Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.205 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.205 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.205 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.205
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

NALINNES du 20 juin 2013 décidant d'attribuer le marché de services portant sur la mission d'huissier de justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur le terrain au Bureau SKWARA-DUPONT; - la délibération du collège communal du 12 septembre 2013 qui rectifie le score de l'Huissier de justice ANDRE et décide de notifier le marché au bureau SKWARA-DUPONT".

Regeste Legislator

Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.205 · Conseil d'État: Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

Généré par l'IA
adjudication de marché communal adjudication aux enchères valeur vénale détermination du marché en cause induction de la justice en erreur évaluation des offres
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

no 240.205 du 15 décembre 2017

A.211.244/VI-20.127

En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS, en abrégé INTÉRMEDIANCE, 2. DE CLERCQ Jean-Fabien ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51

6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

la commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72

6001 Marcinelle.

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée Étude Huissier de Justice SKWARA, intervention reprise par la société privée à responsabilité limité S&D AEQUITAS, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33

1170 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 janvier 2014, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS et Jean-Fabien DE

CLERCQ sollicitent l'annulation de :

" - la décision du collège communal de la commune de HAM-SUR-HEURE -

NALINNES du 20 juin 2013 décidant d'attribuer le marché de services portant sur la mission d'huissier de justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur le terrain au Bureau SKWARA-DUPONT;

VI - 20.127 - 1/16

- la délibération du collège communal du 12 septembre 2013 qui rectifie le score de l'Huissier de justice ANDRE et décide de notifier le marché au bureau SKWARA-DUPONT".

II. Procédure

Par une requête introduite le 11 février 2014, la société privée à responsabilité limitée ÉTUDE HUISSIER DE JUSTICE SKWARA demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 5 mars 2014.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé des derniers mémoires.

Par une ordonnance du 26 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2017.

Par une lettre du 15 mai 2017, l'affaire a été remise sine die.

Par une ordonnance du 16 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2017 à 10 heures.

Par un courrier du 14 novembre 2017, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d'État que la société privée à responsabilité limité S&D AEQUITAS entendait reprendre l'intervention initiée par la société privée à responsabilité limitée ÉTUDE HUISSIER DE JUSTICE SKWARA.

M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

VI - 20.127 - 2/16

Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 3 décembre 2012, le conseil communal de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes délègue au collège communal le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière de la commune, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire et ce, jusqu'à concurrence de 150.000,00 € H.T.V.A.

2. Le 21 mars 2013, le collège communal de la partie adverse décide :

- de passer un marché public de services portant sur la désignation d'un huissier de justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur le terrain;

- d'approuver les termes du cahier spécial des charges n° 163.675;

- de choisir de recourir à la procédure négociée sans publicité;

- de transmettre la décision à l'autorité de tutelle;

- de financer les dépenses liées au marché à l'aide des crédits prévus à l'article 722/12315 intitulé "frais de poursuites et de procédures"; à l'article 10401/12315

intitulé "frais d'huissiers pour récupération de taxes"; à l'article 104/12315 intitulé "frais de poursuites et de procédures" au service ordinaire du budget 2013.

3. Le 25 avril 2013, l'autorité de tutelle informe le collège communal que sa délibération précitée n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire.

4. Le 16 mai 2013, le collège communal décide, dans le cadre du marché précité, de consulter les trois études d'huissiers de justice suivants: étude SKWARA -

VI - 20.127 - 3/16

DUPONT, étude Michel ANDRE et étude Marc DEGUIDE.

5. Le 11 juin 2013, les trois études d'huissiers consultées adressent leur offre à la partie adverse.

6. Le 20 juin 2013, le collège communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes décide d'attribuer le marché public à l'étude SKWARA – DUPONT. Il s'agit du premier acte attaqué.

7. Le 23 août 2013, l'autorité de tutelle informe la partie adverse de l'existence, dans le rapport d'examen des offres, d'une erreur quant à une des cotations relatives à l'offre de l'huissier Michel ANDRE, que cette erreur ne porte pas préjudice au résultat final et que, par conséquent, la décision n'appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire.

8. Le 12 septembre 2013, le collège communal de la partie adverse rectifie le score de l’étude Michel ANDRE et confirme l'attribution du marché à l’étude SKWARA – DUPONT. Cette décision est notifiée à l'intéressé le 16 septembre 2013.

Il s'agit du second acte attaqué, qui se présente comme suit :

" EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU COLLÈGE

COMMUNAL DU 12 SEPTEMBRE 2013

Objet : CP/ Notification du marché public de services portant sur une mission d'huissier de Justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur terrain.

Le Collège communal, Vu l'article 17 § 1 et § 2, 1a) de la loi du 24/12/1993 relative aux marchés publics de travaux, fournitures et services;

Vu le décret du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et établissant de nouvelles dispositions en matière de tutelle générale d'annulation;

Vu l'arrêté royal du 26/09/1996, modifié par les arrêtés royaux des 29/01/1997 et 25/03/1999 relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

Vu les articles 53 § 3, 86 et 120 alinéa 2 de l'arrêté royal du 08/01/1996 relatif aux marchés publics de travaux, fournitures et services;

Vu l'article L1123-23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l'intitulé Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu la délibération du 03/12/2012 par laquelle le Conseil communal délègue au Collège communal le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière de la Commune, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget VI - 20.127 - 4/16

ordinaire et ce jusqu'à concurrence de 150.000,00 € H.TVA;

Vu la délibération du Collège communal du 21/03/2013 décidant de passer un marché public de services portant sur la désignation d'un huissier de justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur terrain;

d'approuver les termes du cahier spécial des charges n° 163.675 (v4); de choisir la procédure négociée sans publicité en tant que mode de passation de ce marché; de transmettre la décision à l'autorité de tutelle en matière de marchés publics; de financer les dépenses liées au marché à l'aide des crédits prévus à l'article 722/12315 intitulé «frais de poursuites et de procédures»; à l'article 10401/12315

intitulé «frais d'huissiers pour récupération de taxes»; à l'article 104/12315 «frais de poursuites et de procédures» au service ordinaire du budget 2013. Le Budget 2013 devant être approuvé par l'autorité de tutelle; d'annexer copie de la présente délibération en tant que pièce justificative du marché aux mandats de paiement par lesquels le Receveur communal sera chargé par le Collège communal de liquider la dépense;

Vu la délibération du Collège communal du 16/05/2013 décidant de consulter les bureaux d'huissier de Justice suivants en vue de recevoir leur offre au plus tard le mardi 11 juin 2013 à 11 heures :

Bureau SKWARA-DUPONT, 4 Rue Saint Hubert à 7170 Manage, Bureau Michel ANDRE, 21 Allée des Noisetiers à 6280 Gerpinnes, Bureau Marc DEGUIDE, 310 rue Hamoir à 7100 La Louvière; de transmettre, en temps utile, la décision à l'autorité de tutelle en matière de marchés publics; d'annexer copie de la présente délibération en tant que pièce justificative du marché aux mandats de paiement par lesquels le Receveur communal sera chargé par le Collège communal de liquider la dépense;

Vu la délibération du Collège communal du 20/06/2013 décidant d'attribuer le marché de services portant sur la mission d'huissier de Justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur terrain au Bureau SKWARA-DUPONT, 4 Rue Saint Hubert à 7170 Manage; de transmettre la décision à l'autorité de tutelle en matière de marchés publics; d'annexer copie de la présente délibération en tant que pièce justificative du marché aux mandats de paiement par lesquels le Receveur communal sera chargé par le Collège communal de liquider la dépense;

Considérant le courrier du 25/04/2013 émanant du SPW-Direction du Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs locaux par lequel le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville informe le Collège communal que sa délibération du 21/03/2013 n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est pleinement exécutoire;

Considérant le courrier du 22/08/2013 émanant du SPW-Direction du Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs locaux par lequel le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville informe le Collège communal que sa délibération du 20/06/2013 n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est pleinement exécutoire, tout en faisant remarquer que le score de Michel ANDRE doit être rectifié de 56,5 à 53,5 points;

Considérant le cahier spécial des charges n° 163.785 (v4);

Considérant le rapport d'examen des offres n° 167.631, joint à la présente;

Considérant les trois offres reçues, dans le délai imparti, émanant du Bureau SKWARA-DUPONT, 4 Rue Saint Hubert à 7170 Manage; du Bureau Michel ANDRE, 21 Allée des Noisetiers à 6280 Gerpinnes; du Bureau Marc DEGUIDE, 310 rue Hamoir à 7100 La Louvière;

Considérant que les trois offres sont régulières;

VI - 20.127 - 5/16

Considérant le classement des offres (score/100 points) :

Nom Score Classement SKWARA & DUPONT 82,33 1er Marc DEGUIDE 60,852 2ième Michel ANDRE 53,5 3ième (rectifié)

Considérant que l'offre régulière économiquement la plus avantageuse, sur base de l'analyse des critères d'attribution, est celle du Bureau SKWARA-DUPONT;

Considérant qu'il importe de passer un marché public de services portant sur la désignation d'un huissier de Justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur terrain;

Considérant que le marché vise des services juridiques repris en catégorie 21 à l'annexe 2b de la loi du 24/12/1993 précitée; que pour les marchés de services juridiques dont la dépense à approuver est inférieure au seuil de publicité européenne, la procédure d'attribution peut être une procédure négociée sans publicité conformément à l'A.R. du 08/01/1996 précité;

Considérant que le marché est estimé à environ 60.000 EUR H.T.V.A.

(72.600 EUR T.V.A.C.) sur 4 ans sur la base d'une dépense en 2012 de 12.501,56 EUR T.V.A.C. et d'un volume d'impayés devant augmenter, notamment, à la suite de la création récente de parkings «zones bleues»;

Considérant que la dépense est inscrite à l'article 722/12315 intitulé «frais de poursuites et de procédures»; à l'article 10401/12315 intitulé «frais d'huissiers pour récupération de taxes»; à l'article 104/12315 «frais de poursuites et de procédures»

au service ordinaire du budget 2013;

A l'unanimité, décide Article 1er : De notifier le marché de services portant sur la mission d'huissier de Justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur terrain au Bureau SKWARA-DUPONT, 4 Rue Saint Hubert à 7170 Manage.

Article 2 : D'annexer copie de la présente délibération en tant que pièce justificative du marché aux mandats de paiement par lesquels le Receveur communal sera chargé par le Collège communal de liquider la dépense.

PAR LE COLLEGE COMMUNAL:

Par ord. Le secrétaire communal; Le bourgmestre-président, (s) Frédéric PIRAUX (s) Yves BINON".

9. Le 21 octobre 2013, la première partie requérante demande des informations sur le marché public portant sur le recouvrement des créances de la commune et sollicite une copie de la délibération du collège communal y relative.

10. Le 6 novembre 2013, la partie adverse lui transmet une copie de la délibération du collège communal du 12 septembre 2013 décidant de notifier le marché.

VI - 20.127 - 6/16

IV. Intervention

Par une requête introduite le 11 février 2014, la société privée à responsabilité limitée ÉTUDE HUISSIER DE JUSTICE SKWARA demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure.

Par un courrier du 14 novembre 2017, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d'État que la société privée à responsabilité limitée S&D

AEQUITAS avait, "depuis l'introduction du recours, repris l'ensemble des droits et obligations de la partie intervenante, la société privée à responsabilité limitée ÉTUDE

HUISSIER DE JUSTICE SKWARA", cette dernière étant devenue, à cette occasion, co-gérante de la société S&D AEQUITAS. Le conseil de la partie intervenante précise dans sa lettre que "pour autant que nécessaire, la présente vaut donc reprise d'instance".

Depuis sa modification par la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État est libellé comme suit, en son alinéa 6 :

" Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter".

En application de la disposition précitée, il convient d'accueillir la demande de reprise d'intervention formulée dans le courrier du 14 novembre 2017.

En tant qu'attributaire du marché public litigieux, la société ÉTUDE

HUISSIER DE JUSTICE SKWARA avait intérêt à intervenir dans la présente procédure.

Il y a donc lieu d'accueillir définitivement la requête en intervention introduite par la société ÉTUDE HUISSIER DE JUSTICE SKWARA et reprise par la société S & D AEQUITAS.

VI - 20.127 - 7/16

V. Recevabilité du recours quant à l'intérêt des requérants

V.1. Thèses des parties

A. Mémoire en réponse

La partie adverse estime que les requérants n'ayant pas attaqué la décision du collège communal de Ham-sur-Heure - Nalinnes du 21 mars 2013 de recourir à la procédure négociée sans publicité, ils ne disposent en conséquence d'aucun intérêt au sens des lois coordonnées sur le Conseil d'État à obtenir l'annulation des deux délibérations attaquées, qu'une telle annulation ne modifierait en rien leur situation et que la requête est donc irrecevable à défaut d'intérêt.

B. Mémoire en intervention

La partie intervenante estime également que les requérants n'ayant pas attaqué la décision du collège communal de la partie adverse du 21 mars 2013 de recourir à la procédure négociée sans publicité, le recours est irrecevable à défaut d'intérêt.

C. Mémoire en réplique

Les parties requérantes considèrent que l'exception devrait être rejetée en faisant valoir l'enseignement de l'arrêt n° 116.962 du 12 mars 2003 (LIEDS).

D. Dernier mémoire de la partie adverse

La partie adverse se réfère à son mémoire en réponse et maintient l'exception d'irrecevabilité qui y est formulée.

E. Dernier mémoire de l'intervenante

L'intervenante fait de même que la partie adverse.

F. Plaidoiries

A l'audience du 22 novembre 2017, l'intervenante a fait valoir que les requérants avaient perdu leur intérêt à l'annulation des actes attaqués, celle-ci ne pouvant plus leur procurer aucun avantage puisque la période d'exécution du marché

VI - 20.127 - 8/16

est venue à expiration le 16 septembre 2017.

En réponse à cette nouvelle exception d'irrecevabilité du recours, prise du défaut de persistance de l'intérêt des requérants, ceux-ci ont soutenu qu’au regard des dispositions de l’article 65/14 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, leur recours devait être déclaré recevable.

V.2. Appréciation du Conseil d'Etat

Les exceptions d'irrecevabilité qui invoquent le défaut d'intérêt des requérants à leur recours doivent être examinées à la lumière de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Cet article est libellé comme suit :

" A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :

1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions;

2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné;

3° les documents du marché ou de la concession".

Il n'est pas contesté que les requérants ont (ou ont eu) intérêt à obtenir le marché litigieux. Par ailleurs, lorsqu'à la faveur du deuxième moyen, les requérants contestent le recours à la procédure négociée sans publicité, l'illégalité ainsi alléguée a pu les léser dès lors qu'ils n'ont pas eu l'occasion de participer à la procédure d'attribution du marché litigieux.

Les requérants satisfaisant ainsi aux conditions de recevabilité édictées par l'article 14 précité, leur recours doit être déclaré recevable, et ce sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la circonstance que le marché litigieux serait complètement exécuté à la date du prononcé du présent arrêt, ou au fait que les requérants n'ont pas attaqué la décision par laquelle le collège communal de la partie adverse avait préalablement choisi de recourir à la procédure négociée sans publicité.

VI - 20.127 - 9/16

VI. Premier moyen

VI.1. Thèses des parties

A. Requête

Les requérants soulèvent un premier moyen, pris de la violation de l'article 6 de la loi de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, des articles L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la délibération du 3 décembre 2012 du conseil communal déléguant au collège communal le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière de la commune, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire et ce jusqu'à concurrence de 150.000,00 € H.T.V.A., et de la règle qu'exprime l'adage patere legem quam ipse fecisti.

Ils y exposent qu'une délibération du 3 décembre 2012 du conseil communal délègue au collège communal le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière de la commune, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire, que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne définit pas la notion de "gestion journalière de la commune", que la Cour de cassation définit la gestion journalière comme "L'ensemble des actes qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la société, ou les actes qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration", que certes, cette définition concerne a priori les sociétés, mais elle a également été utilisée dans une circulaire du 1er juin 2007 relative aux délégations de pouvoirs consenties par le conseil d'administration des intercommunales en matière de gestion journalière, qu'il est d'ailleurs clairement fait référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 1968, que cet arrêt a depuis été confirmé par un arrêt du 26 février 2009, que corollairement, la même notion s'applique aux autres pouvoirs locaux dont entre autres les communes, qu'on ne peut donc pas considérer que la notion de gestion journalière n'est pas définie, que l'arrêt du 11 janvier 2012, n° 217.153, Commune de Saint Georges sur Meuse, a jugé que "Les termes précités de l'article L1222-3, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne permettent nullement de soutenir la coïncidence de la gestion journalière et des différents postes du budget ordinaire de la commune", que la désignation pour quatre ans d'un huissier de justice chargé de la tâche importante car touchant aux finances communales, de recouvrer les créances de la commune n'est pas un acte posé régulièrement et dépasse les besoins de la vie quotidienne de la

VI - 20.127 - 10/16

commune, que ce n'est pas d'avantage un acte de peu d'importance nécessitant une prompte solution, qu'en décidant du principe de l'attribution du marché et du mode de passation, le collège communal a violé les dispositions de l'article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1993 et des articles L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qu'il a également violé la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 et la règle qu'exprime l'adage patere legem quam ipse fecisti.

B. Mémoire en réponse

La partie adverse répond qu'en règle, l'organe compétent pour décider du mode de passation d'un marché public est le conseil communal, que toutefois, tant la législation sur les marchés publics que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation autorisent le conseil à déléguer cette compétence au collège communal pour autant que le marché en question soit relatif à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire, qu'en l'occurrence, une telle délégation existe : la délibération du conseil communal de la partie adverse du 3 décembre 2012, qu'il n'y a pas de lien automatique entre la gestion journalière et l'inscription de crédits au budget ordinaire, que s'il ne suffit pas, en effet, que l'objet du marché soit inscrit au budget ordinaire pour que ledit marché entre dans la gestion journalière de la commune, rien n'empêche que cette inscription constitue un indice de gestion journalière, que l'on ne voit donc pas en quoi la désignation, par la commune, en sa qualité de créancier, d'un huissier de justice pour la récupération d'un impayé auprès d'un débiteur serait un acte étranger à la gestion quotidienne d'une administration, que veiller au paiement des créances de la commune et, pour ce faire, à leur recouvrement, fait partie de la gestion journalière de cette dernière, qu'à la lecture du document relatif aux engagements définitifs liés aux frais de poursuites, de procédures et de récupérations, l'on constate que cette mission, en 2012, a engendré des interventions récurrentes, chaque mois, en manière telle que recourir à un huissier de justice pour procéder au recouvrement des impayés n'a rien d'exceptionnel ou spécifique mais fait bien partie de l'activité habituelle et régulière d'une administration communale, que certes, le collège communal a procédé à une désignation pour une durée de 4 ans, par facilité, que cela ne modifie toutefois en rien la donne puisque, de facto, la partie adverse doit décider, sur le vu des impayés, de récupérer la créance et de transmettre chaque dossier individuel à l'huissier désigné, que l'on touche donc sans la moindre équivoque à la gestion journalière, quotidienne de l'administration, qu'elle se prévaut de l'arrêt n° 209.651 du 9 décembre 2010, en cause la ville de Mons, qui dénie l'incompétence du collège communal dans une affaire comparable et que le premier moyen n'est pas fondé.

VI - 20.127 - 11/16

C. Mémoire en intervention

La partie intervenante fait valoir qu'au regard de la définition retenue par la Cour de cassation, il est patent que la gestion du recouvrement des créances communales (notamment la récupération de taxes ou de frais de parkings impayés) et la réalisation de constats sur le terrain n'excèdent nullement les besoins de la vie quotidienne de la commune, sauf à forcer, pour les besoins de la cause, le sens de ces termes, que, par ailleurs, à la différence de l'affaire ayant débouché sur l'arrêt n° 217.153 du 11 janvier 2012 cité par les parties requérantes, il n'a jamais été soutenu, dans la présente espèce, que la qualification du marché comme relevant de la gestion journalière de la commune découlerait nécessairement du fait qu'il concerne exclusivement des postes du budget ordinaire de la commune, que les parties requérantes ne fournissent aucun argument ou élément objectif et pertinent qui permettrait de considérer que l'objet du marché contesté dépasserait les limites de la notion de "gestion journalière de la commune" et qu'il convient de déclarer le premier moyen non fondé.

D. Mémoire en réplique

Les parties requérantes répliquent que les règles relatives au recours à la procédure négociée et aux compétences respectives du collège et du conseil communal sont d'ordre public, que c'est vainement que la partie adverse se réfère à l'arrêt n° 209.651 du 9 décembre 2010, qu'un marché de services d'un an n'est pas comparable à un marché de quatre ans et la partie adverse, qui compte 13.665 habitants en 2013 selon son site internet, n'est pas comparable à la ville de Mons qui en compte 92.909 (chiffres 2012 site U.V.C.W.). Pour le surplus, les requérants se réfèrent à leur requête.

E. Dernier mémoire de la partie adverse

La partie adverse fait valoir ce qui suit :

" […] la partie adverse relève que c'est à tort que les requérants et Monsieur le Premier auditeur chef de section considèrent que le marché litigieux ne relève pas de la notion de «gestion journalière» visée à l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

À cet égard, la partie adverse ne peut, qu'une fois de plus, s'en référer à l'arrêt n° 209.651, prononcé le 9 décembre 2010 par Votre Conseil, en cause de la Ville de Mons, dans le cadre duquel Votre Conseil a considéré que :

«Considérant que le marché dont l'attribution est attaquée porte sur la récupération

VI - 20.127 - 12/16

des taxes et amendes administratives impayées; qu'on ne peut exclure, prima facie, que le marché relève de la gestion journalière et de la gestion courante d'une ville de l'importance de celle de Mons; que le cahier spécial des charges qui s'y rapporte précise, sans doute, que le marché s'entend sur une durée d'un an à dater de la notification; qu'il n'en dispose pas moins qu'il s'agit d'un marché à bons de commande, les besoins n'étant pas arrêtés a priori; que, prima facie, compte tenu de la délégation de compétence précitée, le moyen, pris de l'incompétence du collège communal, ne paraît pas sérieux» (C.E., 9 décembre 2010, n° 209.651, Ville de Mons).

Tant les requérants que Monsieur le Premier auditeur chef de section semblent considérer que les enseignements de cet arrêt ne sont pas transposables au marché litigieux au motif qu'un marché d'un an n'est pas comparable à un marché de quatre ans.

La partie adverse ne peut toutefois que s'interroger : en quoi une durée d'un an relève-t-elle plus de la gestion journalière qu'une durée de quatre ans?

En l'occurrence, il y a lieu de souligner que le marché litigieux engendre des interventions récurrentes, chaque mois, en manière telle que recourir à un huissier de justice pour procéder au recouvrement des impayés relève de l'activité habituelle et régulière de l'administration communale.

Certes, le collège communal a procédé à une désignation pour une durée de quatre ans, par facilité. Cependant, dans les faits, la partie adverse doit décider, sur le vu des impayés, de récupérer la créance et de transmettre chaque dossier individuel à l'huissier désigné. On touche donc sans la moindre équivoque à la gestion journalière de la commune.

Il en résulte que le premier moyen n'est pas fondé".

F. Dernier mémoire de l'intervenante

L'intervenante déclare se référer aux arguments développés dans son mémoire en intervention, ainsi qu'au mémoire en réponse de la partie adverse pour le surplus. Elle réaffirme qu'à son estime, le marché litigieux relève bien de la notion de "gestion journalière" visée à l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

VI.2. Appréciation du Conseil d'Etat

L'examen du moyen impose – pour apprécier la compétence du collège communal de la partie adverse, lorsque, par sa délibération du 21 mars 2013, il a notamment choisi le mode d'attribution du marché litigieux et fixé les conditions de celui-ci – de déterminer si ce marché relève des "marchés relatifs à la gestion journalière de la commune", au sens de l'article L1222-3, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

VI - 20.127 - 13/16

Tel qu'applicable en la présente cause et avant sa modification par le décret 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux, l'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation était rédigé comme suit:

" Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.

Il peut déléguer ces pouvoirs au collège communal pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance".

La disposition de l'alinéa 2 n'est certes pas dénuée de toute ambiguïté lorsqu'elle vise les "marchés relatifs à la gestion journalière de la commune". En effet, elle ne permet pas – à la seule lecture de son libellé et à défaut de définition de la notion en cause – de déterminer si – pour qualifier, au regard de cette notion, un marché présentant des caractéristiques déterminées (tels son objet, son montant estimé ou sa durée d'exécution) – il faut avoir égard aux caractéristiques du marché considéré dans son ensemble, ce que suppose la thèse des requérants, ou à chacune des prestations individuelles qui relèvent de l'objet de ce marché, ce que suggère notamment la partie adverse lorsqu'elle vise les interventions récurrentes de l'huissier en vue de procéder à chaque opération de recouvrement d'impayés.

L'application de cette disposition impose de rappeler, d'une part, que –

dans la mesure où elle déroge à l'alinéa 1er du même article L1222-3 qui accorde une compétence de principe au conseil communal – elle appelle une interprétation stricte et, d'autre part, que l'acception usuelle de la notion de "gestion journalière" selon laquelle il s'agit de l'action de gérer, au quotidien, ce qui se fait chaque jour ou encore ce qui est sujet à changer d'un jour à l'autre, doit, pour l'application de l'article L1222-3, alinéa 2, être à tout le moins comprise en ce sens qu'elle s'oppose notamment à ce que tombent sous le coup de cette qualification des marchés engageant le fonctionnement de la commune sur un plus long terme.

Sur la base de ces deux considérations, il apparaît que, pour répondre à la question de qualification posée en l'espèce, doit être prise en compte – au travers du marché litigieux considéré globalement, et non de chaque prestation récurrente

VI - 20.127 - 14/16

appréciée individuellement – la portée des engagements susceptibles de lier la commune du fait de la passation du marché concerné. C'est précisément la portée de ces engagements qui doit permettre d'apprécier si l'adoption des décisions relatives au lancement de la procédure d'attribution du marché concerné relève, ou non, de la gestion journalière de la commune.

Tenant compte de ce que commande cette interprétation de la disposition en cause, il s'impose de considérer, dans le cas d'espèce, que ce qui est présenté comme étant le caractère récurrent du recours à un huissier de justice pour procéder au recouvrement d'impayés au profit de la partie adverse ne suffit pas à faire relever le marché litigieux de la qualification légale des "marchés relatifs à la gestion journalière de la commune". Dans le cas d'espèce, cette qualification est d'ailleurs contredite par le fait qu'en concevant un marché liant la partie adverse pour quatre années avec un prestataire déterminé, le collège a pris une décision qui influencera durant cette période la manière dont sera géré, au travers des multiples questions qu'il peut susciter, le traitement de dossiers s'imposant à elle, fût-ce de la manière récurrente qu'elle estime devoir présenter.

En conséquence, en choisissant notamment, à la faveur de sa délibération du 21 mars 2013, le mode de passation du marché public litigieux et les conditions de celui-ci, le collège communal de la partie adverse a méconnu la notion légale de gestion journalière et, pour cette raison, dépassé les limites des compétences qui lui avaient été déléguées par le conseil communal, de sorte que la procédure d’attribution dans son ensemble est irrégulière.

Pour le surplus, dès lors qu'il ne peut être question, pour trancher la présente cause, de soumettre à conjecture la qualification qu'aurait appelée le marché litigieux s'il avait été passé pour une durée d'un an, c'est vainement que la partie adverse invoque l'enseignement qu'elle estime devoir retirer de l'arrêt n° 209.651, prononcé par le Conseil d'État le 9 décembre 2010.

Il suit de l'ensemble de ces considérations que le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue de l'acte attaqué.

VII. Etendue de l'annulation

L'annulation de la délibération du 12 septembre 2013 fait renaitre la

VI - 20.127 - 15/16

décision du 20 juin 2013 qu'elle avait implicitement retirée. Celle-ci étant entachée de la même illégalité, il y a également lieu de l'annuler.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ETUDE HUISSIER DE JUSTICE SKWARA est reprise par la société S&D AEQUITAS et est définitivement accueillie dans la présente procédure.

Article 2.

La délibération du collège communal de la commune de HAM-SUR-HEURE - NALINNES du 20 juin 2013 décidant d'attribuer le marché de services portant sur la mission d'huissier de justice chargé du recouvrement de créances et de la réalisation de constats sur le terrain au Bureau SKWARA-DUPONT

et la délibération du collège communal du 12 septembre 2013 qui rectifie le score de l'huissier de justice ANDRE et décide de notifier le marché au bureau SKWARA-DUPONT sont annulées.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze décembre deux mille dix-sept par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, MM. David DE ROY, conseiller d'État, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY

VI - 20.127 - 16/16

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.205