des motifs, du principe d'impartialité, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, et de l'excès de pouvoir.
Dans une première branche, le requérant fait valoir qu'il appartient, en règle, à l'auteur d'une décision administrative de motiver adéquatement cette dernière afin de permettre à son destinataire d'en comprendre la cause et que cette motivation doit, en outre, reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents
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et légalement admissibles. Il ajoute qu'au plan pénal, le paiement d'une transaction ne constitue pas un aveu, que l'acceptation de la transaction n'implique pas une reconnaissance de culpabilité de sorte qu'en l'espèce, il n'existe aucune vérité judiciaire quant à l'éventuel détournement dont il se serait rendu coupable. Il en déduit que l'autorité disciplinaire ne pouvait s'autoriser d'une telle infraction à peine de violer la présomption d'innocence et le principe de la séparation des pouvoirs alors qu'en l'espèce, elle lui a reproché d'avoir sciemment commis un vol simple et/ou un détournement. Il en déduit que la motivation de l'acte attaqué n'est pas légalement admissible à cet égard et n'est pas adéquate.
Dans une seconde branche, il affirme qu'il appartient à l'autorité disciplinaire de démontrer que l'agent poursuivi a adopté un comportement constitutif d'une transgression disciplinaire et de motiver valablement le choix de la hauteur de la sanction. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte, dans sa proposition de sanction, de ce que la remorque ne devait pas faire l'objet d'une saisie impliquant l'information de l'autorité judiciaire mais uniquement d'un suivi administratif, qu'il a rédigé informatiquement une fiche intervention relative à son enlèvement, qu'il en a pris possession de bonne foi sans intention méchante ou frauduleuse, que son propriétaire n'était pas identifiable, qu'elle n'avait pas de numéro de châssis, qu'elle était en mauvais état, qu'il a tenté d'identifier le propriétaire par tous les moyens possibles, qu'il a informé le service accueil de la découverte de la remorque et, au cas où le propriétaire se manifesterait, qu'il a demandé que son identité soit relevée et lui soit renseignée afin de lui permettre de poursuivre ses devoirs, qu'il a évoqué devant un collègue la possibilité d'en prendre possession, qu'il n'était pas en uniforme lorsqu'il en a pris possession et que son supérieur hiérarchique était d'emblée au courant de l'existence de cette remorque. Il ajoute que la partie adverse aurait pu prendre connaissance de tous ces éléments à décharge si elle avait diligenté une enquête préalable. Il estime qu'une enquête était d'autant plus pertinente que les devoirs d'enquête ont essentiellement été réalisés, en l'espèce, d'initiative et unilatéralement par l'inspecteur principal Christophe VANDENHOUWEELE alors qu'il pouvait être impliqué puisqu'il était son chef de service. Il fait également valoir que l'autorité disciplinaire lui a reproché, dans le rapport introductif, de s'être rendu coupable de détournement. Il observe encore qu'en dépit de ce que prévoit l'article 240 du Code pénal à l'égard de cette infraction, le ministère public lui a proposé une transaction de deux cent cinquante euros.
Selon lui, le choix de l'autorité judiciaire est de nature à relativiser la gravité du comportement reproché.
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Quant à la note CC/PN/pn/07/CD673/0019-M du 3 janvier 2007 à laquelle l'autorité disciplinaire a fait référence, il souligne que les faits qu'elle vise datent de 2006, que son comportement s'inscrivait dans le cadre d'un contexte familial particulièrement difficile et qu'aucune suite disciplinaire n'y avait été donnée. Il ajoute que les inscriptions dans la banque de données nationale générale le concernant qui ont fondé la proportionnalité de sa sanction portent sur des faits qui ne sont pas établis, pour lesquels il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et dont la partie adverse ignore tout. Il en conclut que la partie adverse devait tenir compte des éléments susvisés, que l'acte attaqué n'est pas valablement motivé et que la sanction litigieuse est disproportionnée.
En réplique, quant à la première branche, il prétend qu'à défaut d'une décision judiciaire en ce sens coulée en force de chose jugée, la partie adverse ne pouvait qualifier pénalement les faits reprochés. Quant à la seconde branche, il soutient que la partie adverse ne s'est pas contentée de mentionner son passé mais l'a pris en compte pour fixer la hauteur de la sanction alors que les faits visés étaient anciens et n'étaient ni établis ni pertinents.
Dans son dernier mémoire, il maintient que la conclusion d'une transaction n'induit pas la reconnaissance d'une quelconque culpabilité mais implique, le cas échéant, la reconnaissance d'une faute civile, s'appuyant sur une certaine doctrine ainsi que sur de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il en conclut qu'en l'espèce, il n'existe aucune vérité judiciaire quant à l'éventuel détournement de la remorque dont il se serait rendu coupable de sorte que l'autorité disciplinaire ne pouvait s'autoriser d'une telle infraction in specie à peine de violer la présomption d'innocence et le principe de la séparation des pouvoirs. Or, il constate que l'autorité disciplinaire lui reproche bien d'avoir sciemment commis un vol simple et/ou un détournement.
IV.2. Appréciation
Quant aux deux branches du moyen, il ressort de la décision attaquée que la transgression disciplinaire est libellée comme il suit :
" 4.2. Rejoignant la qualification proposée par le Conseil de discipline, nous estimons que ces faits peuvent constituer la transgression disciplinaire suivante :
Policier, commandé de service, avoir à Leval-Trahegnies, à une date indéterminée entre le 25 décembre 2013 et le 25 janvier 2014, pris possession d'une remorque ne lui appartenant pas, alors qu'il avait connaissance des circonstances dans lesquelles ce bien avait été saisi préalablement par lui-même et entreposé de manière conservatoire.
En agissant de la sorte, avoir manqué gravement à ses obligations professionnelles lesquelles exigent avant toutes choses, un véritable lien de confiance avec ses chefs et une intégrité irréprochable. Ces valeurs VIII - 10.112 - 4/7
fondamentales ayant été gravement compromises, l'intéressé a donc véritablement porté atteinte à la dignité de la fonction de policier".
Par ailleurs, l'acte attaqué précise également ce qui suit :
" Considérant que l'autorité disciplinaire n'a pas déduit un aveu de culpabilité de la transaction effectuée par l'inspecteur VIRENTIN Eric mais s'est basée sur l'existence de faits avérés, tels que décrits ci-dessus, relevés également par le Conseil de discipline et repris dans le libellé de la transgression disciplinaire formalisée au Pt 4.2 ci-dessus".
En outre, il ressort de l'avis donné, le 5 octobre 2015, par le Procureur du Roi de Charleroi ce qui suit :
" […]
La transgression reprochée s'inscrit bien dans le cadre des missions de police judiciaire effectuées par Mr VIRENTIN.
Après examen de votre proposition de sanction lourde et du mémoire en défense, j'estime pouvoir me rallier à votre proposition de prononcer la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à charge de Monsieur VIRENTIN
Éric.
Je fonde cet avis sur les considérations suivantes :
- La matérialité des évènements résumés au point "exposé des faits, circonstances et conséquences" de votre proposition de sanction lourde et leur imputabilité à Mr VIRENTIN sont établies;
- Le fait que sur un plan judiciaire, mon office a qualifié les faits de vol et a proposé à Monsieur VIRENTIN Eric une transaction pénale d'un montant de 250 euros, laquelle a été payée le 13 juillet 2015;
- Le fait que l'intéressé soit toujours dans les conditions réglementaires pour le considérer en état de récidive, compte tenu de la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée de 30 jours qui lui a été infligée en date du 07 novembre 2012, pour s'être approprié indûment un gilet pare-balles appartenant à sa zone de police de détachement et l'avoir vendu à un particulier; VIRENTIN Eric n'a clairement pas tenu compte des remarques effectuées et de la précédente procédure et ce, d'autant plus que les présents faits lui reprochés ont été commis 13 mois à peine après avoir été sanctionnés, ce qui démontre un manque de prise de conscience de l'inadéquation de son comportement et une absence manifeste d'amendement;
- Le comportement reproché à l'INP VIRENTIN Eric est en totale contradiction avec les valeurs de loyauté, d'honnêteté et d'intégrité que doit démontrer et défendre tout policier;
- La confiance nécessaire que mon office doit accorder aux actes posés par un policier dans le cadre d'une bonne administration de la justice est définitivement perdue;
- À l'argument invoqué dans le mémoire en défense, selon lequel le choix d'une proposition de transaction de 250 euros à l'INP VIRENTIN Eric serait de nature à relativiser la gravité du comportement reproché, on doit opposer que la nature de l'action judiciaire et de l'action disciplinaire sont (sic) différentes;
en effet, l'action judiciaire vise à sanctionner un comportement infractionnel sans qu'il soit nécessairement tenu compte de la fonction occupée par le contrevenant tandis que l'action disciplinaire vise à sanctionner un comportement incompatible avec la fonction exercée".
Au vu de ce qui précède, ce n'est pas parce qu'une transaction pénale est intervenue que sur le plan disciplinaire, il n'est pas établi que l'agent a commis une faute. En l'espèce, le requérant a pris possession d'une remorque qui ne lui appartenait pas alors qu'en tant que policier, il se doit de respecter la propriété d'autrui. Au vu de ses fonctions, il ne pouvait, de sa propre autorité, décider qu'il VIII - 10.112 - 5/7
s'agissait d'un bien abandonné et se l'approprier. Si l'acte attaqué utilise les termes de vol simple ou de détournement, il ne le fait pas dans le contexte d'une qualification pénale mais dans un sens commun. Sur le plan disciplinaire, il convient d'établir la matérialité des faits et de dire en quoi ces faits sont constitutifs d'une transgression disciplinaire. Il ressort des procès-verbaux d'audition du requérant qu'il a bien reconnu avoir pris possession d'une remorque qu'il avait lui-même évacuée de la voie publique pour des raisons de sécurité alors que ce bien ne lui appartenait pas.
En tant que policier, il devait savoir qu'en procédant de la sorte, il méconnaissait gravement ses obligations professionnelles. Quant à la hauteur de la sanction, il ressort également de l'acte attaqué que c'est "au surplus" qu'il a été fait référence au lourd passé disciplinaire du requérant et que seule la sanction de la suspension par mesure disciplinaire a été retenue pour conclure à un état de récidive dans son chef.
Il s'ensuit que le second moyen n'est pas fondé.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.229