Administrative appeal dismissed due to withdrawal of contested decision; procedural costs awarded to applicant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative appeal was dismissed because the opposing party withdrew the contested decision, rendering the appeal objectless. The applicant sought annulment of a local tax payment order but received no substantive ruling on the tax dispute itself. Consequently, the court awarded procedural costs to the applicant and shifted expenses to the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L5421-1, § 4, et L5421-2, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; If the administrative decision under appeal is withdrawn by the opposing party, the appeal loses its object and the court dismisses the proceedings while awarding procedural costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 240.207 du 15 décembre 2017
219.046/XV-3080
En cause : TAULET Annie, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7
7000 Mons, contre :
la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62
5000 Namur.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 19 avril 2016, Annie TAULET demande l’annulation de de la décision du 19 février 2016 lui enjoignant de verser la somme de 769,60 euros à titre de sommes trop perçues pour l’exercice 2014 en application des articles L5421-1, § 4, et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Lionel RENDERS, auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 2 octobre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2017.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport.
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Me Samuel ROSENBLATT, loco Me Sébastien DOCQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nirina LEPAGE, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc JOASSART, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait
Considérant que par un courrier du 30 août 2017, notifié le jour même, la partie adverse a informé la requérante du retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse,
IV. Indemnité de procédure
Considérant que, dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la requérante demande que la partie adverse soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure, sans en préciser le montant; qu’il y a lieu en conséquence d’octroyer à la partie requérante, à charge de la partie adverse, une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros sont, également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze décembre deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.207