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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.210 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.210 Généré par l'IA

Belgian Council of State suspends prison disciplinary sanction due to inadequate motivation and violation of defense rights.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.210
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State granted the suspension of a 30-day isolation sanction imposed on a prisoner for a verbal altercation. The court found the disciplinary decision lacked sufficient motivation regarding the specific facts and failed to justify the severity of the penalty. Furthermore, the prison administration violated the right to defense by removing the prisoner's lawyer before the final sanction was pronounced, rendering the proceedings unfair.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: La suspension de l'exécution d'une décision administrative est ordonnée lorsque la motivation est lacunaire, ne permettant pas d'identifier les faits sanctionnés ni d'appréhender les raisons justifiant la peine, et lorsque les droits de la défense ont été violés, notamment par l'exclusion du conseil juridique au moment crucial du prononcé de la sanction.

Mots-clés

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suspension d'exécution motivation lacunaire droits de la défense sanction disciplinaire pénitentiaire assistance du conseil procédure d'urgence inadéquation de la peine régime pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003
Article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Les conditions, prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquées, sont réunies,
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.210 du 15 décembre 2017

A. 223.977/XI-21.912

En cause : BOUMALLOUK Hicham, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83

1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 décembre 2017, Hicham BOUMALLOUK poursuit la suspension, suivant la procédure d’extrême urgence, de la décision rendue le 10

décembre 2017 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lantin lui infligeant une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour.

Le requérant sollicite également le bénéfice de la procédure gratuite.

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Une ordonnance du 14 décembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 15 décembre 2017 à 10 heures 30.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Marie-Françoise BERRENDORF, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

R XI - 21.912 - 1/5

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. L’assistance judiciaire

Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

IV. Faits

Le requérant est actuellement détenu à la Prison de Lantin.

Le vendredi 8 décembre 2017, alors qu'il demandait à pouvoir téléphoner, le requérant a eu un accrochage verbal avec un agent dont le détail est repris au rapport disciplinaire.

Une procédure disciplinaire a été diligentée et l’audition a eu lieu le 10 décembre 2017.

Monsieur BOUMALLOUK y a été assisté d'un avocat.

À l'issue de cette procédure, il a été sanctionné de la deuxième sanction la plus lourde dans l'arsenal des sanctions disciplinaires, 30 jours d'isolement, avec la motivation suivante :

« Vu que [l'intéressé] explique calmement à l'audition le contexte de cet incident, et ses problèmes pour joindre son avocat qui était absent au palais le jour matin des faits;

Vu que juste avant la signification de la décision, l'attitude [de l’intéressé] a complètement changé et qu'une fois son avocat sorti, il a proféré des menaces de mort à l'encontre de M. REMY et de sa famille, se montrant insultant dans ses propos et menaçant toutes les personnes présentes dans la salle de rapport;

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Vu qu'il est sorti de la salle sans attendre la fin de la procédure, continuant à crier sur tout le monde et menaçant de représailles, faits qui ont conduit les CQC à l'emmener en cellule nue ».

Il s'agit de l'acte attaqué.

V. Extrême urgence et urgence

Le requérant, qui a introduite son recours moins de 5 jours après l’adoption de la sanction, a agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence. Dès lors que le placement en régime d’isolement interfère lourdement dans les conditions de sa vie carcérale, le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié.

L’urgence, qui n’est pas ailleurs pas contestée par la partie adverse, résulte de ce que l’acte attaqué réduit les contacts du détenu avec l’extérieur et le prive en outre de l’accès à différentes activités au sein de l’établissement pénitentiaire. L’existence d’une urgence incompatible avec le traitement d’un recours sur la base de la procédure ordinaire en annulation est dès lors établie.

L’extrême urgence ainsi que l’urgence sont dès lors établis.

VI. Moyens sérieux

A. Thèse des parties

Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 8, 122, 132, 143, §1er, et 144 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’absence de motifs. Il reproche à l’acte attaqué de reposer sur une motivation quasi inexistante et dont le contenu ne lui permet pas d’appréhender les faits réellement sanctionnés ainsi que les raisons du choix de la sanction retenue.

La partie adverse reconnaît à l’audience que le moyen est sérieux mais souligne le caractère difficilement gérable de la personnalité du requérant pour expliquer le déroulement de la procédure ainsi que les incidents qui l’ont émaillé.

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B. Appréciation

L’acte attaqué repose sur la motivation suivante :

« Vu que [l'intéressé] explique calmement à l'audition le contexte de cet incident, et ses problèmes pour joindre son avocat qui était absent au palais le jour matin des faits;

Vu que juste avant la signification de la décision, l'attitude [de l’intéressé] a complètement changé et qu'une fois son avocat sorti, il a proféré des menaces de mort à l'encontre de M. REMY et de sa famille, se montrant insultant dans ses propos et menaçant toutes les personnes présentes dans la salle de rapport;

Vu qu'il est sorti de la salle sans attendre la fin de la procédure, continuant à crier sur tout le monde et menaçant de représailles, faits qui ont conduit les CQC à l'emmener en cellule nue ».

Une telle motivation revêt un caractère lacunaire dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier de manière précise le fait sanctionné disciplinairement et encore moins d’appréhender les raisons justifiant la peine retenue. Les carences dans la motivation notamment quant aux faits sanctionnés est d’autant plus préjudiciable que, s’agissant plus particulièrement du comportement du requérant lors de l’audition disciplinaire, la partie adverse a initié une procédure distincte et a prononcé le 12 décembre 2017

une nouvelle sanction de placement en cellule de punition pour une période de deux jours.

S’agissant enfin du comportement du requérant à l’issue de l’audition disciplinaire, il convient de souligner que son attitude a changé lorsque son avocat a été invité a quitté la salle avant le prononcé de la sanction alors que l’assistance de l’avocat doit, conformément aux droits de la défense, persister lors du prononcé de la sanction.

Cette attitude de la partie adverse, qui a privé le requérant de l’assistance de son conseil, est d’autant plus regrettable que le requérant avait, dans la cadre du fait qui lui était initialement reproché (agressivité à l’égard d’agent pénitentiaire), expliqué son comportement par son état d’énervement à la suite de l’absence de son avocat lors d’une audience correctionnelle.

Le moyen est dès lors sérieux.

Les conditions, prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquées, sont réunies,

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

Article 2.

La suspension de l'exécution de la décision rendue le 10 décembre 2017

par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lantin, infligeant à Hicham BOUMALLOUK une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour, est ordonnée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse.

Article 4.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quinze décembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

R XI - 21.912 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.210