Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.211 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.211 Généré par l'IA

Court grants anonymous publication request for a student admission refusal case under emergency procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.211
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State corrected a previous emergency ruling that had omitted a request for anonymization. The applicant sought anonymity in the publication of the decision refusing their university admission. The court granted this request, allowing the identity of the applicant to remain undisclosed during the official publication of the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 2, alinéa 1er of the Royal Decree of 7 July 1997 on the publication of judgments: A party to a dispute before the Council of State may request that their physical identity not be mentioned in the publication of the judgment or order of non-admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
anonymization request publication of judgments emergency procedure student admission refusal identity protection Royal Decree 1997 Council of State accès aux concours internes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2, alinéa 1er of the Royal Decree of 7 July 1997 on the publication of judgments and orders of non-admission of the Council of State
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.211 du 15 décembre 2017

A. 223.933/XI-21.906

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col Vert 3

1170 Bruxelles,

contre :

1. la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

2. l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 décembre 2017, XXXX sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution :

- de la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription du 27 novembre 2017 déclarant irrecevable sa plainte introduite contre la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l’ULB

du 23 octobre 2017 portant refus de son inscription au bachelier en sciences psychologiques,

- pour autant que de besoin de la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l’ULB du 23 octobre 2017 portant refus de son inscription en 1ère année du baccalauréat en sciences psychologiques.

R XI - 21.906 - 1/3

II. Procédure

L’arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017 a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée et rejeté la demande pour le surplus.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rectification

2. L’arrêt n° 240.194 précité a omis de statuer sur la demande de dépersonnalisation formulée dans la demande de suspension d’extrême urgence. Il y a dès lors lieu de rectifier l’erreur comme indiqué au dispositif,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017 est complété comme suit :

« VII. Dépersonnalisation Dans sa demande, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande. »

Article 2.

Un article 5 est ajouté au dispositif de l’arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017 précité :

« Article 5.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. »

R XI - 21.906 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quinze décembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

R XI - 21.906 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.211