Belgian court quashes foreign asylum decision for violating defense rights regarding new procedural article application.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State quashed the Council for Foreigners' decision denying refugee status to the applicant. The applicant argued that the lower court violated his defense rights by applying a new version of Article 26 of the Royal Decree on its own initiative without notifying him or inviting his comments. The court found that while the lower judge correctly raised the issue of the new article's applicability, the principle of defense rights required the parties to be heard on this specific question before ruling. Consequently, the lower decision was annulled and the case remanded for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 39/2, 39/65, 48/3, 48/4 of the Law of 15 December 1980; Article 26 of the Royal Decree of 11 July 2003: The principle of defense rights requires that when a court of first instance applies a new procedural provision on its own initiative, it must permit the parties to submit arguments regarding its applicability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 240.221 du 18 décembre 2017
A. 222.248/XI-21.513
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Zoé ISTAZ-SLANGEN, avocats, Mont Saint-Martin 22
4000 Liège, contre :
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête recommandée à la poste le 23 mai 2017, XXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 185.645 du 20 avril 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 195.412/V.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 12.468 du 13 juin 2017 a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Une ordonnance du 10 novembre 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 30 novembre 2017 à 10 heures.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 19 septembre 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire au requérant.
Le 19 octobre 2016, le requérant introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours contre cette décision du 19 septembre 2016.
Le 20 avril 2017, par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas au requérant le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire.
Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée.
IV. Le moyen unique
Thèse des parties
Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des :
« - Article 149 de la Constitution.
- Articles 1349 et 1353 du Code civil.
- Articles 39/2, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès XI – 21.513 - 2/6
au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers.
-Article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement.
- Principes généraux prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire, ainsi que l'égalité des armes ».
Premier grief
Dans une première branche, le requérant soutient que le « premier juge a décidé d'appliquer d'office l'ancienne version de l'article 26 de l'arrêté royal sans entendre les parties sur l'applicabilité de la nouvelle version de cet article », que « cette question touche pourtant au respect des droits de la défense du demandeur », que « les obligations prescrites au défendeur par l'article 26 relèvent du respect des droits de la défense, lesquels relèvent de l'ordre public », que « si le demandeur avait été entendu il aurait fait valoir, qu'à son avis, la nouvelle version de l'article 26 était applicable […] et que le nouvel article 26, disposition plus claire et plus protectrice, a été méconnu par le défendeur puisque le nom de la personne contactée n'est pas mentionné dans le rapport Cedoca et que les échanges de courriers électroniques ne figurent pas au dossier administratif », que « les droits de la défense sont un ensemble de règles visant à assurer un débat loyal et contradictoire, permettant à chaque partie de connaître les griefs et arguments de son adversaire et de les combattre », que « le principe du contradictoire vise à garantir, dans le cadre des débats, les droits de la défense », et qu’en « privant le demandeur de la possibilité de s'exprimer sur l'applicabilité du nouvel article 26 et en tranchant d'office la question, le premier juge a méconnu les principes généraux prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire ».
La partie adverse répond, au sujet des trois branches réunies, que « le CGRA a pris sa décision lorsque l'ancien article 26 était encore d'application », que la « requête initiale développe par ailleurs toute sa critique à l'égard de cet article 26 dans son ancienne version », que « par conséquent, il ne saurait être conclu que la procédure au CGRA était viciée par une quelconque erreur substantielle que le Conseil ne pouvait réparer », que « si effectivement, le recours en annulation implique que le juge statue au moment où la décision critiquée a été prise, le pouvoir de plein contentieux autorise le juge à soumettre le litige à un nouvel examen en appréciant celui-ci au jour où il statue », que « cela n'implique nullement que le juge doive apprécier la correcte application des réglementations au jour où il statue, au mépris des règles d'entrée en vigueur de ces dernières », que « les règles d'entrée en vigueur des réglementations assurent un principe fondamental, celui de la sécurité juridique, qui ne saurait être méconnu », que « quant à la violation alléguée des droits de la défense, visée dans la première branche, la partie adverse constate que lorsque la décision a été prise par le Commissaire, c'est bien l'ancienne version de l'article 26
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qui était en vigueur », que « la partie requérante elle-même, dans sa requête initiale, développe une argumentation quant à la violation de l'ancienne version de cette disposition », qu’il « ne ressort pourtant nullement du dossier de procédure, que lors de l'audience, la partie requérante ait invoqué l'application du nouvel article 26 alors qu'elle en avait l'occasion », qu’à « l'audience […] le juge du fond laissait pourtant les parties s'exprimer à cet égard, assurant ainsi le respect des droits de la défense », qu’il « serait malvenu de reprocher au juge du fond de répondre à l'argumentation développée dans la requête au regard de l'ancien article 26, en violation des droits de la défense », que « la partie requérante se méprend en invoquant la méconnaissance de l'article 39/2, § 1er, 1° visant la compétence de réformer ou confirmer une décision du Commissaire Général alors qu'elle reproche au juge du fond d'avoir raisonné comme s'il exerçait sa compétence d'annulation visée au § 2 et de n'avoir pas statué selon son pouvoir de plein contentieux », que « cette partie du grief doit être jugée irrecevable à défaut de viser la méconnaissance de la compétence d'annulation visée au § 1er, 2° exercée en raison de l'existence d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, ou du fait qu'il manque des éléments essentiels impliquant que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires », que « la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi une éventuelle irrégularité substantielle aurait justifié que le juge du fond annule la décision du CGRA », qu’elle « reste également en défaut de démontrer en quoi, in fine, ses droits de la défense auraient été lésés du fait de l'effet plus protecteur invoqué de la nouvelle version de l'article 26 », qu’il « ressort de la requête initiale, que la critique développée par la partie requérante portait sur deux éléments :- D'une part l'identité exacte de la personne contactée n'a pas été précisée et l'adresse mail mentionnée est une adresse générale ; - L'échange de courriel n'est pas joint », que « la partie requérante ne précise pas concrètement, en quoi la nouvelle disposition serait plus protectrice et par voie de conséquence, en quoi ses droits de la défense auraient été violés par l'application de l'ancien article 26 », et que « de toute évidence, les deux versions de l'article 26 imposent que le nom de la personne contactée ainsi qu'un aperçu des questions/réponses ou les questions pertinentes ou les réponses pertinentes apparaissent au dossier administratif ».
Concernant la première branche, le requérant réplique qu’il « ne pouvait anticiper que le juge du fond allait mépriser les règles d'entrée en vigueur des lois et appliquer d'office l'ancienne version de l'article 26 », qu’au « moment de la rédaction du recours, l'ancienne version de l'article 26 était toujours en vigueur, le demandeur a donc, à juste titre, développé une argumentation au regard de l'ancien article 26 dans sa requête », qu’il « ressort très clairement de l'arrêt dont la cassation est sollicitée que le juge du fond s'est saisi de sa propre initiative de la question de l'applicabilité XI – 21.513 - 4/6
de l'article 26 sans avertir les parties de son intention et sans les inviter à s'exprimer sur cette question à l'audience », que le « demandeur n'a donc jamais pu s'exprimer sur l'applicabilité de la nouvelle version de l'article 26 », et que « ses droits de la défense ont donc bien été méconnus ».
Décision du Conseil d’État
Il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge s’est interrogé, à juste titre, quant au point de savoir s’il devait être fait application de l’article 26 de l’arrêté royal du 11
juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, tel qu’il était rédigé avant son remplacement par l’article 1er de l’arrêté royal du 6 novembre 2016, ou de cette disposition telle qu’elle a été remplacée par l’arrêté précité.
L’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, tel qu’il est libellé à la suite de son remplacement par l’article 1er de l’arrêté royal du 6 novembre 2016, offre au demandeur de protection internationale des garanties concernant les informations obtenues par courrier électronique qui n’étaient pas prévues par l’article 26 précité avant son remplacement.
Dès lors que le Conseil du contentieux de étrangers s’est saisi d’office et à juste titre de la question de savoir s’il devait être fait application de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, tel qu’il était rédigé avant son remplacement par l’article 1er de l’arrêté royal du 6 novembre 2016, ou de cette disposition telle qu’elle a été remplacée par l’arrêté précité, le principe général des droits de la défense requérait qu’il permît aux parties de faire valoir leurs arguments à ce sujet.
En statuant sur cette question d’office et, sans avoir permis aux parties de faire valoir leurs arguments à ce propos, l’arrêt attaqué a violé le principe général des droits de la défense.
La première branche du premier grief est fondée. Il ne se justifie pas d’examiner les autres branches, ni le second grief qui ne peut mener à une cassation plus étendue.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’ arrêt n° 185.645 du 20 avril 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 195.412/V, en cause de XXX, est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-huit décembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.221